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Une deuxième Commission qui aura à formuler la rédaction définitive du texte de la Convention et du Règlement se composera des délégations de l'Allemagne, de la Belgique, de la France et des Pays-Bas. M. DELARGE, délégué de la Belgique, accepte les fonctions de président de cette Commission, et M. SINS, délégué de la France, celles de rapporteur.

M. LE PRÉSIDENT prie ensuite MM. les délégués de déposer au Bureau leurs pleins pouvoirs, afin que ces derniers puissent être vérifiés par le Département des Affaires Étrangères.

Pour ce qui concerne la publication des débats, M. LE PRÉSIDENT Croit utile de ne donner des inforinations ni à la presse ni à d'autres personnes; toutefois, il demande l'autorisation de donner à la presse de temps à autre, sur la marche des délibérations en général, de brefs communiqués qui ne reproduiraient rien sur le contenu des délibérations et des décisions. L'Assemblée se déclare d'accord; en conséquence, M. LE PRÉSIDENT proclame le secret des délibérations.

La prochaine séance aura lieu le jeudi, 4 octobre, à 10 heures du matin; ordre du jour première lecture du Projet de Convention. La séance est levée à midi.

Le Président :
SYDOW.

Les Secrétaires :

BARCKHAUSEN, PRETZSCH, SCHENK,
SCHILLER, SCHWILL.

DEUXIÈME SÉANCE

4 octobre 1906.

La séance est ouverte à 10 heures 15 du matin par M. LE PRÉSIDENT. Sont présents les représentants des pays qui ont assisté à la séance d'ou

verture.

Avant d'entrer dans l'ordre du jour, M. LE PRÉSIDENT communique que le Gouvernement chinois a prié d'admettre aux séances de la Conférence, non comme délégué, mais seulement à titre d'information, un jeune électricien chinois, M. KUEI LING WU. L'Assemblée se déclare d'accord. M. LE PRÉSIDENT Ouvre ensuite la discussion générale sur le Projet de Convention.

M. BABINGTON SMITH, délégué de la Grande-Bretagne, fait la déclaration. suivante :

«Le Gouvernement britannique a examiné les propositions soumises à cette Conférence, avec le désir sincère d'arriver à un terrain d'entente générale. Animé de ce désir, ce Gouvernement a autorisé la délégation britannique à accepter provisoirement le principe de l'échange radiotélégraphique entre les stations côtières et les stations de bord respectivement sans distinction de système. Toutefois, il est indispensable que cet échange soit réglementé d'une façon stricte et efficace, afin d'écarter toute perturbation qui tendrait à désorganiser le service, et qu'il soit pourvu aux moyens de faire respecter le réglement non seulement par les stations côtières, mais

TÉLÉGR. SANS FIL.-F. 3.

ARCH. DIPL. 3 SÉRIE, T. 104. - F. 13.

encore par les navires en mer. La délégation britannique ne se cache pas que l'élaboration d'un tel règlement présentera de graves difficultés. Par conséquent, son acceptation provisoire du principe d'intercommunication est subordonnée à l'adoption d'un règlement qui lui paraîtra suffisant. Cette acceptation est subordonnée également à la condition qu'il soit réservé à chaque Gouvernement la faculté de désigner, de temps en temps, certaines stations qui ne seront pas soumises à l'obligation de l'échange sans distinction de système. »

M. COLOMBO, délégué de l'Italie, s'exprime dans ces termes :

« La délégation italienne reconnaît l'importance pour les rapports internationaux du principe de la libre intercommunication radiotélégraphique avec différents systèines de radiotélégraphie.

>> Attendu pourtant que le Gouvernement italien est tenu à observer loyalement les conditions stipulées avec M. MARCONI et sa Compagnie, la délégation italienne ne saurait trouver le moyen d'en proposer la modification autrement qu'avec l'accord et le consentement des deux parties contractantes.

