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semblés à Paris par ordre du roi, avec les autres ecclésiastiques députés qui représentons l'Église gallicane, avons jugé convenable, après une mûre délibération, de faire les règlements et la déclaration qui suivent:

Article 1. Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et que toute l'Église même, n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles et civiles, Jésus-Christ nous apprenant lui-même que son royaume n'est point de ce monde; en un autre endroit, qu'il faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et qu'ainsi ce précepte de l'apôtre saint Paul ne peut êstre altéré ou ébranlé: Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures, car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et c'est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre. Celui donc qui s'oppose aux puissances, résiste à l'ordre de Dieu. Nous déclarons, en conséquence, que les rois et les souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique, par l'ordre de Dieu, dans les choses temporelles; qu'ils ne peuvent être déposés directement ni indirectement par l'autorité des chefs de l'Église; que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur doivent ou absous du serment de fidélité, et que cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique et non moins avantageuse à l'Église qu'à l'État, doit être inviolablement suivie, comme conforme à la parole de Dieu, à la tradition des saints Pères et aux exemples des saints.

Art. 2. Que la plénitude de puissance que le saint Siége apostolique et les successeurs de saint Pierre, vicaires de JésusChrist, ont sur les choses spirituelles, est telle, que néanmoins les décrets du saint concile oecuménique de Constance, contenus dans les sessions IV et V, approuvés par le saint Siége apostolique, confirmés par la pratique de toute l'Église et des pontifes romains, et observés religieusement dans tous les temps par l'Église gallicane, demeurent dans leur force et vertu, et que l'Église de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets ou qui les affaiblissent en disant que leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point approuvés, ou qu'ils ne regardent que le temps du schisme.

Art. 3. Qu'ainsi il faut régler l'usage de la puissance apostolique, en suivant les canons faits par l'esprit de Dieu et consacrés par le respect général de tout le monde. Que les règles,

Walter Fontes iuris ecclesiastici.

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les moeurs et les constitutions reçues dans le royaume et dans l'Église gallicane doivent avoir leur force et vertu, et les usages de nos pères demeurer inébranlables; qu'il est même de la grandeur du saint Siége apostolique que les lois et coutumes établies du consentement de ce Siége respectable et des églises, subsistent invariablement.

Art. 4. Que, quoique le pape ait la principale part dans les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes les églises et chaque église en particulier, son jugement n'est pourtant pas irréformable, à moins que le consentement de l'Église

n'intervienne.

Art. 5. Nous avons arrêté d'envoyer à toutes les églises de France et aux évêques qui y président par l'autorité du Saint-Esprit, ces maximes que nous avons reçues de nos pères, afin que nous disions tous la même chose, que nous soyons tous dans les mêmes sentiments, et que nous suivions tous la même doctrine.

XXIV. Ordonnance du Roi du 22. mars 1682.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut. Bien que l'indépendance de notre couronne de toute autre puissance que de Dieu soit une vérité certaine et incontestable, et établie sur les propres paroles de Jésus-Christ, nous n'avons pas laissé de recevoir avec plaisir la déclaration que les députés du clergé de France, assemblés par notre permission en nostre bonne ville de Paris, nous ont présentée, contenant leurs sentiments touchant la puissance ecclésiastique, et nous avons d'autant plus volontiers écouté la supplication que lesdits députés nous ont faite de faire publier cette déclaration dans notre royaume, qu'étant faite par une assemblée composée de tant de personnes également recommandables par leurs vertus et par leur doctrine, et qui s'emploient avec tant de zèle à tout ce qui peut être avantageux à l'Église et à notre service; la sagesse et la modération avec lesquelles ils ont expliqué les sentiments que l'on doit avoir sur ce sujet peuvent beaucoup contribuer à confirmer nos sujets dans le respect qu'ils sont tenus comme nous de rendre à l'autorité que Dieu a donnée à l'Église, et à ôter en même temps aux ministres de la religion prétendue réformée le prétexte qu'ils prennent des livres de quelques auteurs pour rendre

odieuse la puissance légitime du chef visible de l'Église et du centre de l'unité ecclésiastique. A CES CAUSES et autres bonnes et grandes considérations, à ce nous mouvant, après avoir fait examiner ladite déclaration en notre conseil, Nous, par notre présent édit perpétuel et irrévocable, avons dit, statué et ordonné, disons, statuons, et ordonnons, voulons et nous plaît que ladite déclaration des sentiments du clergé sur la puissance ecclésiastique, ci-attachée sous le contre-scel de notre chancellerie, soit enregistrée dans toutes nos cours de parlement, bailliages, sénéchaussées, universités et facultés de théologie et de droit canon de nostre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance.

Article 1. Défendons à tous nos sujets et aux étrangers étant dans notre royaume, séculiers et réguliers, de quelque ordre, congrégation et société qu'ils soient, d'enseigner dans leurs maisons, colléges et séminaires, ou d'écrire aucune chose contraire à la doctrine contenue en icelle.

Art. 2. Ordonnons que ceux qui seront dorénavant choisis pour enseigner la théologie dans tous les colléges de chaque université, soit qu'ils soient séculiers ou réguliers, souscriront ladite déclaration aux greffes des facultés de théologie avant de pouvoir faire cette fonction dans les colléges ou maisons séculières et régulières; qu'ils se soumettront à enseigner la doctrine qui y est expliquée, et que les syndics des facultés de théologie présenteront aux ordinaires des lieux et à nos procureurs-généraux des copies desdites soumissions, signées par les greffiers desdites facultés.

