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TEXTE ANCIEN

ARTICLE 6.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté de prescrire ou d'admettre qu'en dehors de l'installation pour le service général d'autres dispositifs techniques peuvent être établis et exploités dans le but d'une transmission radiotélégraphique spéciale, sans que les détails de ces dispositifs soient publiés.

ARTICLE 7.

L'exploitation des stations radiotélégraphiques sera organisée, autant que possible, de manière à ne pas troubler le service d'autres stations de l'espèce.

ARTICLE 8.

Les stations de télégraphie sans fil sont obligées d'accepter par priorité absolue les appels de détresse provenant des navires en mer et de répondre de même à ces appels.

ARTICLE 9.

Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter pour la fixation des tarifs applicables aux télégrammes, échangés entre les navires en mer et la côte, les bases arrêtées par les articles 10 et 13.

ARTICLE 10.

La taxe télégraphique totale comprend :

1o La taxe afférente au parcours maritime, savoir :

a) La « taxe côtière »,

b) La « taxe de bord »;

2o La taxe pour la transmission sur les lignes du réseau télégraphique.

ARTICLE 11.

Le taux de la taxe côtière est soumis à l'approbation de l'Etat sur le territoire duquel est établie la station côtière; celui de la taxe de bord à l'approbation de l'Etat dont le navire porte le pavillon.

Chacune de ces deux taxes doit être fixée suivant le tarif par mot pur et simple sur la base de la rémunération équitable du travail télégraphique ; elles ne dépasseront pas un maximum à fixer par les Parties contractantes.

ARTICLE 12.

La taxe côtière revient à la station côtière, la taxe de bord à la station établie à bord du navire.

TEXTE NOUVEAU

ARTICLE 6.

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de prescrire ou d'admettre que dans les stations visées à l'article 1er, en dehors de l'installation dont les indications sont publiées conformément à l'article 5, d'autres dispositifs puissent être établis et exploités dans le but d'une transmission radiotélégraphique spéciale, sans que les détails de ces dispositifs soient publiés. ARTICLE 7.

Sans changement.

ARTICLE 8.

Les stations radiotélégraphiques sans fil sont obligées d'accepter par priorité absolue les appels de détresse provenant des navires et de répondre de même à ces appels et d'y donner la suite qu'ils comportent.

ARTICLE 9*.

Sans changement.

ARTICLE 10*.

Sans changement.

1° Sans changement.

ARTICLE 11*.

2o Chacune de c es deux taxes doit être fixée suivant le tarif par mot pur et simple, avec mi nimum facultatif de taxe à établir par télégramme, sur la base de la rému nération équitable du travail radiotélégraphique. Elles ne dépasseront pas un maximum à fixer par les Parties contractantes.

Est renvoyé à la Commission du Règlement de service l'amendement qui s uit (ajouter à la fin de l'alinéa 2):

Toutefois chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté d'approuver les taxes dépassant ce maximum dans le cas soit de st ations de longue portée soit de stations exceptionnellement onéreuses.

ARTICLE 12*.

Sans changement.

TEXTE ANCIEN

ARTICLE 13.

La taxe prévue par l'article 10, alinéa 2, sera calculée et répartie d'après les règles générales.

ARTICLE 14.

Les dispositions de la présente Convention sont complétées par un Règlement ci-annexé qui a la même valeur et entre en vigueur en même temps que la Convention.

Les prescriptions du Règlement peuvent être à toute époque modifiées d'un commun accord par les Etats contractants. A cet effet des conférences administratives auront lieu périodiquement; chaque conférence fixera ellemême le lieu et l'époque de la conférence suivante.

ARTICLE 15.

Ces conférences sont composées des délégués représentant les Administrations des Etats contractants.

Dans les délibérations chaque pays a droit à une seule voix.

Les revisions résultant des délibérations des conférences ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation des Gouvernements de tous les Etats contractants.

TEXTE NOUVEAU

ARTICLE 13*.

Suns changement.

