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sera tenu d'intercommuniquer avec toute autre station de bord sans distinction du système radiotélégraphique adopté respectivement par ces stations.

II

Les Gouvernements qui n'ont pas adhéré à l'article ci-dessus peuvent, à toute époque, faire connaître en adoptant la procédure indiquée à l'article de la Convention, qu'ils s'engagent à en appliquer

les dispositions.

Ceux qui ont adhéré à l'article ci-dessus peuvent, à toute époque, faire connaître, dans les conditions prévues à l'article 3 de la Convention, leur intention de cesser d'en appliquer les dispositions.

III

Le présent engagement sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berlin dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature.

M. LE PRÉSIDENT donne tout d'abord lecture des délégations qui, dans la dixième séance, avaient volé pour le principe de l'amendement n° 90 des Etats-Unis d'Amérique.

Les noms de ces délégations étaient les suivants :

Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Argentine, Autriche, Hongrie, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, France, Grèce, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Russie, Suède, Turquie.

Sur la demande de M. LE PRÉSIDENT, les délégations des États-Unis du Brésil, du Chili et de l'Uruguay déclarent également leur adhésion à l'amendement précité. M. LE PRÉSIDENT fait ressortir que le paragraphe III de l'article additionnel prévoit une ratification particulière, parce qu'il y aurait des cas, où un Gouvernement adhérerait à la Convention, mais non à l'article additionnel.

M. BILIBINE, délégué de la Russie, fait remarquer qu'il faudrait ajouter à la fin de l'article encore la date et fixer en outre le moment de la mise en vigueur de l'article. Enfin l'article additionnel est adopté sous le titre « Engagement additionnel à la Convention » et avec le préambule et le paragraphe Ill ainsi modifiés :

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements de l'Allemagne, etc.

s'engagent à appliquer à partir de la date de la mise en vigueur de la Convention les dispositions des articles additionnels suivants :

III

Le présent engagement sera ratifié et les ratifications en seront déposées à Berlin dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent engagement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement Impérial d'Allemagne et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Berlin, le ...

Le Protocole final est proposé par la Commission de Rédaction dans le texte suivant :

Au moment de procéder à la signature de la Convention arrêtée par la Conférence radiotélégraphique internationale de Berlin, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit :

I

Les Hautes Parties contractantes conviennent qu'à la Conférence prochaine le nombre des voix dont chaque pays dispose (article de la Convention) sera décidé au début des délibérations de manière que les colonies, possessions ou protectorats, admis à bénéficier de voix puissent exercer leur droit de vote au cours de tous les travaux de cette Conférence. La décision prise aura un effet immédiat et restera en vigueur jusqu'à sa modification par une Conférence ultérieure.

En ce qui concerne la prochaine Conférence, les demandes tendant à l'admission de nouvelles voix en faveur de colonies, possessions ou protectorats qui auraient adhéré à la Convention seront adressées au Bureau international six mois au moins avant la date de la réunion de cette Conférence. Ces demandes seront immédiatement notifiées aux autres Gouvernements contractants qui pourront, dans un délai de deux mois, à partir de la remise de la notification, formuler des demandes semblables.

II

Chaque Gouvernement contractant peut se réserver la faculté de désigner, suivant les circonstances, certaines stations côtières qui seront exemptées de l'obligation, imposée par l'article 3 de la Convention sous la condition que dès l'application de cette mesure, il soit ouvert sur son territoire une ou plusieurs stations soumises aux obligations de l'article 3, et assurant le service radiotélégraphique dans la région desservie par les stations exemptées d'une manière satisfaisant aux besoins de la correspondance publique. Les Gouvernements qui désirent se réserver cette faculté doivent en donner notification dans la forme prévue au deuxième alinéa de l'article de la Convention, au plus tard trois mois avant la mise en vigueur de la Convention ou, dans le cas d'adhésions ultérieures, au moment de l'adhésion. Les pays dont les noms suivent déclarent, dès à présent, qu'ils ne se réserveront pas cette faculté:

Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Argentine, Autriche, Hongrie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chili, Grèce, Mexique, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Russie, Suède, Uruguay.

