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de botanique doté de l'organisation et de l'outillage les plus modernes et le Laboratoire de pisciculture. Dans quelques mois, le Laboratoire d'essais des bois, dont nous parlons plus haut, et où seront étudiées en détail la structure et les propriétés techniques des bois des essences indigènes ou naturalisées et des essences coloniales, va commencer à fonctionner, la plus grande partie des appareils nécessaires étant déjà achetée, et l'aménagement du local étant en cours d'exécution.

Enfin nous ignorons à quelle époque un de nos prédécesseurs déclarait ne pas oser montrer l'école de Nancy aux visiteurs étrangers. Peut-être la phrase a-t-elle été prononcée, il y a une dizaine d'années, alors que le vieillissement de tous les crépissages extérieurs donnait, paraît-il aux bâtiments de la rue Girardet un aspect assez fâcheux; mais ce défaut a disparu depuis la réfection de tous les badigeonnages effectués en grande partie dès la fin de 1912 et achevés de 1915 à 1917. De nombreux visiteurs étrangers, principalement américains, ont visité l'Ecole pendant la guerre et surtout depuis l'armistice, et même, en faisant la part de la courtoisie internationale, il semble bien que tous. ont emporté une impression très favorable et notamment ont été frappés de la richesse et de l'arrangement de la Bibliothèque et des diverses collections.

Il ne s'agit pas, bien entendu, de considérer la situation présente comme répondant complètement à l'idéal que doit se proposer l'Ecole de Nancy, et de nouvelles améliorations sont encore envisagées; mais il n'en serait pas moins profondément regrettable de méconnaître tous les progrès déjà réalisés et de faire au premier établissement d'enseignement forestier de notre pays une réputation d'infériorité qu'il ne mérite pas.

EDOUARD VIVIER.

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Delit forestier. Description de l'action publique. pour défaut d'affirmation. Délai de prescription. inapplicable.

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19 juillet 1913.

Procès-verbal nul
Art. 185, C. for.,

En matière forestière, l'art. 185, C. for., ne fait courir la prescription de trois mois qu'il détermine que du jour où le délit a été constaté par un procès-verbal; donc, à défaut de procès-verbal, la prescription n'est acquise, conformément à l'art. 638, C. Instr. crim., qu'à l'expiration du délai de trois ans.

Un procès-verbal nul pour défaut d'affirmation, et dès lors légalement inexistant, ne peut être invoqué pour appliquer la courte prescription de l'art. 185, C. for.

DAMI et GLO VANNONI.

Le procureur général près la Cour d'appel de Bastia s'étant pourvu en cassation d'un arrêt du 9 avril 1913, par lequel ladite Cour, chambre correctionnelle, avait déclaré prescrite l'action intentée pour délit forestier contre les nommés Dami et Giovannoni, la Cour de cassation a rendu l'arrêt sui

vant :

La Cour, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation des articles 638 et 640 du Code d'Instruction criminelle, et de la fausse application de l'article 185 du Code forestier;

Vu lesdits articles;

Attendu que l'art. 185 du Code forestier ne fait courir la prescription qu'il détermine que du jour où le délit ou la contravention ont été constatés par un procès-verbal; que cette disposition n'est donc applicable qu'autant qu'il existe un procès-verbal, et qu'à défaut de procès-verbal la prescription n'est acquise conformément au droit commun, qu'à l'expiration des délais fixés, soit par l'art. 638 du Code d'Instruction criminelle, soit par l'art. 640 du même Code;

Attendu que Dami (Victoire) et Giovannoni (Marc) étaient poursuivis pour coup et enlèvement d'arbres dans une forêt appartenant à la commune de Castineta, et que cette infraction était constatée à la charge de chacun d'eux par un procès-verbal du garde champêtre de ladite commune;

Mais que ce procès-verbal n'ayant pas été affirmé dans le délai fixé par l'art. 165 du Code forestier, a été déclaré nul par le tribunal correctionnel de Corte, qui, se fondant sur les dépositions des témoins, a toutefois condamné les préchacun à 180 fr. d'amende, à raison des infractions ci-dessus spéci

venus,

fiées;

Attendu que, dans ces conditions, la prescription desdites infractions était, non plus la prescription de trois mois déterminée par l'art. 185 du Code forestier, mais, conformément aux act. 638 et 640 du Code d'Instruction criminelle, celle de trois années ou celle d'une année, suivant les distinctions établies par ces deux articles;

Attendu que la Cour d'appel a cependant fait état du procès-verbal annulé, et dèsdors léralement inexistant, pour déclarer prescrites, par application de l'art. 185 susvisé, les infractions dont il s'agit, par ces motifs que la citation avait été donnée plus de trois mois après la constatation de l'infraction, qu'il importait peu que le défant d'affirmation eût rendu ce procès-verbal annulable, et que le texte dudit article exigeait seulement que le délit ait été constaté et que le prévenu eût été désigné au procès-verbal;

Qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a donc faussement appliqué l'art. 185 du Code forestier et violé les art. 638 et 640 du Code d'Instruction crimineile;

Par ces motifs, casse... et renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier. Du 19 juillet 1913. - Cour de cassation (Ch. crim.). - MM. Bard, prés.; Thibierge, rapp.; Furby, av. gén.

