« soit de la période primitive, soit de la période <<< ultérieure. >> L'article 1er quoique plus général que les textes des traités actuels, contient encore une exception qu'on doit éliminer, puisque, si l'on admet nos idées, les litiges touchant à l'indépendance des nations seront déférés à la Cour permanente statuant comme tribunal arbitral, et que, d'autre part, ceux qui touchent à l'intérêt de tierces puissances ne peuvent, comme nous l'avons dit, être tranchés en dehors de celles-ci. C'est la seule critique que nous ayons à adresser à cette formule et elle va nous permettre de la rend re réellement idéale, c'est-à-dire aussi parfaite que possible, en nous servant des termes suivants : Notre Formule ART. 1er. Tous les différends déjà existants ou qui viendront à se produire dans l'avenir entre les parties contractantes, seront soumis à des arbitres choisis par elle dans la liste générale composée par la Cour permanente d'arbitrage établie par la Convention du 29 juillet 1899 (ajouter s'il y a lieu et complétée par la convention du ) suivant le mode arrêté par cette Convention. : ART, 2. Toutefois les litiges réputés exceptionnels, c'est-à-dire paraissant mettre en cause les intérêts vitaux, l'indépendance ou l'honneur des deux Etats contractants, seront déférés à la Cour permanente réunie en assemblée générale et statuant comme tribunal arbitral. Ce renvoi devra être demandé par les deux parties ou l'une d'elles, dans le compromis qu'elles auront à signer pour déterminer l'objet du litige. La Cour pourra encore être saisie de l'affaire, soit par son comité administratif, soit par cinq des membres de la Cour usant du droit d'initiative qui leur a été concédé par la Convention complémentaire. Si la Cour n'admet pas sa compétence et déclare que le litige doit rester soumis à un tribunal arbitral ordinaire, il sera procédé à la constitution de ce tribunal dans les formes prescrites par la Convention. ART. 3. Dans chaque cas particulier, les Hautes parties contractantes signeront un compromis spécial déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres et la façon dont sera constitué, en cas d'appel de la sentence principale, le tribunal supérieur toujours pris dans la Cour permanente de La Haye. La procédure suivie sera celle établie par la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux. ART. 4. La présente Convention est conclue pour un délai de années. Elle sera renouvelée de plein droit pour de nouvelles périodes d'égale durée si elle n'est point dénoncée avant l'expiration soit de la période primitive, soit de la période ultérieure. Nous souhaitons vivement que notre formule soit adoptée comme étant la plus générale, et répondant le mieux à la noble pensée qui a inspiré les Etats signataires de la Convention de La Haye, puisqu'elle permet de résoudre tous les conflits sans exception, de prévenir ainsi toutes les causes de guerre et de préparer, par un désarmement simultané, l'avènement de l'ère pacifique, qui sera le triomphe de l'humanité civilisée. Table des Matières PAGES Préface par M. l'abbé Pichot . Organisation d'un système complet d'Arbitrage Définition et application de l'Arbitrage. L'Arbi- Question posée par le Bureau de Berne. Système Origine et but de la Convention de La Haye ; Efforts des amis de la paix pour compléter la Con- PREMIÈRE PARTIE Subdivision de la question; Méthode à suivre....... Troisième élément : Son fonctionnement... La Juridiction arbitrale doit-elle être obligatoire ? |