» La délégation italienne est néanmoins disposée à examiner avec la plus grande attention et à discuter dans la Conférence soit les articles essentiels, soit les dispositions de détail de la Convention internationale formulée par le Gouvernement allemand, et elle n'aura aucune difficulté à proposer à son Gouvernement de discuter avec M. MARCONI les modifications eventuelles qui seraient reconnues nécessaires ou opportunes pour faciliter l'accord international. >>

M. le capitaine de vaisseau BETHELL, délégué de la Grande-Bretagne, ajoute à la déclaration de son collègue les observations suivantes :

<«<La question traitée à l'article 3, c'est-à-dire celle de l'intercommunication, a pour la Grande-Bretagne une importance spéciale, parce que la Grande-Bretagne possède déjà une organisation assez étendue de la radiotélégraphie qui répond bien à ses besoins et qui se trouvera affectée sérieusement par l'adoption du principe de l'intercommunication. Néanmoins, la Grande-Bretagne reconnaît tout à fait la position des autres puissances et désire vivement et sincèrement résoudre, s'il est possible, d'une manière qui donnera satisfaction à tous ceux qui sont intéressés, cette question bien difficile. Notre expérience pratique, qui a été considérable, nous porte à croire que les difficultés sont beaucoup plus grandes qu'on ne l'a pensé et qu'on arriverait mieux à une solution par une méthode d'intercommunication modifiée que par l'intercommunication universelle.

>> Afin d'obtenir l'intercommunication universelle, il serait nécessaire que les stations de bord et les stations côtières fussent limitées à l'emploi d'une seule longueur d'onde.

>> Par conséquent, à certains endroits où le trafic est concentré et où il y a beaucoup de communications radiotélégraphiques, il y aura un tel encombrement que l'on ne pourra éviter les retards et l'interférence. Mais s'il y a, à un tel endroit, une station qui ne communique qu'avec des navires qui possèdent le même système et qui emploient une longueur d'onde différente de celle adoptée pour l'intercommunication générale. il sera possible d'admettre l'établissement d'une autre station dans le voisinage qui ferait usage de la longueur d'onde destinée à la communication générale.

» Cette station ne sera pas la cause de perturbations à sa voisine et ne

sera pas troublée par celle-ci. Elle prendra sa part au trafic, et de cette façon l'encombrement sera diminué.

>> Nous croyons en outre que, si nous limitons le nombre des stations dans la mesure qui serait nécessaire, si l'intercommunication était universellement adoptée, nous serons en danger d'imposer à une science qui est encore en enfance et qui avance rapidement, des restrictions qui limiteraient son activité, résultat que toutes les Puissances désirent éviter.

Il ne paraît donc pas désirable que les Gouvernements soient soumis à des restrictions qui sont en effet superflues, puisqu'il peut être satisfait aux besoins de l'intercommunication générale par la provision de stations destinées à ce but.

>> Les stations côtières qui sont ouvertes au trafic général et qui sont constamment en communication avec les stations de bord seront, par la nature même de leurs obligations, plus ou moins entravées en ce qui concerne le développement général de la science radiotélégraphique. Leurs efforts seront dirigés exclusivement à l'accomplissement de leurs travaux ordinaires.

>> Il nous semble qu'il est à souhaiter que chaque Gouvernement puisse se réserver des stations qui ne tomberaient pas sous l'obligation de l'intercommunication générale, afin que de telles stations puissent développer leur système spécial sans entrave.

ין

La Grande-Bretagne désire vivement entrer dans la Convention et reconnaît bien l'avantage pour la radiotélégraphie d'une réglementation internationale, mais en même temps, avant d'accepter définitivement le principe d'intercommunication, elle désire savoir s'il y a possibilité d'arciver aux résultats qu'elle trouve indispensables.

» Ces desiderata sont les suivants :

» 1° L'élaboration d'un règlement propre à écarter les perturbations et l'interférence.

» 2° L'adoption des mesures nécessaires pour faire respecter ce règle

ment.