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Observations. Cet arrêt est conforme à la jurisprudence antérieure, fondée sur la spécialité de l'art. 185, C. for., Cf. Meaume, Commentaire du Code forestier, no 1316; Ch. Guyot, Cours de droit forestier, no 378.

Au cas où aucun procès-verbal n'a été dressé, il faut joindre évidemment celui où le procès-verbal est frappé de nullité, pour inobservation des conditions de l'art. 165, C. for., par exemple. Déjà, dans des circonstances à peu près identiques (procès-verbal nul pour défaut d'affirmation), la Cour de cassation a déclaré applicable, en matière de prescription, l'art. 638, C. Instr. crim. (Cr. 28 janv. 1911, Alliod; Rev. 1913, 108).

Pareillement, si le procès-verbal est incomplet, en ce qu'il n'établit pas l'époque de la perpétration du délit, jugé qu'il y a lieu de recourir, pour la prescription, à l'art. 638, C. Instr. crim. (Cr. 15 déc. 1849, Jacquelin, D. P., 50, 5, 244).

CH. G.

CHRONIQUE FORESTIÈRE

Décret interdisant l'exportation des merrains et du bois de chauffage.

Le Président de la République française,

Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814;

Sur le rapport du ministre de l'Agriculture et du ministre des Finances,

Décrète :

Art. 1er. Sont prohibées, à partir de la date de la publication du présent décret, la sortie ainsi que la réexportation ensuite d'entrepôt, de dépôt, de transit et de transbordement des produits ci-après désignés: Merrains (n° 130 du tarif d'entrée).

Bûches de 1 m. 10 de longueur et au-dessous, en quartiers refendus ou en rondins de circonférence atteignant au maximum, au gros bout, 60 centimètres; fagots et bourrées (no 135 du tarif d'entrée).

Toutefois, des exceptions à ces dispositions pourront être autorisées sous les conditions qui seront déterminées par le ministre des Finances. Art. 2. Le ministre de l'Agriculture et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 31 mars 1920. P. DESCHANEL.

Par le Président de la République ;
Le ministre de l'Agriculture,

J.-H. RICARD.

Le ministre des Finances,
F. FRANÇOIS-MARSAL.

Institut national agronomique.

Le sous-secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

Vu l'arrêté du 16 février 1920 organisant le concours d'admission à l'ipsti

tut national agronomique, en 1920.

Vu la décision du 17 mars 1920 fixant la date du concours d'admission dans les écoles nationales d'agriculture, en 1920;

Vu l'avis émis par le conseil de l'inspection générale de l'Agriculture; Sur la proposition du directeur de l'Agriculture,

Arrête :

Art, er, Le bénéfice des majorations de points accordées pendant la guerre aux candidats à l'institut national agronomique et aux écoles natio

nales d'agriculture, mobilisés pendant les hostilités, est maintenu en 1920 aux candidats militaires qui auront été mobilisés avant l'armistice, et pour la période à compter du jour de leur mobilisation jusqu'au jour de la signature de l'armistice.

Postérieurement à cette date, ce bénéfice sera également maintenu aux candidats militaires qui auront fait partie de missions militaires à l'étranger on auront tenu garnison, soit en Alsace et Lorraine, soit dans les pays occupés. Ne pourront, par contre, prétendre à ces majorations les candidats militaires appelés sous les drapeaux postérieurement à l'armistice et ne remplissant pas les conditions énoncées à l'alinéa précédent.

Les intéressés devront joindre à leur demande d'admission au concours un état certifié par l'autorité militaire, indiquant :

1o Le nombre de mois de présence sous les drapeaux à l'intérieur avant l'armistice;

2o Le nombre de mois de présence aux armées, avant l'armistice;

3o Le nombre de mois passés, après l'armistice, en Alsace-Lorraine, dans les pays occupés, ou pour l'exécution d'une mission spéciale à l'étranger.

Art. 2. Les candidats français nés en Alsace et Lorraine et y résidant subiront les mêmes épreuves que les autres candidats français, mais ils seront classés entre eux. Il leur sera réservé sur la liste d'admission un nombre de places qui sera, au minimum, tel qu'il y ait proportionnalité, pour ces catégories, entre le nombre de candidats reçus et le nombre de candidats qui se seront présentés.

Art. 3. Le directeur de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Paris, le 12 avril 1920.

QUEUILLE.

Ecole nationale des Eaux et Forêts.

Le sous-secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

Vu le décret du 18 septembre 1918;

Vu l'arrêté du 10 mars 1919;

Sur la proposition du conseiller d'Etat, directeur général des Eaux et Forêts, Arrête :

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Art. 1er. - Les candidats qui voudront bénéficier en 1920 des dispositions du décret du 18 septembre 1918, instituant un recrutement exceptionnel de l'école nationale des Eaux et Forêts, adresseront leur demande au directeur général des Eaux et Forêts avant le 20 juillet 1920.

Chaque candidat joindra à sa demande :

10 Un extrait de son acte de naissance;

20 L'état de ses services militaires qui fera ressortir l'aptitude au service armé ou contiendra l'indication aussi précise que possible des circonstances dans lesquelles le candidat a été atteint de la blessure qui lui a fait perdre cette aptitude;

30 Un extrait de son casier judiciaire ;

4° Pour les licenciés ès sciences, le diplôme ou une copie certifiée. A l'égard des élèves diplômés de l'institut agronomique et des anciens élèves de l'école

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