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Cette adhésion est notifiée par la voie diplomatique à celui des Gouvernements contractants au sein duquel la dernière conférence a été tenue, et par celui-ci à tous les autres.

Elle emporte, de plein droit, accession à toutes les clauses de la présente Convention et admission à tous les avantages y stipulés.

ARTICLE 16.

Les dispositions des articles 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 17 de la Convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg du 10/22 juillet 1875 sont applicables à la radiotélégraphie internationale.

A l'article 22, M. SINS fait observer que la Conférence doit se prononcer si le jugement arbitral est obligatoire dans les cas de l'article IV ier du Règlement.

M. SyDow croit que le jugement doit dans ces cas rester obligatoire, mais qu'il ne serait pas nécessaire de modifier pour cette raison l'article 22, dans l'article IV ter le commun accord étant déjà établi pour le cas dont il s'agit là. M. SINS s'y rallie, vu la nouvelle rédaction de l'article IV ter.

M. BABINGTON SMITH est du même avis. L'assemblée s'associe à cette manière de voir. L'article 22 (17 nouveau) est donc adopté dans la forme que la Commission de Rédaction lui a donnée. Il en est de même des articles 22 bis (18 nouveau) et 22 ter (19 nouveau). En voici le texte :

ARTICLE 17.

En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs Gouvernements contractants relativement à l'interprétation ou à l'exécution, soit de la présente Convention, soit du Règlement prévu par l'article 10, la question en litige peut, d'un commun accord, être soumise à un jugement arbitral. Dans ce cas, chacun des Gouvernements en cause en choisit un autre non intéressé dans la question.

La décision des arbitres est prise à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, un autre Gouvernement contractant, également désintéressé dans le litige. A défaut d'une entente concernant ce choix, chaque arbitre propose un Gouvernement contractant désintéressé. Il est tiré au sort entre les Gouvernements proposés. Le tirage au sort appartient au Gouvernement sur le territoire duquel fonctionne le Bureau international prévu à l'article 12.

ARTICLE 18.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives, les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la présente Convention.

ARTICLE 19.

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront les lois qui auraient déjà été rendues ou qui viendraient à l'être dans leurs Etats, relativement à l'objet de la présente Convention.

A l'article 23, reste à fixer la date de la mise en vigueur de la Convention. M. DELARGE propose comme date le 1er janvier 1908. Pour les raisons qu'elle expose, la délégation britannique ne considère pas ce délai comme suffisamment long et propose le 1er novembre 1908. M. SYDOW expose que, d'après l'avis de la délégation allemande, les nouveaux actes devraient entrer en vigueur aussitôt que possible, pour écarter le désordre général qui existe actuellement dans la communication radiotélégraphique, et se rallie à la proposition belge. M. BORDELONGUE voudrait aussi un délai aussi court que possible et se prononce, dans l'esprit de conciliation, pour le 1er juillet. La délégation allemande demande si la date du 1er avril 1908 ne serait pas acceptable. M. BABINGTON SMITH répond qu'il lui serait impossible de consentir au 1er avril 1908; il devrait, si cette proposition était adoptée, demander pour la Grande-Bretagne un délai spécial. M. LE PRÉSIDENT invite les autres délégations à émettre leurs avis et il constate que c'est le vœu de la plupart des pays de fixer le 1er juillet 1908 comme date de la mise en vigueur de la Convention. M. DELARGE retire sa proposition, et la date du 1er juillet 1908 est adoptée.

L'article 23 (21 nouveau) est adopté dans cette rédaction :

ARTICLE 21.

La présente Convention sera mise à exécution à partir du 1er juillet 1908, et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé et jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite.

La dénonciation ne produit son effet qu'à l'égard du Gouvernement au nom duquel elle a été faite. Pour les autres Parties contractantes, la Convention reste en vigueur.

L'article 24 (22 nouveau) est adopté dans le texte du Projet allemand. La Conférence revient à l'article 23 bis (20 nouveau) de la délégation française figurant à l'amendement n° 99;

N° 99.

Amendement de la délégation française à l'article 23 bis nouveau.

Les Hautes Parties contractantes conservent leur entière liberté relativement aux installations radiotélégraphiques non prévues à l'article premier et, notamment aux installations navales et militaires, lesquelles restent soumises uniquement aux obligations prévues aux articles 7 et 8 de la présente Convention.

Toutefois, lorsque ces stations font de la correspondance publique, elles se conforment, pour l'exécution de ce service, aux prescriptions du Règlement en ce qui concerne le mode de transmission et la comptabilité.