III

Déclaration de la Grande-Bretagne.
(Amendement n° 96.)

IV

Il est entendu qu'afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions de l'article 3 de la Convention n'empêchent pas l'emploi éventuel d'un système radiotélégraphique incapable de communiquer avec d'autres systèmes, pourvu toutefois que cette incapacité soit due à la nature spéci

TÉLÉGR. SANS FIL.

- F. 9.

ARCH. DIPL. 3° SÉRIE, T. 104. F. 19.

fique de ce système et qu'elle ne soit pas l'effet de dispositifs adoptés uniquement en vue d'empêcher l'intercommunication.

V

L'adhésion à la Convention par le Gouvernement d'un pays ayant des colonies, possessions ou protectorats ne comporte pas l'adhésion de ces colonies, possessions ou protectorats, à moins d'une déclaration à cet effet de la part de ce Gouvernement. L'ensemble de ces colonies, possessions et protectorats ou chacun d'eux séparément peut faire l'objet d'une adhésion distincte ou d'une dénonciation distincte dans les conditions prévues aux articles et de la Convention.

Il est entendu que les stations à bord des navires ayant leur port d'attache dans une colonie, possession ou protectorat peuvent être désignées comme relevant de l'autorité de cette colonie, possession ou protectorat.

VI

Il est pris acte de la déclaration suivante:

La délégation italienne en signant la Convention précédente doit toutefois faire la réserve que la Convention ne pourra être ratifiée de la part de F'Italie qu'à la date de l'expiration de ses contrats avec M. MARCONI et sa Compagnie, ou à une date plus rapprochée que le Gouvernement du Rọi d'Italie se propose de fixer par des négociations avec M. MARCONI et sa Compagnie.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole final, qui aura la inème force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention à laquelle il se rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement Impérial d'Allemagne et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Berlin, le

Quant à l'article premier, M. SINS, comme rapporteur de la Commission de Rédaction, déclare qu'on a cherché dans cette Commission à trouver un texte qui précise clairement qu'à la prochaine Conférence on ne discutera pas dès le début sur l'article 15 même, mais seulement sur le nombre des voix à accorder aux colonies, etc.

Les articles I et II sont adoptés.

A l'article III, M. CUTHBERT HALL, délégué du Monténégro, pose la question suivante à la délégation britannique:

Devrions-nous comprendre que le Gouvernement anglais se réserve le cas échéant, le droit de s'abstenir d'établir aucune station pour le service international?

M. BABINGTON SMITH répond à cette demande par « non ».

M. LE PRÉSIDENT constate que cette réponse est conforme à l'avis de la Conférence.

Les articles III, IV et V sont adoptés.

Au sujet de l'article VI, M. COLOMBO observe que cet article ne fait que confirmer ce qu'il a eu plus d'une fois l'occasion de dire au nom de la délé

gation italienne: que le Gouvernement italien, tout en adhérant à la Convention, doit respecter ses engagements et ne pourrait en conséquence mettre en exécution la Convention qu'à la date de l'expiration de ses contrats; mais il se propose d'ouvrir des négociations avec M. MARCONI et sa Compagnie dans le but de pouvoir ratifier la Convention et la mettre en exécution à une date plus rapprochée.

M. LE PRÉSIDENT résume qu'il s'agit donc d'une promesse de la part de l'Italie d'entrer dans la Convention aussitôt que ses contrats le permettront. L'article VI est adopté dans la rédaction suivante :

VI

Il est pris acte de la déclaration suivante :

La délégation italienne en signant la Convention doit toutefois faire la réserve que la Convention ne pourra être ratifiée de la part de l'Italie qu'à la date de l'expiration de ses contrats avec M. MARCONI et sa Compagnie, ou à une date plus rapprochée si le Gouvernement du Roi d'Italie peut la fixer par des négociations avec M. MARCONI et sa Compagnie.

