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Suisse la déclaration destinée à corriger une erreur se trouvant dans la convention de Genève du 6 juillet 1906. En se soumettant encore aux ordres de son Gouvernement, le Soussigné a l'honneur de demander que la déclaration soit déposée avec la convention qu'elle concerne et que le Gouvernement Suisse veuille bien avoir la bonté d'en communiquer copies aux puissances signataires de ladite convention, de la même manière que celle dont il a consenti de remettre des copies des procèsverbaux des ratifications de cette convention aux Etats contractants. Monsieur Nishi saisit cette occasion pour réitérer l'assurance sincère de sa très haute considération.

Berne, le 15 octobre 1906.

(Signė) G. NISHI, Chargé d'affaires du Japon.

Son Excellence Monsieur Louis Forrer, Président de la Confédération suisse, à Berne.

Berne, le 23 octobre 1906.

Pour copie, certifiée conforme,

Le Secrétaire du département politique
de la Confédération suisse,
(Signé): GRAFfina.

Légation du Japon à Vienne.

Déclaration.

Attendu que le Gouvernement Impérial du Japon, en vertu de l'accord intervenu le 17 novembre 1905 entre le Japon et la Corée, a le droit de diriger entièrement les relations et affaires extérieures de la Corée,

Attendu que, comme conséquence de l'état de choses susmentionné, la Corée a cessé d'avoir des relations ou des obligations internationales quelconques à l'égard de la convention de Genève du 22 août 1864 ou des revisions quelconques qui la concernent, si ce n'est par l'intermédiaire du Gouvernement du Japon,

Attendu que l'acte d'inclure Sa Majesté l'Empereur de Corée comme une des hautes parties contractantes de la nouvelle convention de Genève du 6 juillet 1906 et la signature apposée à cette convention par le Plénipotentiaire de Sa Majestě l'Empereur du Japon à titre de PléniARCH. DIPL., T. 103. 1907, VOL. III. Nos 7-8-9.

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potentiaire de Sa Majesté l'Empereur de Corée étaient causés par la méprise dudit Plénipotentiaire et étaient d'ailleurs incompatibles avec la situation internationale dans laquelle la Corée se trouve actuellement,

Le Gouvernement Impérial du Japon, ayant pour but d'écarter des doutes qui pourraient exister concernant la nature de ses relations avec la Corée, a autorisé le soussigné Chargé d'Affaires du Japon à Berne à déclarer ainsi qu'il suit :

Les parties de l'énumération dans le préambule de ladite convention du 6 juillet 1906, et la signature dans la même convention qui font figurer Sa Majesté l'Empereur de Corée comme une partie contractante de ladite convention, étant dans l'erreur et incompatibles avec l'état réel des affaires, sont sans valeur ni effet et sont considérées par le Gouvernement Impérial du Japon comme nulles et non avenues.

Fait à Berne, le 15 octobre 1906.

(Signé): GENSHIRO NISHI, Chargé d'affaires du Japon.

Berne, le 23 octobre 1906.

Pour copie, certifiée conforme,

Le secrétaire du département politique
de la Confédération suisse,
(Signé) GRAFFINA.

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la convention pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne.

(Du 30 novembre 1906).

Monsieur le Président et Messieurs,

Peu de temps déjà après la conclusion de la convention de Genève, du 22 août 1864, pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, le besoin se fit sentir de reviser et de compléter cet important acte international. La guerre de 1866, tout en mettant en lumière les bienfaits de la convention de Genève, en avait en même temps démontré les imperfections.

Sur notre invitation, une conférence diplomatique se réunit à Genève, le 5 octobre 1868, dans le but de procéder à une revision de la convention de Genève. Le 20 du même mois fut signé un projet comprenant 14 articles additionnels, dont 5 s'appliquaient à la guerre sur terre et 9 à la guerre sur mer. Les dispositions additionnelles n'ayant pas été ratifiées par tous les Etats, elles ne purent être érigées en loi.

La conférence internationale qui dans l'été 1874 siégea à Bruxelles en vue d'une codification du droit de la guerre s'occupa de nouveau de la convention de Genève et élabora certaines propositions qui furent soumises aux gouvernements intéressés. Mais ces propositions restèrent, comme les articles additionnels de 1868, à l'état de projet.

