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M. le colonel breveté d'artillerie de réserve Olivier,
M. le médecin principal de 2o classe Pauzat;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande, Empereur des Indes:

M. le major général Sir John Charles Ardagh, K.C.M.G., K.C.I.E., C.B.,

M. le professeur Thomas Erskine Holland, K.C., D.C.L.,

Sir John Furley, C.B.,

M. le lieutenant-colonel William Grant Macpherson, C.M.G., R.A.M.C.;

Sa Majesté le Roi des Hellènes :

M. Michel Kebedgy, professeur de droit international à l'Université de Berne;

Le Président de la République de Guatemala:

M. Manuel Arroyo, chargé d'affaires à Paris,

M. Henri Wiswald, consul général à Berne, en résidence à Genève; Le Président de la République de Honduras:

M. Oscar Hopfl, consul général à Berne ;

Sa Majesté le Roi d'Italie :

M. le marquis Roger Maurigi di Castel Maurigi, colonel dans Son armée, grand officier de Son ordre royal des SS. Maurice et Lazare, M. le major-général médecin Giovanni Randone, inspecteur sanitaire militaire, commandeur de Son ordre royal de la Couronne d'Italie;

Sa Majesté l'Empereur du Japon:

S. E. M. Kato Tsunetada, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Bruxelles ;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de
Nassau:

M. le colonel d'état-major comte de T'Serclaes, chef d'état-major de la 4me circonscription militaire de Belgique;

Son Altesse Royale le Prince de Montenegro:

M. E. Odier, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse en Russie,

M. le colonel Mürset, médecin en chef de l'armée fédérale suisse;

Sa Majesté le Roi de Norvège :

M. le capitaine Daae, du corps sanitaire de l'armée norvégienne;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas :

M. le lieutenant-général en retraite Jonkheer J.C. C. den Beer Poortugael, membre du Conseil d'Etat,

M. le colonel A. A. J. Quanjer, officier de santé en chef de 1re classe;

Le Président de la République du Pérou :

M. Gustavo de la Fuente, premier secrétaire de la légation du Pérou à Paris;

Sa Majesté Impériale le Schah de Perse:

S. E. M. Samad Khan Momtaz-Os-Saltaneh, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris ;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc.:

S. E. M. Alberto d'Oliveira, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berne,

M. José Nicolau Raposo-Botelho, colonel d'infanterie, ancien député, directeur du Royal collège militaire à Lisbonne ;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. le Dr Sache Stephanesco, colonel de réserve;

Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies:

S. E. M. le conseiller privé de Martens, membre permanent du conseil du ministère des affaires étrangères de Russie;

Sa Majesté le Roi de Serbie:

M. Milan St Markovitch, secrétaire général du ministère de la justice, M. le colonel Dr Sondermayer, chef de la division sanitaire au ministère de la guerre;

Sa Majesté le Roi de Siam :

M. le prince Charoon, chargé d'affaires à Paris,

M. Corragioni d'Orelli, conseiller de légation à Paris;

Sa Majesté le Roi de Suède :

M. Sörensen, médecin en chef de la 2e division de l'armée;

Le Conseil Fédéral Suisse :

M. E. Odier, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire en Russie,

M. le colonel Mürset, médecin en chef de l'armée fédérale ;

Le Président de la République Orientale de l'Uruguay :

M. Alexandre Herosa, chargé d'affaires à Paris,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

CHAPITRE PREMIER

DES BLESSÉS ET MALADES

ARTICLE 1er.

Les militaires et les autres personnes officiellement attachés aux armées, qui seront blessés ou malades, devront être respectés et soignés, sans distinction de nationalité, par le belligérant qui les aura en son pouvoir.

Toutefois, le belligérant, obligé d'abandonner des malades ou des blessés à son adversaire, laissera avec eux, autant que les circonstances militaires le permettront, une partie de son personnel et de son matériel sanitaires pour contribuer à les soigner.

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ARTICLE 2.

Sous réserve des soins à leur fournir en vertu de l'article précédent, les blessés ou malades d'une armée tombés au pouvoir de l'autre belligérant sont prisonniers de guerre et les règles générales du droit des gens concernant les prisonniers leur sont applicables.

Cependant, les belligérants restent libres de stipuler entre eux, à l'égard des prisonniers blessés ou malades, telles clauses d'exception ou de faveur qu'il jugeront utiles; ils auront, notamment, la faculté de convenir:

De se remettre réciproquement, après un combat, les blessés laissés sur le champ de bataille;

De renvoyer dans leur pays, après les avoir mis en état d'être transportés ou après guérison, les blessés ou malades qu'ils ne voudront pas garder prisonniers;

De remettre à un Etat neutre, du consentement de celui-ci, des blessés ou malades de la partie adverse, à la charge par l'Etat neutre de les interner jusqu'à la fin des hostilités.

