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SAMOA (PARTE ALEMANA DE)

Adhesión de Alemania, por la parte de dichas islas sujeta á su protectorado, á las Convenciones postales de Washington de 15 de Junio de 1897 (*), excepto la referente á las cartillas de identidad.

Comunicada por Circular del Consejo Federal Suizo fechada en Berna á 8 de Mayo de 1900.

Una Circular del Consejo Federal Suizo, fechada en Berna á 8 de Mayo de 1900, comunicó á las naciones signatarias de la Unión postal universal que por nota de 23 de Abril del mismo año el Gobierno del Imperio alemán se había adherido á todas las Convenciones postales firmadas en Washington el 15 de Junio de 1897, con la única excepción la referente á las cartillas de identidad (Livrets d'identité).

(*) Es parte España en la general, la de valores declarados y la de paquetes postales, número CCCLXXXVIII, CCCLXXXIX y CCCXC (pág. 143, 251 y 289 del t. XII).

García de la Vega, t. XVII, 294.-Trattati, XVI, 177.—Annuario diplomatico portugues, 1900, 200.

CDLXXXII 1900

8 Mayo. Samoa.

ALEMANIA, ESTADO INDEPENDIENTE DEL CONGO, FRANCIA,
GRAN BRETAÑA, ITALIA Y PORTUGAL

Convención para asegurar la conservación de las
especies animales que viviendo en África en esta-
do salvaje son útiles al hombre ó inofensivas.

Firmada en Londres el 19 de Mayo de 1900.

CONVENTION

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand; Sa Majesté le Roi d'Espagne et en Son nom Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume; Sa Majesté le Roi-Souverain de l'Etat Indépendant du Congo; Le Président de la République Française; Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc.; Animés du désir d'empêcher le massacre sans contrôle et d'assurer la conservation des diverses espèces animales vivant à l'état sauvage dans leurs Possessions Africaines qui sont utiles à l'homme ou inoffensives, ont résolu, sur l'invitation à eux adressée par le Gouvernement de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, d'accord avec le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi

En Martens aparece esta Convención como ratificada pero sin indicarse la fecha en que tuvo lugar el depósito. Una ley de 9 de Mayo de 1901 (Colleção de Legislação, 1901, pág. 149), autorizó la ratificación de S. M. el Rey de Portugal. Varios autores recientes de Derecho internacional, verbigracia, Bonfils-Fauchille, Poinsard, Liszt y Oppenheim (L.) la extractan también como vigente. En la obra del Chevalier Descamps, L'Afrique nouvelle (París-Bruselas, 1903, pág. 429) se cita un decreto del Gobierno del Congo de 29 de Abril de 1901, «que determina las épocas y vedas de caza y edicta la prohibición de cazar y matar los elefantes no adultos en todo el territorio del Estado libre» que debe ser consecuencia de lo previsto en el art. III de la Convención. En Hertslet (t. XXIII), se insertan los reglamentos, editados en distintas colonias británicas, reglamentando la caza según los principios de osta Convención. Véase nota (a).

Martens, N. R. G., 2.a, XXX, pág. 430.-Parlamentary Papers, Africa, núm. 5, 1906.-Revue de Droit international public, 1900, pág. 519. — No publicado en las colecciones de tratados de Francia, Gran Bretaña y Portugal, y esto nos hace dudar si se puso ó no en vigor. Por esta razón especial, unida á las generales manifestadas en el prólogo, no intentamos una traducción española de esta Convención. Puede verse un extracto de la misma en nuestro Derecho internacional público, t. II, páginas 147-148, en donde procuramos dar los nombres castellanos de los principales animales citados en los anejos.

CDLXXXIII 1900

19 Mayo. Alemania, Congo, etc.

CDLXXXIII
1900
19 Mayo.
Alemania,
Congo, etc,

de Prusse, de réunir à cet effet une Conférence à Londres et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand, le Sieur Gustave Baron de Lindenfels, son Consul Général pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, son Conseiller Intime Actuel de Légation, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de deuxième classe, avec feuilles de chêne et plaque, etc., etc.; et le Sieur Dr. Hermann de Wissmann, son Gouverneur en disponibilité, Major à la suite de l'Armée, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de troisième classe, avec glaive et couronne, etc., etc.;

Sa Majesté le Roi-Souverain de l'Etat Indépendant du Congo, le Sieur Alexander Félix Fuchs, Président du Tribunal d'Appel de Boma, Chevalier de l'Ordre de Léopold, Officier de l'Ordre Royal du Lion, etc., etc.;

