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TROISIÈME SÉANCE

31 octobre 1906.

La séance est ouverte à 4 h. 30 m. sous la présidence de M. DELarge, délégué de la Belgique.

Sont présentes toutes les délégations faisant partie de la Commission de Rédaction.

La Commission continue l'examen du Projet de Règlement adopté par la Conférence.

A l'article VII, une discussion s'engage sur la place que doit occuper la mention « Radio » dans le préambule.

M. MACKEY, délégué de la Grande-Bretagne, propose d'ajouter cette mention au nom de la station côtière. La Commission est d'avis que cette proposition soulève une question de fond qui échappe à sa compétence. Elle décide, en outre, que cet article et l'article IX seront réunis de façon à ne former qu'un seul article.

Quelques modifications de rédaction sont apportées à l'article VIII. La Commission estime, d'autre part, qu'il serait utile de spécifier que le nom du navire et celui de la station côtière doivent être écrits tels qu'ils figurent dans la nomenclature.

A l'article IX, M. BUELS, délégué de la Belgique, propose une nouvelle rédaction destinée à préciser la constitution du préambule. Cette proposition, modifiée dans sa forme, est adoptée et, combinée avec l'article VII, donne lieu à un article unique qui prendra place avant l'article VIII.

Une discussion s'engage au sujet de la portée du deuxième alinéa de l'article XI.

La Commission estime que la taxation d'un radiotélégramme serait très difficile, sinon impossible, si le texte signifiait que le minimum de taxe doit s'appliquer à l'ensemble des taxes côtiéres et de bord. Elle pense que ce minimum doit s'appliquer à chacune de ces deux taxes; une nouvelle rédaction est proposée dans ce sens.

Les articles XII, XIII, XIV et XV ne donnent lieu qu'à quelques modifications de rédaction.

Au sujet de l'article XV bis, une discussion a lieu en ce qui concerne la nécessité d'employer les lettres « PRB » pour indiquer que la station radiotélégraphique appelante veut correspondre à l'aide du Code international de signaux. La Commission estime que l'emploi de ces lettres ne doit être fait que lorsque le radiotélégramme ne doit pas être réexpédié par la station qui l'a reçu.

La rédaction est modifiée dans ce sens.

L'article XVI est adopté avec quelques modifications de rédaction.

Le texte des articles examinés par la Commission et adoptés par elle est le suivant :

X

1. Les radiotélégrammes portent en préambule la mention de service Radio ».

2. Dans la transmission des radiotélégrammes des stations de bord aux stations côtières, il est fait abstraction, dans le préambule. de la date et de l'heure de dépôt.

A la réexpédition sur le réseau télégraphique, la station côtière inscrit, comme indication du bureau d'origine, son nom suivi de celui du navire et elle donne, comme heure de dépôt, l'heure de réception.

XI

L'adresse des radiotélégrammes destinés aux navires en mer doit être aussi complète que possible. Elle est obligatoirement libellée comme suit: a) Nom du destinataire, avec indication complémentaire, s'il y a lieu; b) Nom du navire, tel qu'il figure à la nomenclature, complété par la nationalité et au besoin par le sigual distinctif du Code international, en cas d'homonymie;

c) Nom de la station côtière, tel qu'il figure à la nomenclature.

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La taxe côtière ne peut dépasser 60 centimes par mot, celle de bord 40 centimes par mot.

Un minimum de taxe, qui ne peut dépasser la taxe côtière ou de bord d'un radiotélégramme de 10 mots, peut être imposé en ce qui concerne les taxes côtières ou de bord.

XII

Le pays sur le territoire duquel est établie une station côtière servant d'intermédiaire pour l'échange de radiotélégrammes entre une station de bord et un autre pays est considéré, en ce qui concerne l'application des taxes télégraphiques comme pays de provenance ou de destination de ces radiotélégrammes et non comme pays de transit.

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La taxe totale des radiotélégrammes est perçue sur l'expéditeur.

Les stations de bord doivent posséder à cet effet les tarifs utiles. Elles ont toutefois la faculté de se renseigner auprès des stations côtières au sujet de la taxation de radiotélégrammes pour lesquels elles ne possèdent pas toutes les données nécessaires.

Transmission des radiotélégrammes.

a) Signaux de transmission.

XV

Les signaux employés sont ceux du Code Morse international.

XVI

Les navires en détresse font usage du signal suivant :

répété à courts intervalles.

Dès qu'une station perçoit le signal de détresse, elle doit suspendre toute correspondance et ne la reprendre qu'après avoir acquis la certitude que la communication, motivée par l'appel de secours, est terminée.

Dans le cas où le navire en détresse ajoute à la fin de la série de ses appels de secours l'indicatif d'appel d'une station déterminée, la réponse à l'appel n'appartient qu'à cette dernière station. A défaut de l'indication d'une station déterminée dans l'appel de secours, chaque station qui perçoit cet appel est tenue d'y répondre.

XVII

1. L'indicatif d'appel suivi des lettres

« PRB », signifie que le navire ou la station faisant l'appel désire communiquer avec la station appelée à l'aide du Code international de signaux.

La combinaison des lettres PRB est interdite, comme indication de service, pour tout autre objet que celui indiqué ci-dessus.

2. Les radiotélégrammes peuvent être rédigés à l'aide du Code international de signaux.

Ceux qui sont adressés à une station radiotélégraphique en vue d'une transmission ultérieure ne sont pas traduits par cette station.

b) Ordre de transmission.
XVIII

Entre deux stations les radiotélégrammes de même rang sont transmis isolément dans l'ordre alternatif ou par séries de plusieurs radiotélégrammes suivant l'indication de la station côtière, à la condition que la durée de la transmission de chaque série ne dépasse pas vingt minutes.