M. SINS expose que le texte adopté en première lecture est peu clair et qu'il conviendrait de préciser nettement que les stations navales et militaires ne sont soumises qu'à l'observation des dispositions des articles 7 et 8. Tel est le but du premier alinéa de la proposition française. Toutefois, s'il est nécessaire de préciser la situation de ces stations, lorsqu'elles agis sent pour les besoins militaires, il est donc moins utile de spécifier que,

lorsqu'elles font de la correspondance publique, elles sont tenues d'appliquer les dispositions de la Convention et du Règlement qui sont indispensables pour assurer un échange régulier des radiotélégrammes. Le deuxième alinéa de la proposition répond à cette nécessité, les mots en ce qui concerne le mode de transmission et la comptabilité » signifiant que, dans ce cas, les stations en question devront exécuter toutes les prescriptions qui sont nécessaires pour assurer le service public conformément au Règlement.

M. LE PRÉSIDENT fait observer que, si des stations de bord ou côtières militaires sont ouvertes au service public, elles sont, à son avis, soumises au Règlement, et il demande quelle est la portée exacte du deuxième alinéa.

M. BABINGTON SMITH répond qu'il partage la manière de voir de la délégation française. Il est nécessaire de permettre aux bâtiments de guerre de transmettre les télégrammes privés de leurs équipages et de recevoir les correspondances qui leur sont destinées. Mais il est certain que ces navires ne sauraient de ce fait être astreints aux prescriptions relatives au certificat du télégraphiste et à la licence prévues au Règlement. Il doit pourtant être entendu que, lorsqu'ils feront éventuellement et volontairement de la correspondance publique, les navires de guerre devront se conformer pour l'exécution de ce service aux dispositions du Règlement qui sont indispensables pour la marche régulière du service : c'est ce qu'on a voulu dire par les mots en ce qui concerne le mode de transmission et la comptabilité ». Quant aux stations côtières militaires ouvertes à la correspondance publique, elles doivent se conformer, en tant que stations publiques, à toutes les prescriptions du Règlement. La délégation britannique partage complètement la manière de voir de la délégation française et appuie sa proposition. La délégation allemande se rallie également à cette manière de voir, et la proposition française est adoptée sans opposition.

La Conférence entre dans la discussion de l'article additionnel à la Convention (amendement n° 90), qui a été rédigé par la Commission de Rédaction de la marière suivante :

Article additionnel.

Chaque station de bord visée à l'article premier est tenue d'intercommuniquer avec toute autre station de bord sans distinction du système radiotélégraphique adopté respectivement par ces stations. M. BABINGTON SMITH propose d'ajouter à cet article un alinea disant que l'adhésion à l'article additionnel se fait dans les mêmes formes que l'adhésion à la Convention. Avec cette modification, l'article additionnel est adopté et renvoyé à la Commission de Rédaction.

La Conférence aborde la discussion du Protocole final dans lequel sont à insérer les amendements no 81 et 82.

No 81.

Amendement à l'article 3 proposé par la délégation
de la Grande-Bretagne.

Chaque Gouvernement contractant se réserve la faculté de désigner suivant les circonstances certaines stations côtières qui seront

exemptées de cette obligation, sous la condition que dès l'application de cette mesure, il soit ouvert sur son territoire une ou plusieurs stations soumises aux obligations de l'article 3, et assurant le service radiotélégraphique dans la région desservie par les stations exemptées d'une manière satisfaisant aux besoins de la correspondance publique. Les Gouvernements qui désirent se réserver cette faculté doivent en donner notification dans la forme prévue au deuxième alinéa de l'article 20 de la Convention, au plus tard trois mois avant la mise en vigueur de la Convention ou. dans le cas d'adhésions ultérieures, au moment de l'adhésion.

No 82.

Sous-amendement proposé par la délégation de l'Allemagne.
Ajouter à la fin de l'amendement de la Grande-Bretagne :

Les pays dont le nom suit: Allemagne (insérer les noms des pays qui le demanderont) déclarent dès à présent qu'ils ne se réserveront pas la faculté susdite.

M. LE PRÉSIDENT déclare qu'il est autorisé à dire que les pays suivants ne feront pas usage de la faculté prévue par l'amendement n° 81: l'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, l'Argentine, l'Autriche, la Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Grèce, le Mexique, Monaco, la Norvège, les Pays-Bas, la Roumanie, la Russie, la Suède, l'Uruguay.

M. BABINGTON SMITH croit que la décision de la Conférence à la première lecture au sujet du placement de l'article concernant la faculté d'exemption et de la liste des pays qui ne feront pas usage de cette faculté, n'était pas assez examinée. Il soulève trois objections.