» La Grande-Bretagne désire enfin que la nature du Règlement international soit telle, que le progrès de la radiotélégraphie ne soit ni entravé, ni arrêté, mais qu'on laisse le chemin ouvert au développement libre d'une science dont on ne peut pas, en ce moment, mesurer le progrès futur. »

M. CABRAL, délégué du Portugal, demande la parole pour exprimer en termes généraux les limites qui lui ont été posées par son Gouvernement à l'approbation des Projets de Convention et de Règlement.

«D'après les lois et les règlements en vigueur actuellement dans le Portugal, le service de la télégraphie sans fil doit être exclusivement exécuté par l'État, en ce qui concerne le continent, les Açores et Madère. En ce qui regarde les vastes domaines coloniaux portugais, rien n'a été statué dans les lois du pays. Dans ces conditions, mon Gouvernement ne se croyant pas à même, pour ce moment, de décider le rôle que la télégraphie sans fil devra remplir dans ses colonies ainsi que dans ses relations avec la métropole, m'a donné des instructions très précises pour ne pas engager sa responsabilité dans toute espèce de résolutions qui puissent empècher, dans le présent ou dans le futur, la liberté d'action qu'il désire conserver. autant que possible. Ces idées générales ne m'empêcheront pas, du reste, de donner ma collaboration à l'oeuvre si importante de la Conférence. »

M. BORDELONGUE, délégué de la France, s'exprime comme suit :

« Messieurs, la Conférence préliminaire de Berlin a admis, comme une nécessité internationale d'intérêt public, l'obligation pour tous les postes de télégraphie sans fil d'assurer l'échange des messages radiotélégraphiques, quels que soient les systèmes employés.

>> Des réserves ont été faites par les seules délégations de la GrandeBretagne et de l'Italie,

» La première a déclaré qu'elle ne pouvait y souscrire, empêchée qu'elle était, par l'insuffisance de sa législation, d'imposer des conditions pour l'échange de la correspondance à l'extérieur du territoire du RoyaumeUni. La seconde a fait connaître que, liée par des contrats, elle ne pouvait contracter des engagements en opposition avec les stipulations de ces

contrats.

» Aujourd'hui, la délégation britannique est disposée à accepter le principe de l'intercommunication. Son acceptation n'est, il est vrai, que provisoire. Elle la subordonne à l'examen, en Commission du Règlement, de toutes les conditions qui peuvent permettre d'assurer une exploitation normale et régulière en évitant les troubles et les interférences.

>> Quant à la délégation italienne, elle indique que bien que gardant toujours le respect des traités souscrits par son Gouvernement, elle est toute prête à se livrer à la mème étude dans le même esprit que la délégation de la Grande-Bretagne; elle ajoute que si le résultat des travaux de la Conférence permet d'établir la possibilité pratique de l'intercommunication, elle. s'attachera à obtenir une revision des traités dans un sens favorable au vœu de la majorité.

» Ces déclarations dont nous devons savoir gré à leurs auteurs, constituent un événement heureux et sont peut-être les prémices d'une prochaine entente générale.

» La délégation française appuie donc la proposition de la GrandeBretagne et demande comme elle que le vote sur l'article 3 soit ajourné jusqu'après la discussion en Commission du Règlement.

>> Il est certain qu'en venant prendre part aux travaux de la Conférence, la plupart des délégations et notamment la délégation française n'ont pas songé à apporter des solutions absolues.

>> Dans une matière si nouvelle, l'expérience déjà faite par chaque pays est loin d'être complète et même suffisante. Chacun ne peut songer à apporter qu'une contribution à l'ensemble des opinions et des faits, et seule une discussion approfondie peut fixer les incertitudes et conduire à une entente désirable.