Art. 3. Que, dans tous les colléges et maisons desdites universités où il y aura plusieurs professeurs, soit qu'ils soient séculiers ou réguliers, l'un d'eux sera chargé, tous les ans, d'enseigner la doctrine contenue en ladite déclaration; et, dans les colléges où il n'y aura qu'un seul professeur, il sera obligé de l'enseigner l'une des trois années consécutives.

Art. 4. Enjoignons aux syndics des facultés de théologie de présenter, tous les ans, avant l'ouverture des leçons, aux archevêques ou évêques des villes où elles sont établies, et d'envoyer à nos procureurs-généraux les noms des professeurs qui seront chargés d'enseigner ladite doctrine, et auxdits professeurs de représenter auxdits prélats et à nosdits procureursgénéraux les écrits qu'ils dicteront à leurs écoliers, lorsqu'ils ordonneront de le faire.

Art. 5. Voulons qu'aucun bachelier, soit séculier ou régulier, ne puisse être dorénavant licencié, tant en théologie qu'en droit canon, ni être reçu docteur qu'après avoir soutenu ladite doctrine dans l'une de ses thèses, dont il fera apparoir à ceux qui ont droit de conférer ces degrés dans les universités.

Art. 6. Exhortons néanmoins, enjoignons à tous les archevêques et évêques de notre royaume, pays, terres et seigneuries de nostre obéissance, d'employer leur autorité pour faire enseigner, dans l'étendue de leurs diocèses, la doctrine contenue dans ladite déclaration faite par lesdits députés du clergé.

Art. 7. Ordonnons aux doyens et syndics des facultés de théologie de tenir la main à l'exécution des présentes, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés et féaux les gens tenant nos cours de parlement, que ces présentes nos lettres, en forme d'édit, ensemble ladite déclaration du clergé, ils fassent lire, publier et enregistrer aux greffes de nosdites cours, et des bailliages, sénéchaussées et universités de leurs ressorts, chacun en droit soi, et aient à tenir la main à leur observation, sans souffrir qu'il y soit contrevenu directement in indirectement, et à procéder contre les contrevenants en la manière qu'ils le jugeront à propos, suivant l'exigence des cas; car tel est notre plaisir. Et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes.

Donné à Saint-Germain-en-Laye, etc.

Signé LOUIS.

XXV. Alexandri VIII. literae ad Ludovicum XIV. regem Galliae a. 1691 *).

Carissime in Christo Filii noster salutem etc. Cum in summopere metuendo mortalis huius vitae confinio constituti de reddenda iudici districto, et pulsanti, demandatae nobis in Ecclesia Dei supremae administrationis ratione serio cogitemus, nostrarum esse partium omnino ducimus, irrita, atque inania declarare omnia, quae aliquot ab hinc annis in isto regno Tuo,

*) Hoc monumentum et duo sequentia extant apud P. Desirant Consilium pietatis de non sequendis errantibus. Romae 1720.

sive adversus Ecclesiarum eiusdem Regni, personarumque, et locorum Ecclesiasticorum iura, sive alias adversus Romani Pontificis, Apostolicae Sedis, Ecclesiaeque universae auctoritatem acta, gesta, et respective pronunciata fuerunt, quaeque inde quomodocumque secuta, et secutura sunt, sicuti ex Brevi hac super re edito manifeste apparet. Quia vero nullis concluditur finibus caritas, qua Maiestatem Tuam complexi semper sumus, et complectimur, susceptam a nobis perquam necessariam huiusmodi deliberationem hisce Tibi significamus: Effuso cum paterni cordis affectu etiam atque etiam a Te flagitantes, ut ipsam aequi, bonique habeas, ac ab universis praedicti Regni tui Ordinibus fideliter servari cures. Sane ubi id praestes, quemadmodum a Filio suo primogenito praefata Sedes, et Ecclesia iure merito exspectant, constantem Tibi ab illo, per quem reges regnant, secundorum eventuum faustitatem polliceri procul dubio poteris dum nos sollicitudinem nostram firma hac in spe non parum levantes Maiestati Tuae Apostolicam Benedictionem amantissime impertimur. Datum Romae etc. (30. Ian. 1691.)

XXVI. Episcoporum et praelatorum Galliae re

tractatio a. 1692.

Beatissime Pater.

Cum in hoc tandem exultantis Ecclesiae felicitate ingentes Christiani omnes paternae providentiae Sanctitatis vestrae fructus percipiant, facilemque in sinum Clementiae vestrae aditum experiantur; nihil accidere molestius potuit, quam quod eo nunc loco res nostrae sint, ut aditus in Gratiam Sanctitatis vestrae nobis hactenus interclusus videatur. Cuius quidem rei cum eam fuisse rationem perceperimus, quod nos Cleri Gallicani Comitiis anno 1682 Parisiis habitis, interfuerimus; id circo ad pedes Beatitudinis vestrae provoluti profitemur, et declaramus, nos vehementer quidem, et supra id quod dici potest, ex corde dolere de rebus gestis in Comitiis praedictis, quae Sanctitati vestrae eiusque Praedecessoribus summopere displicuerunt. Ac proinde quidquid de istis Comitiis circa Ecclesiasticam potestatem, et Pontificiam auctoritatem decretum censeri potuit, Pro Non Decreto Habemus, et Habendum Esse Declaramus. Quin imo a mente nostra alienum fuisse testamur quidquam decernere, et Ecclesiis praedictis praeiudicium inferre: Prompti insuper in profundissimi obsequii, quod Sanctitati vestrae profi

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