D'abord, l'article 3 de la Convention devrait logiquement être complété par l'amendement n° 81. Seul l'article 3 serait incomplet. I objecte en outre qu'il ne s'agit pas d'une disposition en faveur d'un seul pays. Il est vrai que plus que la moitié des Pays contractants déclare ne pas vouloir faire emploi de la réserve, mais il s'agit quand même d'une faculté générale. Enfin, on surchargerait sans nécessité le Protocole final. Plusieurs délégations paraissent attacher un prix spécial à ce que la liste des pays suive immédiatement la disposition concernant la faculté d'exemption, et que l'article 3 ne soit pas modifié. Il propose donc d'insérer dans la Convention la clause dont il s'agit, ainsi que la liste des pays, comme l'article 4.

M. LE PRÉSIDENT, en sa qualité de délégué de l'Allemagne, se prononce

en ces termes :

« J'ai l'honneur de rappeler les raisons que j'ai exposées en première lecture en faveur du sous-amendement no 82. Mon Gouvernement, de même que la plupart des Pays ici représentés, est d'avis que l'article 3 de la Convention dans sa rédaction primitive forme la base de toute la Convention. C'est pour cela que nous attribuons une grande importance à ce que le principe de cet article soit exprimé aussi distinctement que possible. Nous ne pourrions pas consentir que l'amendement n° 81 qui comprend une exception à la règle, fùt inséré dans le cadre de la Convention. Bien que l'honorable délégué de la Grande-Bretagne prétende qu'il s'agisse d'une mesure d'une portée générale, il n'est pas à douter que la proposition de l'amendement no 81 ne servirait qu'au besoin de quelques pays et

que la grande majorité des Gouvernements représentés dans le sein de cette Conférence ne ferait pas emploi d'une telle réserve. Toutefois, dans l'esprit de conciliation qui guide nos travaux, nous nous sommes ralliés à l'amendement no 81, mais à condition qu'on lui ajoute une liste des pays qui ne se réserveront pas la faculté de cet amendement. Il est vrai qu'il serait plus logique de n'y faire mention que des pays qui ne veulent où ne peuvent pas appliquer l'article 3 de la Convention; mais nous avons choisi la rédaction actuelle de l'amendement n° 82, pour satisfaire aux désirs exprimés par la délégation britannique. En tenant compte de ces exceptions que l'amendement n° 81 établit pour la minorité des pays, nous insistons qu'il soit placé dans le Protocole final, ainsi que l'amendement n° 82.

M. COLOMBO demande à l'honorable Président s'il ne croit pas qu'en laissant intact l'article 3 et en mettant l'amendement n° 81 dans un article séparé, on puisse admettre que l'amendement n° 81 passe du Protocole à la Convention. En faisant cette séparation, l'article 3 resterait une déclaration de principe que le Gouvernement allemand désire maintenir. Il observe aussi que l'énumération des Etats non adhérents à la réserve britannique lui semble ne devoir pas faire partie des clauses de la Convention, vu que l'amendement n° 81 contient déjà l'indication de la procédure à suivre par chaque Etat pour déclarer son adhésion, et que l'amendement n° 82 serait donc superflu.

M. SYDOW déclare que cela ne répondrait pas du tout aux désirs de la délégation allemande. Il est vrai que la rédaction n'est pas bonne. Il préférerait que les pays qui font usage de la réserve soient énumérés. La Conférence décide par 19 voix contre 8 (3 abstentions) que les amendements nos 81 et 82 restent dans le Protocole final.

M. BABINGTON SMITH propose d'ajouter un article au Protocole final dans le sens de la déclaration suivante :

No 96.

Déclaration faite par la délégation de la Grande-Bretagne,
au sujet de l'article 3 et de l'amendement no 81.

Afin d'éviter tout malentendu, je dois déclarer, suivant les instructions qu'a reçues la délégation britannique, que l'alinéa proposé par cette délégation (amendement n° 81) et adopté par la Conférence doit être compris de la façon suivante : La manière d'exécution de ces dispositions dépend du Gouvernement qui se sert de la faculté d'exemption; le Gouvernement a la pleine liberté de décider de temps en temps, suivant son propre jugement, combien de stations et quelles stations seront exemptées. Il en est de même en ce qui concerne la manière d'exécution de la condition relative à l'ouverture d'autres stations soumises aux obligations de l'article 3 et assurant le service radiotélégraphique dans la région desservie par les stations exemptées d'une manière satisfaisant aux besoins de la correspondance publique.

Il demande l'ajournement de la discussion sur cette déclaration, jusqu'à ce qu'une réponse qu'il a réclamée de la part de son Gouvernement, soit arrivée.

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