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Aussi l'Espagne est-elle disposée à coopérer avec zèle et dans la mesure de ses forces à l'élaboration d'une Convention qu'elle s'empressera de signer, puisqu'elle formera la base de la protection de l'ouvrier, de la prospérité des industries et du progrès des nations.

Mais, pour que la Convention puisse déployer des effets pratiques et également favorables à tous les pays signataires, ainsi qu'aux adhérents futurs, il est indispensable de créer une Commission internationale qui serve en même temps de centre des rapports à établir entre les divers pays et de centre de renseignements, appelés à répondre aux questions qui seront soumises à son étude et à son examen.

Il ne faut pas oublier, en effet, que pour toute loi ou disposition législative, de même que pour tout contrat, la promulgation est bien distincte de l'application, car, dans la vie réelle, il se présente toujours des cas imprévus, quel que soit le soin que le législateur ait apporté à l'étude de la loi.

Or les dispositions et les règles communes qui vont être adoptées par la présente Conférence seront implantées pour la première fois dans plusieurs pays où les conditions de tout genre et le milieu visé sont aussi différents que le climat et les coutumes. Il peut aussi se créer dans un pays signataire quelconque des industries nouvelles qui exigent des réformes des prescriptions conventionnelles; la Commission internationale sera alors particulièrement qualifiée pour exposer aux autres Etats les conditions spéciales dans lesquelles se trouve ce pays.

La proposition française permet donc de créer un rouage qui, non seulement ne présentera pas les dangers qui ont été manifestés, mais sera d'une utilité certaine, grâce à l'autorité morale qu'il saura acquérir. »

M. Neuman dit que le Gouvernement luxembourgeois serait d'accord avec le principe de la Commission internationale, mais qu'en présence des déclarations de l'Allemagne, notamment, l'adhésion du Grand-Duché va devenir difficile, à cause de l'Union douanière allemande dont le Grand-Duché fait partie. Les industriels luxembourgeois seraient traités autrement que leurs collègues allemands. Si l'article 8 était maintenu, M. Neuman devrait probablement s'abstenir.

Son Exc. M. d'Oliveira déclare ce qui suit:

« Me référant à la déclaration que j'ai faite sur cette question dans une séance antérieure (v. p. 73), je me rallie entièrement à la proposition des Délégations française et suisse, acceptée par la Délégation britannique. »

M. de Lagerheim accepte également cette proposition.

M. Lachenal déclare ce qui suit:

« La Délégation suisse donne son adhésion à l'article 5bis (article 8 du Projet remanié, v. p. 57 et 76) tel qu'il est aujourd'hui proposé. Elle a approuvé les efforts faits pour donner à la proposition anglaise une teneur qui puisse la rendre acceptable par tous les Etats contractants. Elle a cru un instant que la dernière rédaction qui vous est présentée aurait suffià satisfaire aux objections qui ont été formulées, mais elle se hâte d'ajouter qu'elle comprend que ces objections se soient produites et qu'elle en sent l'importance.

En nous en rapportant donc aux constatations qui vont résulter de la consultation à laquelle la Conférence se livre, la Délégation suisse exprime l'espoir que le jour viendra où, après de nouvelles études et sur le vu de l'expérience, l'institution de la Commission pourra rallier tous les suffrages. »

M. Montemartini estime que toutes les objections formulées tombent en présence de la rédaction si large de la proposition des Délégations française et suisse, à laquelle la Délégation italienne se rallie entiè

rement.

M. le Comte de Rechteren tient à répéter que le Gouvernement néerlandais peut se rallier, en principe, au projet d'une Commission internationale. Il se demande, cependant, s'il est opportun d'admettre un texte y relatif dans la Convention, étant donnée l'opposition que rencontre ce projet de la part de plusieurs Etats.

M. Samuel se dit désappointé de ce que la proposition des Délégations française et suisse n'ait pas été unanimement acceptée. Il rappelle que la première proposition du Gouvernement britannique relativement à une Commission internationale remonte au 16 mars dernier et que celle-ci est depuis huit jours l'objet des délibérations de la Conférence. Sans doute, il n'est pas raisonnable qu'une Commission à laquelle n'adhèrent que dix Etats se charge de la tâche d'interpréter une Convention signée par quatorze Etats; néanmoins, une Commission même ainsi restreinte pourrait servir à la préparation de Conférences ultérieures. M. Samuel demande le renvoi de fa discussion à la séance de l'après-midi.