Le Rapporteur :
SINS.

QUATRIÈME SÉANCE

1er novembre 1906.

La séance est ouverte à 9 heures sous la présidence de M. DELARGE, délégué de la Belgique.

Sont présentes toutes les délégations faisant partie de la Commission. La Commission passe à l'examen des articles de la Convention qui lui ont été renvoyés par la Conférence.

En ce qui concerne l'article additionnel à la Convention (amendement n° 90) le texte proposé ne subit que quelques modifications de forme; il est adopté comme suit :

Article additionnel.

Chaque station de bord visée à l'article premier est tenue d'intercommuniquer avec toute autre station de bord sans distinction du système radiotélégraphique adopté respectivement par ses stations. Le dernier alinéa de l'article 9 de la Convention, modifié d'après le texte

adopté par la Commission du Règlement, ne subit que quelques modifications de rédaction.

La Commission de Rédaction propose en conséquence le texte suivant :

Toutefois chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté d'autoriser des taxes dépassant ce maximum dans le cas de stations d'une portée dépassant 800 kilomètres ou de stations exceptionnellement onéreuses en raison des conditions matérielles de leur installation et de leur exploitation.

La Commission passe ensuite à la rédaction du texte qui doit comprendre la dernière phrase de l'amendement no 93 et l'amendement n° 94. Le texte suivant qui prendrait place entre les articles 3 et 4 est adopté :

Nonobstant les dispositions de l'article 3, une station peut être affectée à un service de correspondance publique restreinte déterminé par le but de la correspondance ou par d'autres circonstances indépendantes du système employé.

L'article 5 est complété par l'addition adoptée par la Conférence. Le texte définitif de cet article serait le suivant :

ARTICLE 3.

Les Hautes Parties contractantes se donnent mutuellement connaissance des noms des stations côtières et des stations de bord visées à l'article premier, ainsi que de toutes les indications propres à faciliter et à accélérer les échanges radiotélégraphiques qui seront spécifiées dans le Règlement.

La Commission achève l'examen du Projet du Règlement.

Les articles XVI bis, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI ne donnent lieu qu'à des changements de rédaction. Les articles sont, en outre, disposés d'une façon conforme à l'ordre dans lequel doivent s'effectuer les opérations visées dans chacun de ces articles.

Au sujet de l'article XXVII une discussion s'engage sur la rédaction destinée à satisfaire aux desiderata exprimés par la Commission du Règlement et approuvés par la Conférence. La Commission propose la rédaction figurant à l'article XXVII ci-dessous comme lui paraissant de nature à remplir ces conditions.

Le texte des articles examinés par la Commission et adoptés par elle est le suivant :

c) Appel des stations radiotélégraphiques
et transmission des radiotélégrammes.
XIX

1. En règle générale, c'est la station de bord qui appelle la station côtière.

2. L'appel ne peut être fait, en règle générale, que lorsque le navire se trouve à une distance de la station côtière inférieure à 75 0/0 de la portée normale de cette dernière.

3. Avant de procéder à un appel, la station de bord doit régler le plus sensiblement possible son système récepteur et s'assurer que la station côtière qu'elle veut appeler n'est pas en communication. Si elle constate qu'une transmission est en cours, elle attend la première suspension.

4. La station de bord fait emploi, pour l'appel, de l'onde normale de la station côtière.

5. Si, malgré ces précautions, un échange radiotélégraphique public est entravé, l'appel doit cesser à la première demande d'une station côtière ouverte à la correspondance publique. Cette station doit alors indiquer la durée approximative de i'attente.

XX

1. L'appel comporte le signal

l'indicatif répété trois fois

de la station appelée, le mot « de» suivi de l'indicatif de la station expéditrice répété trois fois.

suivi

2. La station appelée répond en donnant le signal de l'indicatif répété trois fois de la station correspondante, du mot a de». de son indicatif et du signal

XXI

Si une station appelée ne répond pas à la suite de l'appel (article XXI) répété trois fois à des intervalles de deux minutes, l'appel ne peut être repris qu'après un intervalle d'une demi-heure, la station faisant l'appel s'étant d'abord assurée qu'aucune communication radiotélégraphique n'est en

cours.

XXII

Aussitôt que la station côtière a répondu, la station de bord fait connaître :

a) La distance du navire à la station côtière en milles nautiques; b) Le relèvement vrai en degrés comptés de 0 à 360;

c) La route vraie en degrés comptés de 0 à 360;

d) La vitesse en milles nautiques;

e) Le nombre de mots qu'elle a à transmettre.

La station côtière répond en indiquant le nombre de mots à transmettre au navire.

Si la transmission ne peut avoir lieu immédiatement, la station côtière fait connaître à la station de bord la durée approximative de l'attente.

XXIII

Lorsqu'une station côtière est saisie d'appels provenant de plusieurs stations de bord, la station côtière décide l'ordre dans lequel les stations de bord seront admises à échanger leurs correspondances.

Pour régler cet ordre, la station côtière s'inspire uniquement de la nécessité de permettre à toute station intéressée d'échanger le plus grand nombre possible de radiotélégrammes.

XXIV

Avant de commencer l'échange de la correspondance, la station côtière fait connaître à la station de bord si la transmission doit s'effectuer dans l'ordre alternatif ou par séries (article); elle commence ensuite la transmission ou fait suivre ces indications du signal (invitation à trans

mettre).

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