>> C'est parce qu'elle a sans cesse soutenu le principe de l'intercommunication, qu'elle en croit toujours l'application possible, même en l'état actuel, que la délégation française sera toujours disposée à seconder les bonnes volontés qui se manifestent en faveur d'un accord général dont le public de tous les pays profitera à un si haut degré. »

M. LE PRÉSIDENT propose d'entrer dans la discussion spéciale du Projet de Convention.

Il ouvre la discussion sur l'article premier. Les délégués de l'Italie, de la Grande-Bretagne et de la France désirent une interprétation des mots « service général » qui ne paraissent pas assez clairs.

Après un échange d'opinions, M. Bordelongue propose l'amendement suivant (amendement no 1) :

ARTICLE PREMIER. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à appliquer les dispositions de la présente Convention pour toutes les stations radiotélégraphiques ouvertes au service de la correspondance publique entre la terre et les navires en mer qui sont établies ou exploitées par les Parties contractantes et à faire observer les prescriptions des articles 7 et 8 par les stations spéciales prévues à l'article 6.

Elles s'engagent, en outre, dans le cas où elles autoriseraient des entrepreneurs privés à établir ou à exploiter des stations de l'espèce, à imposer à ces entrepreneurs l'observation de ces dispositions. Par rapport au second alinéa du même article, M. Babington Smith est d'avis que les mots « de l'espèce » sont assez vagues, et qu'il faut préciser leur portée. Il ajoute qu'il y a intérêt à ce que les stations de bord soient soumises aux dispositions de la Convention et du Règlement, même si ces stations ne sont pas ouvertes au service de la correspondance publique. Un navire peut toujours se trouver dans la nécessité de communiquer avec une station côtière, surtout en cas d'avarie. D'autre part, une station de bord, dont la situation n'est pas fixe, peut devenir une source de perturbations pour les stations côtières. Par conséquent, il y a lieu de publier le signal d'appel de toute station de bord, et d'en soumettre l'installation et le fonctionnement aux règles formulées dans le but d'écarter les perturbations, Il propose la rédaction suivante (amendement no 2):

« Elles s'engagent ensuite, dans les cas où elles autoriseraient des entrepreneurs privés, soit à ouvrir ou à exploiter des stations côtières radiotélégraphiques ouvertes au service de la correspondance publique entre la cote et les navires en mer, soit à installer ou à exploiter des stations radiotélégraphiques à bord de navires qui portent leur pavillon, à imposer aux entrepreneurs l'observation de ces dispositions. >>

M. DELARGE, délégué de la Belgique, émet l'opinion qu'il y aurait lieu de biffer les mots « entre la côte et les navires en mer » dans l'amendement britannique. dans le but de soumettre à un contrôle le trafic des navires entre eux. M. WACHENFELD, délégué de l'Allemagne, ne peut partager cette manière de voir; il fait ressortir les difficultés qu'entraînerait une telle réglementation, difficultés dont on a déjà parlé à la Conférence préliminaire. M. BABINGTON SMITH et M. BORDELONGUE se rallient à cet avis. Dans ces circonstances, M. DELARGE retire sa proposition.

M. BORDELONGUE propose ensuite de préciser mieux la teneur de l'article premier, alinéa 2 (amendement de la Grande-Bretagne); à son avis, les mots dans les cas où elles autoriseraient des entrepreneurs privés » seraient à modifier. Il rappelle que l'article 23 prévoit l'obligation pour les Gouvernements de mettre la Convention à exécution, dans un délai à fixer à partir de la signature. Il faut donc considérer la rédaction de l'article comme s'appliquant à une convention exécutoire. Or, si l'on maintient les mots « au cas où elles autoriseraient », il pourrait arriver que les Parties contractantes, même après signature et ratification, laissassent établir des stations sans les autoriser pour ne pas être tenues aux obligations de la Convention. Ce n'est évidemment pas la pensée de la Conférence. Il suffirait, pour rendre la rédaction claire et précise, de remplacer ce texte par les mots « au cas où seraient établies et exploitées des stations, etc. ».

Après un échange d'idées entre les délégués de l'Italie, de la Belgique.

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