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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE TOME ONZIÈME,

Première et Seconde Partie.

N. B. Le chiffre romain désigne la partie, et le chiffre arabe la page.

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1. Le consulat fait en personne par un capitaine qui n'était
pas à son bord lors de l'événement relaté dans cet acte, est nul
et de nul effet.Par suite, lorsqu'il s'agit de statuer sur les dom-
mages résultans de l'abordage qui a eu lieu entre deux navires,
le consulat fait par celui des deux capitaines qui était présent à

son bord au moment de l'événement est la seule pièce légale et authentique à laquelle la justice puisse ajouter foi. I. 55 2. Lorsqu'un abordage a eu lieu entre deux navires, dont l'un, sorti du port le premier, avait sa bordée à terre et devait se maintenir sur le point où il se trouvait pour attendre sa chaloupe, et l'autre, sorti plus tard du même port, aurait pu en faisant route éviter le premier sans se déranger de sa direction, les dommages résultans de l'abordage doivent être supportés par le second navire. Ibid.

3. Le capitaine qui n'était pas à son bord au moment de l'événement ne peut pas, pour s'exonérer de la responsabilité résultant de l'abordage, exciper de ce que son navire était alors, et depuis sa sortie du port, sous la conduite d'un pilote. I.—56

4. Au nombre des dommages que doit supporter le capitaine du navire responsable d'un abordage, on doit comprendre l'indemnité ou récompense réclamée par un des matelots du navire abordé qui, dans une saison rigoureuse, a plongé à la mer pour boucher une voie d'eau causée par l'abordage, et qui, par suite de ce dévouement, a essuyé une maladie. Ibid.

5. Les consignataires des marchandises chargées à bord d'un navire, et avariées par suite de l'abordage d'un autre navire, ne peuvent pas, à raison du retard que cet événement a causé à l'expédition, comprendre dans les dommages qu'ils sont en droit de réclamer la perte éprouvée sur le prix de leurs marchandises par la baisse survenue au lieu de la destination. Ibid.

6. Lorsque le capitaine, condamné en première instance à supporter les résultats de l'abordage, réclame en appel une nouvelle expertise pour déterminer les causes de l'événement, il n'y a pas lieu, avant dire droit, d'ordonner cette expertise, si d'ailleurs celle qui a eu lieu en première instance suffit pour la conviction des juges. Ibid.

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7. Les protestations et réclamations relatives aux dommages causés par l'abordage ne sont pas nulles quoique, faites dans les vingt-quatre heures, elles n'aient point été signifiées dans le même délai, si d'ailleurs le capitaine n'a pu agir. Le capitaine qui ne connaît point l'auteur du dommage doit être réputé dans l'impuissance d'agir. Spécialement la fin de non-recevoir établie par les art. 435 et 436 du code de commerce, contre toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage, ne doit pas être prononcée lorsque l'abordage étant survenu en mer et pendant la nuit, le capitaine a protesté dès son arrivée, mais n'a pas pu faire signifier ses protestations dans le même délai, parce qu'il ne connaissait point l'auteur du dommage. I. 110

8. De ce qu'un navire se trouve sous le commandement d'un pilote chargé de le conduire, il ne s'ensuit pas que le capitaine soit absolument dégagé de toute responsabilité à raison des dommages résultans de l'abordage de son navire contre un I. - 302

autre.

-

9. Lorsque le navire assuré a éprouvé divers dommages dans un abordage qu'on n'a pu faire cesser qu'en coupant des manœuvres, il faut, à l'égard des assureurs, distinguer les dommages résultans de cette opération de ceux qui ont été la suite immédiate de l'abordage. Dans ce cas, le coupement des manœuvres et agrès pour dégager le navire assuré constitue une opération volontaire de salut commun qui donne aux dommages qui en résultent le caractère d'avarie commune, tandis que ceux qui ont été causés par l'abordage, c'est-à-dire, par le choc du navire contre un autre, sont avaries particulières. I. 312

Acconier.

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-

L'acconier qui a transporté auprès du bord d'un navire des marchandises destinées à y être embarquées, en est suffisamment déchargé par la remise qu'il fait au capitaine du billet portant avis, de la part des chargeurs, de l'envoi des marchandises pour l'embarquement. - Par suite, le capitaine est tenu, dès ce moment, de délivrer à l'acconier un récépissé des marchandises chargées sur la chatte que celui-ci a conduite et placée le long de son bord. Par suite encore, si depuis l'arrivée des marchandises le long du bord du navire jusqu'au moment où le capitaine procède à l'embarquement, une partie éprouve fortuitement un dommage, le capitaine ne peut pas rejeter sur l'acconier la responsabilité résultant de cet événement. I-294

Adirement.

L'adirement d'un billet que l'acheteur d'une marchandise envoie par la poste à son vendeur en réglement du prix, et que celui-ci lui retourne par la même voie, demeure à la charge de l'acheteur. I. 269

Affrétement, affréteur.

