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ART. 7.

Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national.

Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, mais la délivrance en sera laissée à l'autorité militaire.

Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.

ART. 8.

Les détails d'exécution de la présente Convention seront réglés par les commandants en chef des armées belligérantes, d'après les instructions de leurs Gouvernements respectifs, et conformément aux principes généraux énoncés dans cette Convention.

ART. 9.

Les Hautes Puissances contractantes sont convenues de communiquer la présente Convention aux Gouvernements qui n'ont pu envoyer des plénipotentiaires à la Conférence internationale de Genève, en les invitant à y accéder; le protocole est à cet effet laissé ouvert.

ART. 10.

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berne, dans l'espace de quatre mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Genève, le vingt-deuxième jour du mois d'août de l'an mil huit cent soixante-quatre.

Circulaires du Conseil Fédéral Suisse.

PREMIERE Circulaire.

Berne, 17 février 1903.

MONSIEUR LE MINISTRE,

La Convention de Genève du 22 août 1864 a été un bienfait pour l'humanité souffrante: elle a contribué à adoucir les maux inséparables de la guerre et à améliorer le sort des militaires blessés et malades dans les armées en campagne. Aussi personne n'en conteste plus aujourd'hui l'utilité, bien qu'on en reconnaisse les défectuosités et la nécessité d'y apporter les modifications suggérées par les expériences

faites depuis 1864. En 1868 déjà, une Conférence s'était réunie, à cet effet, à Genève, et avait adopté un projet de quinze articles additionnels à la Convention de 1864, dont neuf avaient trait aux guerres maritimes. Ces articles, n'ayant pas reçu la consécration diplomatique, ne purent être érigés en loi. La Conférence de 1874, réunie à Bruxelles dans le but de codifier les coutumes de la guerre, s'occupa aussi de la revision de la Convention de Genève (voir Protocoles nos VIII et IX, séances des 10 et 11 août), et une sous-commission élabora un projet destiné à être soumis aux Gouvernements « en vue des modifications et améliorations qui pourraient être introduites d'un commun accord dans la Convention de Genève ». Enfin, la Conférence internationale de la Paix, convoquée à La Haye sur l'initiative généreuse de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, réalisa un grand progrès

la Convention signée le 29 juillet 1899 et concernant l'adaptation à la guerre maritime des principes de l'acte de Genève. Cette Conférence ne put, toutefois, procéder à un remaniement de la Convention de Genève et se borna à émettre le vœu suivant :

« La Conférence, prenant en considération les démarches prélimi>> naires faites par le Gouvernement fédéral suisse pour la revision de » la Convention de Genève, émet le vœu qu'il soit procédé à bref délai » à la réunion d'une Conférence spéciale ayant pour objet la revision » de cette Convention ».

Nous estimons aujourd'hui le moment venu de donner suite à ce vœu et nous avons, par conséquent l'honneur d'inviter les Gouvernements des Etats faisant partie de la Convention de Genève à se faire représenter à une Conférence que nous proposons de réunir à Genève, le 14 septembre de l'année courante, en vue de la réforme en question. Votre Excellence recevra, en même temps que la présente, quelques exemplaires d'un énoncé succinct des questions à discuter par la Conférence projetée.

Par cet énoncé, nous n'entendons pas circonscrire le champ des délibérations de la Conférence ni restreindre le droit de chaque Délégué de soumettre à celle-ci toute proposition qu'il estimera utile de formuler; nous avons simplement voulu sommairement indiquer les points qui, à notre avis, s'imposent principalement à l'attention de la Conférence.

Vous recevrez, en outre, quelques copies d'une note que la légation de Grande-Bretagne à Berne nous avait adressée le 22 juillet 1901 et qui renferme des propositions se rattachant à la revision de la Convention de Genève.

Nous aimons à espérer que votre Gouvernement voudra bien accepter notre proposition et nous communiquer, en temps utile, les noms de ses Délégués.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre haute considération.

Au nom du Conseil fédéral suisse ;
Le Président de la Confédération,

Dr DEUCHER.

Le Chancelier de la Confédération,
RINGIER.

DEUXIÈME CIRCULAIRE.

Berne, 22 janvier 1904.

MONSIEUR LE MINISTRE,

Donnant suite au vou exprimé en 1899 par la Conférence internationale de La Haye, nous avions convoqué, le 17 février 1903, tous les Etats signataires de la Convention du 22 août 1864 pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne à se faire représenter à une Conférence qui aurait lieu à Genève, le 14 septembre 1903, dans le but de procéder à une revision de cette Convention. Le 24 juillet 1903, nous avons notifié à Votre Excellence que ladite Conférence avait dû être renvoyée à une époque plus propice.

Aujourd'hui, tout obstacle à la réalisation du væeu de la Conférence de La Haye étant écarté, nous avons décidé de convoquer à nouveau la Conférence pour le 16 mai prochain, à Genève.

Nous avons, dès lors, l'honneur d'inviter Votre Gouvernement à prendre part aux délibérations de cette Conférence et à nous communiquer sa décision, ainsi que les noms de ses Délégués, au plus tard pour la fin du mois de mars prochain.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre haute considération.