La conférence de la paix réunie à La Haye du 18 mai au 29 juillet 1899 réalisa une partie importante du programme de revision de 1868 en adoptant une « Convention pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève du 22 août 1864 ». Par contre, le congrès de La Haye ne put s'occuper de la revision de la convention de Genève; il se borna à exprimer le vœu suivant :

«La conférence, en prenant en considération les démarches préliminaires faites par le gouvernement fédéral suisse pour la revision de la convention de Genève, émet le vœu qu'il soit procédé à bref délai à la réunion d'une conférence spéciale ayant pour objet la revision de

cette convention ».

Déjà en mars 1901 nous pressentîmes les gouvernements sur le point de savoir s'ils estimaient le moment venu de convoquer une conférence spéciale. Les réponses de quelques gouvernements n'ayant pas été affirmatives, nous renvoyâmes cette convocation à plus tard.

Par note-circulaire du 17 février 1903, nous invitâmes tous les Etats participants à la convention de Genève à se faire représenter à une conférence devant se réunir à Genève le 14 septembre 1903. Quelques gouvernements n'ayant pas accepté notre invitation en temps utile, nous nous vîmes obligés d'ajourner la conférence à une époque indéterminée. Au commencement de 1904 aucun obstacle ne paraissait s'opposer à la réalisation du vou émis par la conférence de La Haye. C'est pourquoi nous invitâmes, le 22 janvier, les Etats signataires de la convention de Genève à envoyer des délégués à une conférence dont la réunion fut fixée au 16 mai 1904. La guerre qui peu après éclata entre la Russie et le Japon nous obligea à renvoyer une fois encore la conférence.

Le 10 mars dernier, une nouvelle note fut envoyée aux gouvernements, les convoquant à une conférence à Genève, le 11 juin. Des 41 gouvernements intéressés 35 donnèrent suite à notre invitation; 6 Etats, la Turquie, le Salvador, la Bolivie, le Vénézuéla, le Nicaragua et lå Colombie, ne participèrent pas à la conférence.

Nous avions désigné comme nos délégués MM. E. Odier, ministre de Suisse en Russie, le Dr Vincent, conseiller d'Etat, dont la mort survenue au cours de la conférence, à la suite d'un accident, inspira d'unanimes regrets, et le Dr Mürset, médecin en chef de l'armée.

Les délibérations eurent lieu à l'hôtel de ville de Genève, du 11 juin au 6 juillet, sous la présidence de M. Odier. Il nous est agréable de rappeler à cette occasion qu'à Genève, autorités, sociétés et particuliers ont rivalisé de zèle pour faire un aimable accueil aux membres de la conférence et leur rendre le séjour dans cette ville aussi agréable que

possible. Nous avons tenu pour notre part aussi à souhaiter la bienvenue aux délégués.

La conférence prit comme base de ses travaux le programme que voici, élaboré par nous et préalablement communiqué aux gouvernements intéressés :

1. La convention de Genève pose le principe que les militaires blessés ou malades doivent être recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiennent (article 6, 1er alinéa). Y a-t-il lieu d'ajouter que les militaires mis hors de combat seront protégés contre les mauvais traitements et le pillage? Faudrait-il, en outre, stipuler :

a. Que l'inhumation ou l'incinération des morts devra être précédée d'un examen attentif de leur cadavre ?

b. Que tout militaire portera sur lui une marque permettant d'établir son identité ?

c. Que la liste des morts, des blessés et des malades recueillis

l'ennemi sera remise, le plus tôt possible, par celui-ci, aux autorités de leur pays ou de leur armée ?

2. Poser le principe que les blessés et les malades restent soumis aux lois générales de la guerre et que, s'ils tombent entre les mains de l'ennemi, il seront considérés comme prisonniers de guerre. Supprimer les dispositions relatives au renvoi des malades et des blessés (article 6, 2o, 3o et 4o alinéa).

3. Ne convient-il pas d'énumérer d'une manière plus complète le personnel sanitaire protégé par la convention (article 2)? Y a-t-il lieu de mentionner le personnel des sociétés de secours volontaires et de déterminer les conditions auxquelles ce personnel sera neutralisé ?