* Les articles 9 à 13 sont renvoyés à la Commission de Rédaction avec l'amendement n° 11 qui suit:

Remplacement des articles 9 à 13 par un nouvel article 9.

ARTICLE 9.

La taxe totale des radiotélégrammes comprend :

1o la taxe afférente au parcours maritime, savoir :

a) la « taxe côtière » laquelle appartient à la station côtière ; b) la taxe à bord » laquelle appartient à la station établie à bord du navire.

2o La taxe pour la transmission sur les lignes du réseau télégraphique, calculée d'après les règles générales.

Le taux de la taxe côtière est soumis à l'approbation de l'Etat sur le territoire duquel est établie la station côtière; celui de la taxe de bord à l'approbation de l'Etat dont le navire porte le pavillon.

Ces deux taxes doivent être fixées suivant le tarif par mot pur et simple et sur la base de la rémunération équitable du travail télégraphique; chacune d'elles ne peut dépasser un maximum à fixer par les Hautes Parties contractantes.

ARTICLE 14.

Les dispositions de la présente Convention sont complétées par un Règlement qui a la même valeur et entre en vigueur en même temps que la Convention.

Les prescriptions de la présente Convention et du Règlement y relatit peuvent être à toute époque modifiées d'un commun accord par les Gouver nements des Pays contractants. A cet effet des conférences de plénipotentiaires des Parties contractantes ou de simples conférences administratives selon qu'il s'agira de la Convention ou du Règlement de service auront lieu périodiquement; chaque conférence fixera elle-même le lieu et l'époque de la réunion suivante.

ARTICLE 15.

Ces Conférences sont composées de délégués des Gouvernements des Pays contractants.

Dans les délibérations chaque pays a droit à une seule voix. En cas qu'un Etat adhère à la Convention aussi pour ses colonies ou protectorals, il peut être statué par les conférences ultérieures que l'ensemble ou une partie des colonies, des possessions ou des protectorats est considéré, quant à la votation, comme formant un pays dans le sens de l'alinéa précédent. Toutefois le nombre des voix de la part d'une Partie contractante y compris ses colonies ne peut pas dépasser le maximum de six voix.

Alinéa 3. Sans changement.

Est réservée la délibération de l'amendement qui suit (ajouter à la fin de l'alinéa 2) :

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TEXTE ANCIEN

ARTICLE 16.

Un bureau international, placé sous la haute autorité de l'Administration supérieure de l'un des Gouvernements contractants, sera établi et chargé de réunir, de coordonner et de publier les renseignements de toute nature relatifs à la télégraphie sans fil, d'instruire les demandes de modification aux tarifs et au Règlement, de faire promulguer les changements adoptés et, en général, de procéder à toutes les études et d'exécuter tous les travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de la télégraphie internationale sans fil. Les frais de cette institution seront supportés par tous les Etats contractants.

ARTICLE 17.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à refuser l'autorisation d'installer et d'exploiter, sur leurs territoires, des stations de télégraphie sans fil, à tout entrepreneur privé qui, sur le territoire d'un Etat non contractant exploiterait des stations de l'espèce et refuserait de se conformer par rapport à ces installations aux dispositions de la présente Convention.

Cette clause ne sera pas applicable aux Etats qui déclareraient ne pouvoir la mettre en vigueur en raison de leur législation intérieure.

ARTICLE 18.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté de fixer les conditions sous lesquelles elles entendront admettre au service radiotélégra phique les stations qui ne se soumettraient pas aux dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 19.

Les dispositions des articles 7 et 8 de cette Convention sont également applicables à des établissement radiotélégraphiques, soit officiels, soit autorisés, qui ne sont pas ouverts au service général.

ARTICLE 20.

Les États qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique à celui des États contractants au sein duquel la dernière Conférence aura été tenue, et par cet Etat à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses de la présente Convention et admission à tous les avantages y stipulés.

ARTICLE 21.

Les dispositions des articles 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 17 de la Convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg du 10/22 juillet 1875 sont applicables à la télégraphie internationale sans fil.

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