Au nom du Conseil fédéral suisse :

Le Président de la Confédération,

COMTESSE.

Le Chancelier de la Confédération,
RINGIER.

TROISIÈME CIRCULAIRE.

Berne, 10 mars 1906.

MONSIEUR LE MINISTRE,

A deux reprises déjà, le Conseil fédéral avait convié les Gouvernements à se faire représenter à une Conférence qui devait se réunir à

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Genève, dans le but de reviser la Convention du 22 août 1864 pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, mais des circonstances imprévues ont empèché que cette réunion eût lieu.

Aujourd'hui, rien ne paraissant plus s'opposer à la réalisation du vou de la Conférence de La Haye, nous avons décidé de convoquer la Conférence dont il s'agit pour le 11 juin prochain, à Genève.

En confirmant à Votre Excellence les communications télégraphiques que le Département politique de la Confédération vient de Lui faire à ce sujet (1), nous avons l'honneur d'inviter Votre Gouvernement à prendre part aux délibérations de cette Conférence et à vouloir bien nous faire connaître sa décision, ainsi que les noms de ses Délégués, au plus tard pour la fin du mois d'avril prochain.

Nous joignons à la présente quelques exemplaires du programme de la Conference (2) et saisissons cette occasion pour Vous renouveler, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre haute considération.

Au nom du Conseil fédéral suisse :

Le Président de la Confédération,

L. FORRER.

Le Chancelier de la Confederation,

RINGIER.

ANNEXE

Questions à examiner par la Conférence Internationale réunie en vue d'une revision de la Convention de Genève, du 22 août 1864.

1. La Convention de Genève pose le principe que les militaires blessés ou malades doivent être recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiennent (article 6, 1er alinéa). Y a-t-il lieu d'ajouter que les militaires mis hors de combat seront protégés contre les mauvais traitements et le pillage? Faudrait-il, en outre, stipuler:

(1) Au Ministère des Affaires étrangères,

Conseil fédéral a l'honneur d'inviter votre Gouvernement à se faire représenter à la Conférence pour la revision de la Convention de Genève qui se réunira le 11 (onze) juin prochain, à Genève.

Prière nous communiquer noms vos Délégués pour fin avril.

Département politique de la Confédération suisse.

(2) C'est le Questionnaire dont le texte est reproduit ci-après, p. 56. en annexe.

a) Que l'inhumation ou l'incinération des morts devra être précédée d'un examen attentif de leur cadavre ?

b) Que tout militaire portera sur lui une marque permettant d'établir son identité ?

e) Que la liste des morts, des blessés et des malades recueillis par l'ennemi sera remise, le plus tôt possible, par celui-ci, aux autorités de leur pays ou de leur armée ?

2. Poser le principe que les blessés et les malades restent soumis aux lois générales de la guerre et que, s'ils tombent entre les mains de l'ennemi, ils seront considérés comme prisonniers de guerre. Supprimer les dispositions relatives au renvoi des malades et des blessés (article 6, 2e 3 et 4e alinéas).

3. Ne convient-il pas d'énumérer d'une manière plus complète le personnel sanitaire protégé par la Convention (article 2)? Y a-t-il lieu de mentionner le personnel des Sociétés de secours volontaires et de déterminer les conditions auxquelles ce personnel sera neutralisé?

4. D'après l'article 2 de la Convention, le personnel sanitaire et religieux participe au bénéfice de la neutralité seulement lorsqu'il fonctionne et aussi longtemps qu'il reste des blessés à relever et à secourir. Ne faut-il pas le déclarer inviolable en tout état de cause?

5. Stipuler que le personnel sanitaire continuera, même après l'occupation par l'ennemi, à remplir ses fonctions sous les ordres de l'autorité militaire ennemie. Dès que ses services pour les malades et les blessés ne seront plus nécessaires, l'autorité militaire devra, sur sa demande, le renvoyer et, si cela est possible sans nuire aux opérations militaires, le faire reconduire aux avant-postes de son armée par le chemin le plus court. En se retirant, ce personnel emporte les objets et instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.

6. Stipuler que les belligérants doivent assurer au personnel sanitaire tombé entre leurs mains la jouissance intégrale de son traitement. (voir article 7 de la Convention de La Haye peur l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève).

7. Statuer que la neutralité cesse pour le personnel sanitaire, s'il commet des actes hostiles autrement que pour sa propre défense, le port d'armes ne lui étant d'ailleurs pas interdit.

8. Supprimer les dispositions relatives aux habitants du théâtre de la guerre (article 5).

9. L'article 1er de la Convention stipule que les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades et des blessés.

Ne serait-il pas opportun de modifier cette disposition dans le sens que les ambulances, à savoir- selon l'interprétation donnée par la Conférence de 1868 les hôpitaux de campagne et autres établissements temporaires qui suivent les troupes sur les champs de bataille pour recevoir des malades et des blessés, doivent être considérés neutres en toutes circonstances et que, dès lors, si elles tombent entre les mains

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