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V. Comptabilité en matière. La comptabilité en matière tenue par le Chef de cantonnement sert à enregistrer les produits exploités et les produits cédés et à établir la balance entre les entrées et les sorties des produits forestiers. Elle permet de se rendre compte des différences entre les prescriptions de l'état d'assiette et les quantités réellement exploitées. Elle comprend quatre chapitres : 1o les délivrances usagères; 2o les cessions; 3° les bois volés ou disparus ; 4o l'écorce non utilisable. Elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives. La différence entre les entrées et les sorties doit donner les quantités de produits restant sur le parterre de la coupe.

VI. Journal des Créances. Le Chef de cantonnement tient également un journal des créances destiné à contrôler toutes les sommes à percevoir par la Caisse forestière. Doivent y figurer les recettes provenant des produits exploités pendant l'exercice forestier ou restant des années précédentes, ainsi que les recettes provenant des menus produits, de la chasse, des amendes, etc., rattachées à l'exercice financier. L'exercice forestier commence le 1er octobre et l'exercice financier le 1er avril suivant.

Toutes les recettes à recouvrer par la Caisse Forestière sont inscrites dans ce journal par ordre de date des titres de recouvrement avant leur transmission à la caisse C'est l'un des meilleurs moyens de contrôle de la Caisse forestière.

Conclusion. Si l'exploitation des coupes en régie donne de bons résultats en Alsace et en Lorraine, cela tient d'abord à ce que l'Administration forestière est depuis de longues années au courant de l'exploitation et du façonnage des bois et des besoins du commerce local. Cela tient aussi à ce que l'étendue des cantonnements et des triages est relativement restreinte.

Le commerce des bois est habitué à ce mode d'exploitation dans les provinces reconquises et les riverains des forêts profitent des petits lots cédés de gré à gré ou mis en adjudication.

La population bûcheronne, très nombreuse dans cette région où le coefficient de boisement est de plus du tiers de la surface totale, est elle-même accoutumée à l'exploitation en régie des Forêts soumises au régime forestier. L'organisation des équipes dirigées par un maître bûcheron responsable est excellente et évite bien des difficultés. Enfin la caisse forestière, dont le fonctionnement est si remarquable par sa simplicité et par sa souplesse, facilite singulièremont le paiement rapide des ouvriers et la vente par petits lots aux consommateurs.

J. JAGERSCHMIDT.

VALEUR D'AVENIR DES BALIVEAUX

La valeur d'avenir des réserves de taillis sous futaie aura une grande importance pour l'évaluation des dommages de guerre dans les forêts particulières et dans un grand nombre de forêts communales. Je n'apprendrai rien à personne en disant que les valeurs d'avenir d'arbres du même âge, dans des taillis exploités à la même révolution, sont très différentes selon que le sol est plus ou moins fertile et que la sélection a été plus ou moins rigoureuse à la dernière exploitation, en d'autres termes, selon l'activité de la végétation des arbres réservés au balivage immédiatement précédent. Beaucoup de forestiers seront peut-être cependant surpris, comme je l'ai jadis été moi même, des écarts considérables que l'on trouve d'une forêt et parfois d'une coupe à une autre.

Pendant mon séjour au service des aménagements de la 24e Conservation, j'avais pu retrouver la série complète des balivages de trois ou quatre révolutions pour environ quinze cents coupes ou parcelles bien délimitées sur le terrain, et, entre autres questions, j'avais cherché la valeur d'avenir des baliveaux chênes daus les taillis exploités à l'âge de

20 ans.

En prenant comme taux de placement le taux de 4 0/0 et comme base de prix du mètre cube grume le chiffre de o fr. 20 par centimètre de tour à 130 du sol, j'étais arrivé à établir le tableau suivant.

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Si j'avais adopté pour mes calculs le taux de 3 0/0 et le chiffre de o fr. 30 par centimètre de tour, j'aurais obtenu des valeurs d'avenir plus élevées de 60 à 80 0/0-c'est-à-dire qu'aux prix de 1914 je serais arrivé très approximativement aux chiffres ci-dessous.

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Mes conclusions valent évidemment ce que vaut la méthode qui m'a permis d'y arriver. Pour expliquer celle-ci plus clairement j'emprunte un exemple à une forêt des régions dévastées.

Forêt de Bonnes (Hospices de Soissons). Coupe no 16, 4 hect. 75.

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plus gros sont les plus âgés; 2o qu'à grosseur égale les abandons sont plus âgés que les réserves; 3° que la différence entre le nombre des arbres réservés à un balivage et celui des arbres retrouvés au balivage suivant provient soit des caffûts (abandons de dimension inférieure à la plus faible dimension portée au calepin), soit des baliveaux laissés en trop par l'entrepreneur ou l'adjudicataire. J'ai toujours pris pour base de mes calculs le plus grand des deux nombres des arbres ré. servés ou des arbres retrouvés.