Sa Majesté le Roi d'Espagne, et en son nom Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume, Don Pedro Jover y Tovar, son Chambellan, Premier Secrétaire de son Ambassade à Londres, Commandeur de l'Ordre de Charles III, de l'Ordre d'Isabelle la Catholique, etc., etc.;

Le Président de la République Française, le Sieur Léon Geoffray, Ministre Plénipotentiaire, Conseiller de l'Ambassade de la République Française à Londres, Officier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, etc., etc., et le Sieur Louis Gustave Binger, Gouverneur des Colonies, hors cadres, Directeur des Affaires d'Afrique au Ministère des Colonies, Commandeur de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, etc., etc.;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, le Très Honorable Sir John Adrian Louis Hope, Comte de Hopetown, Vicomte Aithrie, Grand-Croix de l'Ordre Très Distingué de Saint-Michel et de Saint-George, Pair du Parlement, Membre du Très Honorable Conseil Privé de Sa Majesté, Lord Chamberlain de Sa Maison, etc., etc.; Sir Clement Lloyd Hill, Directeur des Affaires d'Afrique dans son Ministère des Affaires Etrangères, Commandeur de l'Ordre Très Distingué de Saint-Michel et de Saint-George, Compagnon de l'Ordre Très Honorable du Bain, et le Sieur Edwin Ray Lankester, Directeur de la Section de l'Histoire Naturelle au Musée Britannique;

Sa Majesté le Roi d'Italie, le Sieur François, Comte Bottaro Costa, Conseiller de son Ambassade à Londres;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, le Sieur Jayme BatalhaReis, son Consul-Général à Londres;

Lesquels, munis de pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont adopté les dispositions suivantes:

Article I. La zone dans laquelle s'appliqueront les dispositions édictées par la présente Convention est délimitée comme suit: au Nord, par le 20e de

gré de latitude Nord; à l'Ouest, par l'Océan Atlantique; à l'Est, par la Mer Rouge et par l'Océan Indien; au Sud, par une ligne qui suit la frontière septentrionale de possessions Allemandes du Sud-Ouest de l'Afrique, depuis son extrémité occidentale jusqu'au point où elle rencontre le Zambèze, et qui, à partir de cette rencontre, longe la rive droite de ce fleuve jusqu'à l'Océan Indien.

Art. II. Les Hautes Parties contractantes déclarent que les mesures les plus efficaces pour préserver les espèces animales vivant à l'état sauvage dans la zone définie à l'art. I sont les suivantes:

1. Interdiction de chasser et de tuer les animaux visés au Tableau I annexé à la présente Convention, ainsi que tous autres animaux que chaque Gouvernement local jugera nécessaire de protéger soit à cause de leur utilité, soit à cause de leur rareté et du danger de leur disparition.

2. Interdiction de chasser et de tuer les animaux non-adultes des espèces mentionnées dans le Tableau II annexé à la présente Convention.

3. Interdiction de chasser et de tuer les femelles espèces mentionnées dans le Tableau III annexé à la présente Convention, lorsqu'elles sont accompagnées de leurs petits.

Interdiction, dans une certaine mesure, de tuer toute femelle, autant qu'elle peut être reconnue, à l'exception de celles des espèces mentionnées au Tableau V annexé à la présente Convention.

4. Interdiction de chasser et de tuer, si ce n'est en nombre restreint, les animaux des espèces mentionées au Tableau IV annexé à la presente Convention.

5. Organisation, autant que possible, de Réserves dans lesquelles il sera interdit de chasser, capturer, ou tuer aucun oiseau ou autre animal vivant á l'état sauvage, sauf ceux qui seront spécialement exceptés par l'autorité locale.

Par le terme Réserves sont entendus d'assez grands territoires ayant toutes les qualités requises au point de vue de la nourriture, de l'eau, et, si faire se peut, du sel, pour la conservation des oiseaux et autres animaux vivant à l'état sauvage, et leur assurant le repos nécessaire pour favoriser leur reproduction.

6. Etablissement de saisons de clôture de chasse pour favoriser l'élevage des petits.

7. Interdiction de chasser à toute personne non pourvue d'un permis délivré par le Gouvernement local et révocable en cas d'infraction aux dispositions de la présente Convention.

8. Restriction de l'usage de filets et de trappes pour capturer les ani

maux.

9. Prohibition de l'usage de dynamite ou d'autres explosifs ou de poison

CDLXXXIII 1900

19 Mayo. Alemania, Congo, etc,

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