Son Exc. M. Révoil désirerait qu'on discutât encore l'article 12 de la Convention.

M. Caspar est d'accord de renvoyer à l'après-midi la suite de la discussion sur la Commission internationale; toutefois, il serait utile de se trouver alors en présence d'un texte formel rédigé par la Délégation anglaise. Si l'orateur a bien compris celle-ci, elle renoncerait à postuler, pour la Commission internationale, la faculté de pouvoir interpréter la Convention et ne laisserait à la Commission que le soin de préparer des Conférences futures.

M. Samuel trouve par trop large l'interprétation que donne à ses paroles M. Caspar; il ajoute qu'il n'a pas, pour le moment, de nouveau texte à proposer.

Son Exc. M. Révoil croit que la préparation officieuse d'une proposition nouvelle serait préférable.

M. Fontaine Il semble que, d'après ses dernières propositions, la Grande-Bretagne, tout en maintenant le principe de son amendement, met en avant comme premier rôle de la Commission la préparation des accords futurs, et que, dans ces conditions, il soit plus facile d'examiner sa proposition comme Protocole additionnel que comme article de la Convention. Il ne resterait donc à examiner en Commission plénière que l'article 12, et l'on aurait ainsi un texte définitif de

Convention. Cet après-midi, on rechercherait la rédaction à donner au Protocole additionnel.

Son Exc. M. Révoil et M. Samuel sont du même avis.

Le Président met en discussion l'ARTICLE 12 de la Convention, ainsi conçu :

La présente Convention ne pourra pas être dénoncée, soit par les Etats signataires, soit par les Etats, colonies, possessions ou protectorats, qui adhéreraient ultérieurement, avant l'expiration d'un délai cinq

de {

doug (1) ans à partir de la clôture du procès-verbal de dépôt

des ratifications.

Elle pourra ensuite être dénoncée de cinq ans en cinq

d'année en année

(1).

La dénonciation n'aura d'effet qu'un an après qu'elle aura été adressée par écrit par le Gouvernement intéressé, ou, s'il s'agit d'une colonie, possession ou protectorat, par le Gouvernement métropolitain, au Conseil fédéral suisse, qui la communiquera immédiatement au Gouvernement de chacun des autres Etats contractants.

La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat, colonie, possession ou protectorat au nom de qui elle aura été adressée.

M. Fontaine rappelle qu'il reste deux propositions en présence quant au délai avant l'expiration duquel la Convention ne pourra être dénoncée: cinq ans et douze ans.

M. Regout a constaté que les Délégués dans leur grande majorité sont partisans d'un délai de douze ans. Dans ces circonstances, la Délégation néerlandaise, qui a reçu des nouvelles instructions de son Gouvernement, se rallie également au délai de douze ans.

La Commission vote sur les deux propositions.

Se prononcent pour le délai de douze ans : l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, les PaysBas, la Suède et la Suisse; pour le délai de cinq ans : le Danemark, l'Espagne et le Portugal; la Délégation de la Grande-Bretagne s'abstient, la proposition anglaise de cinq ans ayant été reprise par d'autres et la Délégation ne voulant l'abandonner sans leur consentement; la GrandeBretagne serait prête, toutefois, à se rallier au délai de douze ans.

M. Fontaine propose de stipuler que la Convention pourra, à l'expiration du délai de douze ans, être dénoncée d'année en année.

Aucune contre-proposition n'étant faite, la proposition de M. Fontaine est adoptée.

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Convention internationale sur l'interdiction du travail de nuit des femmes employées dans l'industrie.

Rapport de la Commission de rédaction.

ARTICLE PREMIER.

Le travail industriel de nuit sera interdit à toutes les femmes, sans distinction d'âge, sous réserve des exceptions prévues ci-après.

La présente Convention s'applique à toutes les entreprises industrielles où sont employés plus de dix ouvriers et ouvrières; elle ne s'applique en aucun cas aux entreprises où ne sont employés que les membres de la famille.

A chacun des Etats contractants incombe le soin de définir ce qu'il faut entendre par entreprises industrielles. Parmi celles-ci seront en tout cas comprises les mines et carrières, ainsi que les industries de fabrication et de transformation des matières; la législation nationale précisera sur ce dernier point la limite entre l'industrie, d'une part, l'agriculture et le commerce d'autre part.

L'article 1er ne diffère de l'article premier du projet du Conseil fédéral que par quelques modifications de style.