ARTICLE 3.

Après chaque combat, l'occupant du champ de bataille prendra des mesures pour rechercher les blessés et pour les faire protéger, ainsi que les morts, contre le pillage et les mauvais traitements.

Il veillera à ce que l'inhumation ou l'incinération des morts soit précédée d'un examen attentif de leurs cadavres.

ARTICLE 4.

Chaque belligérant enverra, dès qu'il sera possible, aux autorités de leur pays ou de leur armée, les marques ou pièces militaires d'identité trouvées sur les morts et l'état nominatif des blessés ou malades recueillis par lui.

Les belligérants se tiendront réciproquement au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès survenus parmi les blessés et malades en leur pouvoir. Ils recueilleront tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc. qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par les blessés ou malades décédés dans les établissements et formations sanitaires, pour les faire transmettre aux intéressés par les autorités de leur pays.

ARTICLE 5.

L'autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des habitants pour recueillir et soigner, sous son contrôle, des blessés ou malades des armées, en accordant aux personnes ayant répondu à cet appel une protection spéciale et certaines immunités.

CHAPITRE II.

DES FORMATIONS ET ÉTABLISSEMENTS
SANITAIRES

ARTICLE 6.

Les formations sanitaires mobiles (c'est-à-dire celles qui sont destinées à accompagner les armées en campagne) et les établissements fixes du service de santé seront respectés et protégés par les belligérants.

ARTICLE 7.

La protection due aux formations et établissements sanitaires cesse si l'on en use pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi.

ARTICLE 8.

Ne sont pas considérés comme étant de nature à priver une formation ou un établissement sanitaire de la protection assurée par l'article 6:

1o Le fait que le personnel de la formation ou de l'établissement est armé et qu'il use de ses armes pour sa propre défense ou celle de ses malades ou blessés ;

2o Le fait qu'à défaut d'infirmiers armés, la formation ou l'établissement est gardé par un piquet ou des sentinelles munis d'un mandat régulier:

3o Le fait qu'il est trouvé dans la formation ou l'établissement des armes et cartouches retirées aux blessés et n'ayant pas encore été versées au service compétent.

CHAPITRE III

DU PERSONNEL

ARTICLE 9.

Le personnel exclusivement affecté à l'enlèvement, au transport et au traitement des blessés et des malades, ainsi qu'à l'administration des formations et établissements sanitaires, les aumôniers attachés

aux armées, seront respectés et protégés en toute circonstance; s'ils tombent entre les mains de l'ennemi, ils ne seront pas traités comme prisonniers de guerre.

Ces dispositions s'appliquent au personnel de garde des formations et établissements sanitaires dans le cas prévu à l'article 8, n° 2.

ARTICLE 10.

Est assimilé au personnel visé à l'article précédent le personnel des Sociétés de Secours volontaires dûment reconnues et autorisées par leur Gouvernement, qui sera employé dans les formations et établissements sanitaires des armées, sous la réserve que ledit personnel sera soumis aux lois et règlements militaires.

Chaque État doit notifier à l'autre, soit dès le temps de paix, soit à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des Sociétés qu'il a autorisées à prêter leur concours sous sa responsabilité, au service sanitaire officiel de ses armées.

ARTICLE 11.

Une Société reconnue d'un pays neutre ne peut prêter le concours de ses personnels et formations sanitaires à un belligérant qu'avec l'assentiment préalable de son propre Gouvernement et l'autorisation du belligérant lui-même.

Le belligérant qui a accepté le secours est tenu, avant tout emploi, d'en faire la notification à son ennemi.

ARTICLE 12.

Les personnes désignées dans les articles 9, 10 et 11 continueront, après qu'elles seront tombées au pouvoir de l'ennemi, à remplir leurs fonctions sous sa direction.

Lorsque leur concours ne sera plus indispensable, elles seront renvoyées à leur armée ou à leur pays dans les délais et suivant l'itinéraire compatibles avec les nécessités militaires.

Elles emporteront, alors, les effets, les instruments, les armes et les chevaux qui sont leur propriété particulière.

ARTICLE 13.

L'ennemi assurera au personnel visé par l'article 9, pendant qu'il sera en son pouvoir, les mêmes allocations et la même solde qu'au personnel des mêmes grades de son armée.

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