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drapeau national du belligérant dont elles relèvent. Les dispositions de l'article 21, 2e alinéa, leur sont applicables lorsqu'elles tombent au pouvoir de l'autre belligérant (art. 22).

L'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots CroixRouge ou Croix de Genève ne devront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que dans le but pour lequel ils ont été créés, c'est-à-dire pour protéger et désigner les formations et établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégé par la convention (art. 23).

Le chapitre VII, relatif à l'application et à l'exécution de la convention, aurait dû, puisqu'il contient des dispositions générales qui dominent toute la convention, prendre place après le chapitre qui traite de la répression des abus et des infractions et avant les clauses dites diplomatiques. Si cet ordre logique n'a pas été observé, c'est parce qu'on a voulu nettement séparer les dispositions qui doivent être à la connaissance des troupes des articles qui ont un caractère ou protocolaire.

L'article 24 énonce le principe que la convention ne sera obligatoire que pour les puissances contractantes, en cas de guerre entre elles, mais qu'elle cessera d'être applicable dès qu'une puissance non contractante prendra part à la guerre.

Comme tous les cas peuvent n'avoir pas été prévus par la convention, l'article 25 déclare que les commandants en chef des armées belligérantes auront à y pourvoir, d'après les instructions de leurs gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux consacrés par la Convention.

Les gouvernements signataires ont le devoir d'instruire leurs troupes et spécialement le personnel protégé des dispositions de la convention et de les porter à la connaissance des populations (art. 26). Bien que cela paraisse aller de soi, il n'est pas inutile de rappeler cette obligation dans la conve tion même. Beaucoup de violations de la convention de Genève, commises en temps de guerre, sont dues, en effet, à la connaissance insuffisante de ses prescriptions. Afin de remédier à cet inconvénient, la convention de Genève devrait faire partie de l'instruction militaire.

La Croix-Rouge que la Convention de 1864 a admis comme signe distinctif de l'inviolabilité du personnel et du matériel sanitaires des armées en campagne a été de plus en plus utilisée dans un but commercial. On la voit figurer sur les emballages de marchandises variées dont beaucoup n'ont rien à faire avec le traitement des malades, sur des enseignes de magasins, sur des annonces, prix-courants, lettres commerciales, etc. Des associations et sociétés poursuivant d'autres buts que l'assistance du service sanitaire militaire se sont approprié le nom et le signe de la Croix-Rouge. Il en résulte de sérieux inconvé nients et, notamment, une méconnaissance de la véritable signification du signe distinctif de la convention de Genève. Aussi différents pays ont-ils édicté des lois (voir Actes de la conférence, pages 223 et suiv.) restreignant l'usage de la Croix-Rouge. En Suisse, rien n'a été fait dans cette voie jusqu'à présent. La loi fédérale concernant la protection des marques de fabriques et de commerce considère le signe de la Croix-Rouge comme propriété publique et l'exclut dès lors de l'enre

gistrement à l'office fédéral de la propriété intellectuelle, de sorte que chacun peut l'apposer sur des produits industriels ou agricoles.

Or, l'article 27 de la nouvelle convention impose aux Etats contractants dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante l'obligation d'interdire en tout temps l'emploi, par des particuliers ou par des sociétés autres que celles y ayant droit en vertu de la convention, de l'emblème de la Croix-Rouge ou des mots de Croix-Rouge ou Croix de Genève.

Une pareille interdiction, venant supprimer des usages existants, ne peut sans doute entrer en vigueur du jour au lendemain. Aussi la convention accorde-t-elle aux gouvernements un délai de cinq ans. pour la réalisation de cette réforme.

D'autres violations de la convention peuvent se produire. Les actes individuels de pillage et de mauvais traitements envers les blessés et malades, ainsi que l'usage abusif du signe distinctif de la Croix-Rouge, doivent être punis en vertu des lois pénales civiles ou militaires. Les Etats dont la législation est insuffisante à cet égard sont tenus d'édicter les dispositions pénales nécessaires et de les communiquer aux Etats contractants, dans les cinq ans de la ratification de la convention (art. 28).

Les articles 29 à 33 contiennent les clauses dites diplomatiques. La convention doit être ratifiée aussitôt que possible. Il n'a pas été jugé opportun de fixer un délai pour le dépôt des ratifications.

Celles-ci seront déposées à Berne et il sera dressé de chaque dépôt un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les puissances contractantes (art. 29).