A l'alinéa 1er, conformément à la proposition de la Délégation allemande et aux observations échangées au cours de la troisième séance de Commission plénière, on a inséré, après le mot « exceptions », le mot « prévues » et remplacé les deux points qui terminaient l'alinéa par un point. Ces deux modifications ne font que rétablir le texte des Bases votées par la Conférence préparatoire de mai 1905; elles ne touchent pas au fond du texte; cependant, avec les deux points, l'alinéa aurait pu, à la rigueur, être interprété dans ce sens que les exceptions qu'il prévoit sont seulement celles qui sont visées dans les deux autres alinéas de l'article 1er, tandis qu'il s'agit évidemment, dans l'esprit de la Conférence, de toutes les exceptions prévues par la Convention.

A l'alinéa 3, la question avait été posée au cours de la troisième séance de Commission plénière de savoir si les termes « industries de fabrication et de transformation » correspondaient exactement aux termes allemands « Bearbeitung und Verarbeitung ». Sur l'observation du Délégué luxembourgeois que, dans les textes français et allemand des lois de son pays, les deux expressions sont généralement traduites l'une par l'autre, on n'a pas jugé utile de modifier le texte de l'alinéa 3.

ARTICLE 2.

Le repos de nuit visé à l'article précédent aura une durée minimum de onze heures consécutives; dans ces onze heures, quelle que soit la législation de chaque Etat, devra être compris l'intervalle de dix heures du soir à cinq heures du matin.

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Toutefois, dans les Etats où le travail de nuit des femmes adultes

employées dans l'industrie n'est pas encore réglementé, la durée du repos ininterrompu pourra, à titre transitoire et pour une période de trois ans au plus, être limitée à dix heures.

L'article 2 du projet du Conseil fédéral, qui reproduit d'ailleurs exactement l'article 2 des Bases votées en 1905, n'a reçu qu'une modification à l'alinéa 2, le mot « actuellement » a été remplacé par « encore ». Si le mot « actuellement » a un sens parfaitement clair en ce qui concerne les Etats qui vont signer immédiatement la Convention, il n'en est pas de même pour les Etats qui adhéreront ultérieurement. Conformément à l'intention exprimée à maintes reprises par la Conférence d'accorder à ces derniers Etats les mêmes faveurs qu'aux premiers, on a voulu, par la substitution du mot « encore » au mot actuellement », indiquer expressément que si, au moment où de nouveaux Etats adhéreront, leur législation ne réglemente pas encore le travail de nuit, ils jouiront de la faculté de limiter provisoirement, pendant trois ans au plus, à dix heures au lieu de onze, la durée du repos ininterrompu de nuit.

On n'a pas cru devoir indiquer expressément le point de départ de ce délai de trois ans, pendant lequel le repos ininterrompu de nuit pourra être limité à dix heures. Le contexte indique suffisamment que ce délai commencera à courir, non pas à partir de la clôture du procès-verbal de dépôt des ratifications, mais à partir de la mise en vigueur de la Convention dans l'Etat dont il s'agira. C'est ainsi que l'avait d'ailleurs entendu la Commission qui a rédigé l'article en mai 1905. Elle a indiqué expressément dans son rapport « que la période transitoire ne peut excéder trois ans à partir de la mise en vigueur ».

Au même alinéa, on n'a pas cru davantage devoir préciser le sens de l'expression: « les Etats où le travail de nuit des femmes adultes employées dans l'industrie n'est pas encore réglementé ». Il a paru évident que cette expression s'appliquait aux Etats qui n'auraient pas interdit d'une manière générale le travail de nuit des ouvrières adultes, quand bien même ces Etats l'auraient interdit dans une ou plusieurs industries particulièrement insalubres ou dangereuses. Quant au sens qu'il faut attacher aux termes « femmes adultes », il a paru que les explications qui ont été échangées entre le Délégué portugais et le Rapporteur de la Commission le précisaient suffisamment. Seront considérés comme ne réglementant pas le travail de nuit des femmes adultes les Etats qui n'interdiront le travail de nuit aux personnes du sexe féminin que jusqu'à un certain âge, cet âge pouvant être 16, 18 ou même 21 ans, suivant le criterium admis par la législation nationale pour distinguer les enfants et jeunes ouvriers et ouvrières, d'une part, et les ouvriers et ouvrières adultes, d'autre part.

ARTICLE 3.

L'interdiction du travail de nuit pourra être levée :

1° En cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se produit une interruption d'exploitation impossible à prévoir et n'ayant pas un caractère périodique;

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