Appel.

Voy. Capitaine. 8.
Passager.

Quand un jugement de condamnation porte la clause exécutoire par provision, à charge de caution, l'appel envers ce jugegement est suspensif; de telle sorte que pour être apte à s'opposer à la rétractation de la faillite du débiteur, le créancier est tenu de donner caution.

I.

- 100

Arbitrage, arbitre.

1. Les arbitres forcés sont sans action pour réclamer des honoraires des parties dont ils ont jugé les différends. II. — 193 2. Les arbitres forcés ont une action solidaire contre les parties pour le remboursement des avances qu'ils peuvent avoir déboursées à raison de l'arbitrage.

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Ibid.

- Voy. Abandon du navire et du

fret.

D'après l'usage, et à défaut de stipulation contraire dans la charte-partie, les frais d'arrimage sont à la charge du capitaine et non des affréteurs. I - 204.

Assurance.

1. Dans une assurance faite sur des caisses d'espèces d'or ou d'argent non évaluées de gré à gré dans la police, l'aliment de l'assurance est suffisamment prouvé par des connaissemens énonçant la quantité de caisses espèces désignées dans la police, quoique ces connaissemens portent la clause que le capitaine n'a pas vu compter les espèces.

I.

19.

2. Lorsque deux assurances ont été prises sur corps du même navire, l'une d'entrée, l'autre de sortie, les assureurs d'entrée sont libérés par l'arrivée sans accident au lieu de la destination et par le débarquement des marchandises. I. — 161.

3. L'assuré n'a droit à l'intérêt des sommes assurées que du jour de la communication, ou de la signification des pièces justificatives de la perte.

Ibid.

4. Lorsqu'une assurance sur facultés non désignées dans la police porte la clause: en quoi que le tout consiste ou puisse consister, cette clause générale a pour effet de mettre au risque des assureurs mêmes les marchandises périssables.

I. 19t

5. Lorsqu'une police d'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles a été close après midi, la connaissance arrivée à l'assuré, après midi, de la perte de l'objet assuré, ne donne pas lieu à l'annulation de l'assurance et au paiement de la double prime, s'il est constant que la police a été signée par les assureurs entre dix et onze heures du matin, et si l'assureur ne prouve pas que l'assuré savait la perte ou que cette perte était de notoriété publique avant la signature du contrat. I. 308

6. L'assureur qui, en souscrivant une police d'assurance sur marchandises pour une somme déterminée, a fait précéder sa signature de la désignation de la marchandise par son espèce, sans en indiquer la quantité, est toujours en droit de réclamer

de l'assuré la justification de la valeur servant d'aliment à l'assurance, nonobstant l'estimation portée dans la police. - Il en doit être ainsi lors surtout qu'il parait exister une forte disproportion entre l'estimation portée dans la police et égale à la somme assurée, et la valeur réelle de la marchandise assurée. II. - 169

7. Le commis-voyageur chargé de vendre une marchandise est censé avoir mandat suffisant pour s'obliger, au nom de son commettant, à faire assurer la marchandise vendue. En conséquence, si le commettant, en expédiant la marchandise, a négligé de la faire assurer, il est responsable des pertes et avaries qu'elle peut éprouver par fortune de mer. II. 221

8. De ce qu'une police d'assurance ne porte pas la clause franc d'avarie, et stipule au contraire que l'assureur se met en tout et pour tout au lieu et place de l'assuré, il s'ensuit nécessairement que l'assureur peut être tenu tout à la fois et de la perte et des avaries antérieures, même au delà de la somme assurée. II. - 227

Voy. Abordage 11.— - Avarie.

13.

Change maritime.

Contrat à la grosse. 1.

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Baratterie.

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Capitaine. 12.

Connaissement. 3. Courtier. Délaissement. Douane. Evaluation. Fin de non-recevoir. 7. Fret. I. Innavigabilité. Notoriété. Perte.

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Assurance mutuelle.

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Les compagnies d'assurances mutuelles contre l'incendie ne constituent pas des sociétés commerciales. Par suite, la décision rendue en dernier ressort par les arbitres nommés pour prononcer sur les contestations élevées entre les membres d'une de ces compagnies ne peut pas être attaquée par le pourvoi en cassation. II. -14

Avances.

1. Celui qui a fait des avances à un capitaine en cours de voyage pour les besoins de son navire, contre une simple reconnaissance du capitaine, sans l'observation des formalités prescrites par l'art. 234 du code de commerce, n'est pas recevable à exercer son action en remboursement contre les propriétaires du navire. - Il n'a, dans ce cas, qu'une action personnelle contre le capitaine. I. 53

2. Par les avances à raison desquelles le code de commerce accorde privilége au commissionnaire sur les marchandises qui lui ont été consignées, il faut entendre non-seulement les sommes déboursées ou avancées spécialement à raison de ces mar

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