Dans la coupe ci-dessus on avait réservé 330 chênes en 1855; en 1880 on en a retrouvé 314 (113 abandons, 148 modernes et 53 anciens). Les 168 baliveaux de 1855 ont donc donné en 1880: 16 caffûts et 152 abandons ou réserves, ceux des plus faibles dimensions, soit 4t abandons de 0,50; 17 de 0,60; 10 de 0,70 et 84 modernes. Ceux-ci ont donné en 1905 les 84 arbres des plus faibles dimensions, après la déduction faite des baliveaux de 1880. Je trouve en 1905 pour les 443 baliveaux de 1880: 257 caffûts, 165 arbres de 0,60 et 21 réserves de 0,80 ce qui me laisse pour les 84 baliveaux de 1855 réservés en 1880: II abandons et 25 réserves de 0,80 et 48 réserves de 1,00.

Avec un peu d'habitude, on arrive à poser très rapidement les calculs de la valeur d'avenir et de l'accroissement moyen annuel. J'aurais, dans l'exemple ci-dessus, en prenant le taux de 3 o/o.

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Aceroissement moyen annuel: 120,m90: 10.300 0,0115.

Les quelques expériences que j'ai pu faire dans l'Aisne et dans l'Aube. me portent à croire que, dans ces régions, j'aurais obtenu des valeurs d'avenir supérieures à celles que j'ai trouvées dans la 24 Conservation (ce qu'à première vue j'expliquerais par le fait que dans la 24° Conservation les réserves étaient autrefois presque uniquement des rejets de souche de faible longévité).

De plus il est bien entendu que les chiffres ci-dessus s'appliquent seulement au cas de l'exploitation totale des baliveaux sur une cer taine étendue. Dans le cas des exploitations faites en recherche, c'est-àdire portant uniquement sur des sujets choisis, ces chiffres seraient évidemment beaucoup trop faibles.

H. DE LA HAMELINAYE.

JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION (Chambre des requêtes). - 3 mars 1913. Dommages aux champs. Lapins. Mesures de destruction insuffisantes.Responsabilité du propriétaire de la forêt.

Un jugement déclare à bon droit que le propriétaire d'un bois a commis une faute engageant sa responsabilité, à raison des dégâts causés par les lapins aux propriétés voisines, lorsqu'il constate que ces lapins étaient dans le bois en nombre excessif, que le demandeur n'avait pris pour les détruire que des mesures insuffi. santes, un nombre minime de lapins ayant été tués dans les battues faites par deux chasseurs seulement, une faible partie des terriers ayant été défoncée, les furetages n'ayant eu d'autre effet que de disperser les lapins dans les champs et la destruction des « bêtes puantes ayant favorisé leur multiplication.

Il n'y a pas contradiction entre ces motifs et ceux du jugement rendu sur l'appel, qui, en adoptant les motifs du premier juge, et en constatant à nouveau l'importance des dégâts et la quantité anormale des lapins, déclare que, si le propriétaire du bien a cherché à en diminuer le nombre, il n'a pas employé en temps utile les moyens de destruction suffisants.

LA COUR.

RONDET.

Sur le moyen unique, tiré de la violation des articles 1382, C. civ., et 7 de la loi du 20 avril 1810;

Attendu que le jugement rendu par le juge de paix de Mantet constate que les lapins, venus du bois loué par Durieu de Lacarelle pour ses chasses, avaient occasionné de notables dégâts dans les récoltes des défendeurs éventuels; que ces lapins étaient en nombre excessif; que, si le demandeur avait pris quelques mesures pour les détruire, ces mesures avaient été absolument insuffisantes ; que, dans le peu de battues qu'il avait fait faire dans l'année 1909-1910, son fils et lui avaient été les seuls chasseurs qui y participàssent, et qu'un nombre fort minime de lapins y avaient été tués; qu'il n'avait fait défoncer qu'une faible portion des terriers du bois; que les furetages qu'il avait fait faire l'avaient été de telle façon que les lapins s'étaient dispersés dans les champs d'alentour, au lieu d'être supprimés; que la destruction des « bêtes puantes >> ennemies du lapin, opérée conformément à ses ordres, avait favorisé la multiplication des lapins; qu'ainsi, étant donnée la quantité énorme de ces animaux qu'il y avait dans le bois, la faute du demandeur se trouvait nettement établie, et engageait sa responsabilité, aux termes des art. 1382 et 1383 C. civ.;

Attendu que, sur l'appel interjeté contre ce jugement, le tribunal de Moulins a, en adoptant les motifs du premier juge, constaté à nouveau l'importance des dommages causés aux champs par les lapins dont s'agit, ainsi que la quantité anormale de ces animaux, et déclaré que, si Durieu de Lacarelle

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