On a admis qu'il faudrait six mois pour porter le dépôt de l'instrument de ratification à la connaissance de toutes les puissances contractantes. C'est pourquoi la convention n'entrera en vigueur pour chaque puissance que six mois après la date du dépôt de sa ratification (art. 30).

La convention du 6 juillet 1906 est appelée à remplacer peu à peu celle du 22 août 1864. Pour deux Etats qui auront également ratifié la nouvelle convention, l'acte de 1864 cessera d'être en vigueur. Il demeurera en vigueur, par contre, entre un Etat ayant ratifié la nouvelle convention et un autre ne l'ayant pas ratifiée (art. 31).

Les Etats signataires de la convention de 1864 qui n'étaient pas représentés à la dernière conférence pourront signer la nouvelle convention jusqu'au 31 décembre 1906. Celles qui ne l'auront pas fait resteront libres d'adhérer à la convention par la suite, dans une forme très simple: elles auront à notifier par écrit leur adhésion au Conseil fédéral, qui en informera les puissances contractantes.

Pour les Etats ne participant pas à la convention de 1864, il sera procédé différemment. S'ils adhèrent à la nouvelle convention, leur adhésion ne produira effet que si, dans le délai d'un an à partir de la notification au Conseil fédéral, celui-ci n'aura reçu d'opposition de la part d'aucune des puissances contractantes (art. 32).

Si un Etat contractant dénonce la convention, cette dénonciation ne produira ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Conseil fédéral; celui-ci communiquera immédiatement la notification à toutes les puissances contractantes.

ARCH. DIPL., T. 103.

1907, VOL. III. Nos 7-8-9.

4

La convention a été faite en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives fédérales. Les puissances contractantes en ont reçu des copies certifiées conformes.

Tel est le contenu de la convention du 6 juillet 1906. Comparée à la convention du 22 août 1864, elle marque un progrès considérable. Si Bluntschli a pu dire de l'ancienne convention que sa rédaction se ressentait de ce que la science du droit international n'avait pas été consultée, ce reproche ne saurait être adressé à la nouvelle convention: à côté de diplomates, de médecins et d'officiers supérieurs, des jurisconsultes éminents connaissant tout le système du droit des gens ont pris une part importante aux délibérations de la dernière conférence de Genève. Celle-ci a construit le nouvel édifice sur les fondements posés par sa devancière de 1864; elle a accompli une œuvre qui fait honneur à notre siècle et sera un bienfait pour l'humanité souffrante.

Nous nous félicitons, pour notre part, de ce que nos efforts, continués pendant des années, aient enfin atteint leur but.

Nous vous proposons de ratifier la convention du 6 juillet 1906 par l'adoption de l'arrêté fédéral ci-joint.

Berne, le 30 novembre 1906.

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération,
L. FORRER.

Le chancelier de la Confédération,
RINGIER.

DEUXIÈME PARTIE,

ACTES DE LA CONFÉRENCE DE REVISION

RÉUNIE A GENÈVE

DU 11 JUIN AU 6 JUILLET 1906.

I

DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES

Convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, du 22 août 1864.

S. A. R. le grand-duc de Bade; S. M. le roi des Belges, etc., etc., également animés du désir d'adoucir, autant qu'il dépend d'eux, les maux inséparables de la guerre, de supprimer les rigueurs inutiles et d'améliorer le sort des militaires blessés sur les champs de bataille, ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: .... lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER.

Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des blessés.

La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire.

ART. 2.

Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l'intendance, le service de santé, d'administration, de transport des blessés,

ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité lorsqu'il fonctionnera, et tant qu'il restera des blessés à relever ou à secourir.

ART. 3.

Les personnes désignées dans l'article précédent pourront, même après l'occupation par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l'ambulance qu'elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.

Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis par les soins de l'armée occupante.

ART. 4.

Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui seront leur propriété particulière. Dans les mêmes circonstances, au contraire, l'ambulance conservera son matériel.

ART. 5.

Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés seront respectés et demeureront libres.

Les généraux des Puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l'appel fait à leur humanité, et de la neutralité qui en sera la conséquence.

Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L'habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d'une partie des contributions de guerre qui seraient imposées.

ART. 6.

Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiennent.

Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires ennemis blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront et du consentement des deux partis.

Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront reconnus incapables de servir.

Les autres pourront être également renvoyés, à condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue.

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