La délégation allemande propose d'intercaler un nouvel article VII avec le texte suivant :

Dans le cas où une ou plusieurs des Parties contractantes ne ratifieraient pas la Convention, celle-ci n'en sera pas moins valable pour les Etats qui l'auront ratifiée.

M. LE PRÉSIDENT constate, aucune objection n'étant faite, que les dispositions de l'article VII s'appliqueront de même à l'article additionnel, vu que ce dernier est un article additionnel à la Convention.

L'article VII et la clause finale sont adoptés.

En ce qui concerne le titre à donner à la Convention, M. LE PRÉSIDENT, en suivant l'exemple de l'Union postale, propose de le rédiger ainsi :

Union Radiotélégraphique Internationale.

Convention Radiotélégraphique Internationale conclue entre ...

M. BORDELONGUE croit qu'on doit rapprocher les termes du titre de la présente Convention, autant que possible, de ceux de la Convention télégraphique. Sinon, on constituerait une ligne de démarcation entre les deux Conventions et donnerait ainsi à certaines Administrations télégraphiques le moyen de s'écarter de la Convention. Il propose de biffer les mots « Union Radiotélégraphique Internationale».

M. LE PRÉSIDENT croit qu'en effet il s'agit d'une troisième Union, étant donné que par exemple les Etats-Unis d'Amérique et le Mexique qui sont représentés ici, n'adhèrent pas à la Convention télégraphique. Toutefois, il consent à ce que les mots « Union Radiotélégraphique Internationale »> soient biffés. L'Assemblée se rallie à la modification.

On passe à la deuxième lecture du Règlement de service. A la discussion générale, la parole n'est pas demandée. A la discussion spéciale, l'article 1 est adopté sans discussion, avec le texte suivant :

I. Organisation des stations radiotélégraphiques.

I

Le choix des appareils et des dispositifs radiotélégraphiques à employer par les stations côtières et les stations de bord est libre. L'installation de ces stations doit répondre, autant que possible, aux progrès scientifiques et techniques.

L'article II ancien est proposé par la Commmission de Rédaction comme l'article IV nouveau, dans la rédaction suivante :

IV

1. Il est procédé, par les soins du Bureau international, à l'établissement d'une nomenclature des stations radiotélégraphiques, visées à l'article premier de la Convention. Cette nomenclature donne pour chaque station les renseignements suivants :

1° Nom, nationalité et position géographique pour les stations côtières; nom, nationalité, signal distinctif du Code international et indication du port d'attache du navire, pour les stations de bord;

2o Indicatif d'appel (les indicatifs doivent être différenciés les uns des autres et chacun doit être formé d'un groupe de trois lettres);

3o Portée normale;

4o Système radiotélégraphique;

5o Catégorie des appareils récepteurs (appareils écrivants, à réception auditive ou autres);

6° Longueurs d'onde utilisées par la station (la longueur d'onde normale est soulignée);

7° Nature du service effectué par la station :

a) Correspondance publique générale;

b) Correspondance publique restreinte (correspondance avec les navires...; correspondance avec les lignes de navigation de ...; correspondance avec les navires munis d'appareils du système etc.);

c) Correspondance publique de longue portée;

d) Correspondance d'intérêt privé;

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e) Correspondance spéciale (correspondance exclusivement officielle); 80 Heures d'ouverture;

9° Taxes côtières ou de bord.

2. Sont compris, en outre, dans la nomenclature les renseignements relatifs aux stations radiotélégraphiques autres que celles visées à l'article premier de la Convention qui sont communiqués au Bureau international par l'Administration dont dépendent ces, stations.

Quant au mot « normale » figurant sous 3°, M. SYDOW constate qu'il s'agit, d'après l'opinion de l'assemblée, de la portée que la station aura sous les circonstances normales réalisables à la pratique.

L'article II (IV) est adopté.

Les articles III, III bis, IV, IV bis, IV ter, V, VI, VII, VIII (anciens numéros) sont acceptés sans discussion et figureront sous les numéros II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI. Voici leur texte :

II

Deux longueurs d'onde, l'une de 300 et l'autre de 600 mètres, sont

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