4. D'après l'article 2 de la convention, le personnel sanitaire et religieux participe au bénéfice de la neutralité seulement lorsqu'il fonctionne et aussi longtemps qu'il reste des blessés à relever et à secourir. Ne faut-il pas le déclarer inviolable en tout état de cause?

5. Stipuler que le personnel sanitaire continuera, même après l'occupation par l'ennemi, à remplir ses fonctions sous les ordres de l'autorité militaire ennemie. Dès que ses services pour les malades et les blessés ne seront plus nécessaires, l'autorité militaire devra, sur sa demande, le renvoyer et, si cela est possible sans nuire aux opérations militaires, le faire reconduire aux avant-postes de son armée par le chemin le plus court. En se retirant, ce personnel emporte les objets et instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.

6. Stipuler que les belligérants doivent assurer au personnel sanitaire tombé entre leurs mains la jouissance intégrale de son traitement (voir article 7 de la convention de La Haye pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève).

7. Statuer que la neutralité cesse pour le personnel sanitaire, s'il commet des actes hostiles autrement que pour sa propre défense, le port d'armes ne lui étant d'ailleurs pas interdit.

8. Supprimer les dispositions relatives aux habitants du théâtre de la guerre (article 5).

9. L'article 1er de la convention stipule que les ambulances et les hôpitaux militaires seront recounus neutres et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades et des blessés.

Ne serait-il pas opportun de modifier cette disposition dans le sens que les ambulances, à savoir, selon l'interprétation donnée par la conférence de 1868, les hôpitaux de campagne et autres établissements temporaires qui suivent les troupes sur les champs de bataille pour recevoir des malades et des blessés, doivent être considérées neutres en toutes circonstances et que, dès lors, si elles tombent entre les mains de l'ennemi, celui-ci devra les rendre à leur armée, dès qu'elles ne lui sont plus nécessaires pour les soins à donner aux malades et aux blessés ?

Suivant le même article, la neutralité cesse si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire.

Peut-être est-il préférable de dire que la neutralité des établissements sanitaires cesse si l'ennemi en use dans des buts de guerre, en ajoutant que le fait d'être protégés par un piquet ou des sentinelles ne les prive pas de cette prérogative. Le piquet ou les sentinelles, en cas de capture, seraient considérés comme prisonniers de guerre.

10. Examiner s'il n'y a pas lieu d'insérer dans la nouvelle convention une disposition statuant que les bâtiments et le matériel des hôpitaux fixes appartenant à l'Etat demeureront soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur destination, tant qu'ils seront nécessaires aux soldats blessés ou malades qui s'y trouvent.

11. Examiner s'il ya lieu de stipuler que le matériel des sociétés de secours reconnues et autorisées doit être considéré en toutes circonstances comme propriété privée.

12. Examiner la question de savoir s'il y a lieu de maintenir comme signe distinctif unique la croix rouge sur fond blanc (article 7 de la convention) ou s'il convient d'admettre des exceptions pour des Etats non chrétiens, la Turquie par exemple, qui a remplacé la croix rouge par le croissant rouge.

13. Examiner s'il y a lieu de stipuler que les États contractants auront à prendre les mesures législatives nécessaires pour punir toute infraction à la convention.

14. Examiner, enfin, s'il convient d'insérer dans la nouvelle convention nne disposition engageant les Etats signataires à pourvoir à ce que la convention et les peines auxquelles s'exposent les violateurs soient portées à la connaissance des troupes et de la population.

Le travail fut réparti entre quatre commissions, dont la première avait à s'occuper des questions 1 et 2 (blessés, malades et morts), la deuxième, des questions 3, 4, 5, 6, 7 et 8 (personnel sanitaire et habitants du théâtre de la guerre), la troisième, des questions 9, 10 et 11 (matériel sanitaire), et la quatrième, des autres questions (signe distinctif, abus, sanctions et dispositions générales). Un comité de rédaction fut chargé d'élaborer le texte d'une convention sur la base des décisions prises par la conférence.

Le 6 juillet ont été signés:

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