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1713.

Traités

<«< toutes les autres denrées, même tout ce qui appartient à la nourriture et sustentation de la vie ».

Avant ce traité, un grand nombre d'autres avaient déjà adopté le principe de la limitation de la contrebande de guerre aux armes et aux munitions; nous citerons entre autres ceux du 18 avril 1646 (1) entre la France et les Provinces Unies des Pays-Bas; du 1er septembre 1647 (2) entre l'Espagne et les Villes Hanséatiques; du 17 décembre 1650 (3) entre l'Espagne et les Provinces Unies; du 5 avril 1654 (4) entre l'Angleterre et la Hollande; du 11 avril 1654 (5) entre l'Angleterre et la Suède; du 10 mai 1655 (6) entre la France et les villes Hanséatiques; et du 3 novembre 1655 entre la France et la Grande-Bretagne.

Nous trouvons également le même principe inscrit dans plusieurs traités postérieurs à celui des Pyrénées, notamment dans les traités de 1661 entre l'Angleterre et la Suède (article 11); du 27 avril 1662 entre la France et les Provinces Unies (articles 27 et 28); du 17 février 1668 (8), du 1er décembre 1674 (9) et du 8 mars 1675 (10) entre l'Angleterre et les Provinces Unies; du 24 février 1677 (11) entre la France et l'Angleterre; et le traité de Nimègue, conclu le 24 septembre 1678 (12) entre la France et les Provinces Unies.

S2455. La convention commerciale signée à Utrecht le même d'Utrecht. jour que les traités politiques, 11 avril 1713 (13), par la France, l'Espagne, l'Angleterre et la Hollande, et à laquelle Venise et la Prusse accédèrent, reproduit presque littéralement le premier de ces articles et classe ensuite (article 20) parmi les objets d'un usage commun à la paix et à la guerre les métaux précieux monnayés ou en lingots, les substances alimentaires, les tissus, les métaux ordinaires, le charbon et toutes les matières premières

(1) Dumont, t. VI, pte. 1, p. 342.
(2) Dumont, t. VI, pte. 1, p. 403.
(5) Dumont, t. VI, pte. 1, p. 570.

(4) Dumont, t. VI, pte. 2, p. 74.

(5) Herstlet, v. II, p. 310; Dumont, t. VI, pte. 2, p. 80.

(6) Dumont, t. VI, pte. 2, p. 103; Léonard, t. III.

(7) Dumont, t. VI, pte. 2, p. 121; Léonard, t. V.

(8) Dumont, t. VII, pte. 1, p. 74.

(9) Dumont, t. VII, pte. 1,

p. 232.

(10) Dumont, t. VII, pte. 1, p. 288.

· (11) Dumont, t. VII, pte. 1, p. 327; Léonard, t. V.

(12) Dumont, t. VII, pte. 1, p. 357; Léonard, t. V.

(13) Dumont, t. VIII, pte. 1, pp. 315, 362, 377, 409; Herstlet, v. II, p. 204; Savoie, t. II, p. 281; Cantillo, p. 127.

propres à la construction, au radoub ou à l'armement des navires. Il n'y a que très-peu de traités qui donnent une plus grande extension à la notion de contrebande de guerre.

1716-1766. Différents

$2456. Pour le point particulier qui nous occupe, les traités d'Utrecht ont servi de base et en quelque sorte de type aux autres traités. traités conclus en 1716 (1) entre la France et les Villes. Hanséatiques, en 1720 (2) entre l'Angleterre et la Suède, et en 1766 (5) entre l'Angleterre et la Russie, dont les clauses relatives à la contrebande de guerre sont calquées sur celles adoptées en 1715. La plupart des traités postérieurs, à l'exception de ceux auxquels la Grande-Bretagne a pris part et qui gardent à cet égard le silence le plus absolu, consacrent les mêmes règles (4). Mais

(1), Dumont, t. VIII, pte. 1, p. 478.

(2) Dumont, t. VIII, pte. 2, p. 18.

(3) Martens, 1re édit., t. I, p. 141; 2e édit., t. I, p. 390; Wenck, t. III, p. 572.

(4) Voyez les traités de 1782 (Martens, 1re édit., t. II, p. 242; 2o édit., t. III, p. 426; Elliot, v. I, p. 134) entre la Hollande et les États-Unis; de la même année entre la Russie et le Danemark (Martens, 1re édit., t. II, p. 284; 2e édit., t. III, p. 468); de 1783 entre la Suède et les États-Unis (Elliot, v. I, p. 168; Martens, 1r édit., t. II, p. 328; t. VII, p. 52; 2e édit., t. III, p. 565); de 1787 entre la France et la Russie (De Clercq, t. I, p. 171; Martens, 1re édit., t. III, p. 1; 2e édit., t. IV, p. 196); de 1795 entre l'Espagne et les États-Unis (Calvo, t. IV, p. 113; Elliot, v. I, p. 390; Cantillo, p. 665; State papers, v. VIII, p. 540; Martens, 1re édit., t. VI, p. 561; 2o édit., t. VI, p. 143); de 1797 entre l'Angleterre et la Russie (Martens, 1re édit., t. VI, p. 722; 2e édit, t. VI, p. 357); de 1800 entre la Russie, la Suède, le Danemark et la Prusse (Martens, 1r édit., t. VII, p. 516; Suppl., t. II, pp. 389, 399, 406; 2o édit., t. VII, pp. 172, 181, 188; State papers, v. I, p. 327); de 1801 entre la Russie et la Suède (Martens, 1re édit., Suppl., t. II, p. 307; 2o édit., t. VII, p. 315; State papers, v. I, p. 313). Le traité de 1801 (Herstlet, v. I, pp. 204, 208; Martens, 1re édit., Suppl., t. II, p. 476; 2o édit., t. VII, pp. 260, 269, 273; State papers, v. I, p 416) imposé par l'Angleterre à la Russie, à la Suède et au Danemark après le bombardement de Copenhague, établit les mêmes règles dans son article 2. Après la paix de Vienne, quelques traités ont respecté les règles établies: celui de 1824 (Elliot, v. II, p. 18; Martens, Nouv. recueil, t. VI, p. 984; Nouv. suppl., t. II, p. 412; Elliot, v. II, p. 18; Lesur, 1824, app., p 690) entre les États-Unis et la république de Colombie; de 1827 (Martens, Nouv. recueil, t. VII, p. 470; State papers, v. XVI, p. 1201) entre le Brésil et la Prusse; de 1827 (State papers, v. XIV, p. 715; Martens, Nouv. recueil, t. VII, p. 340; Elliot, v. II, p. 247) entre le Brésil et les villes libres; de 1827 (Martens, Nouv. recueil, t.'X, p. 4; State papers, v. XIX, p. 1056) entre le Danemark et le Mexique; de 1828 (Martens, Nouv. recueil, t. VII, p. 608; State papers, 1827-1828, p. 717) entre le Brésil et le Danemark; de 1831 (Martens, Nouv. recueil, t. XII, p. 534) entre le Mexique et la Prusse; de 1832 (State papers, v. XXII, p. 1353; Martens, Nouv. recueil, t. XI, p. 438) entre les États-Unis et le Chili; de 1844 (De Clercq, t. IV, p. 284; Lesur, 1837, app., p. 36; Bulletin des lois, 1837, no 528) entre la France et la Bolivie; de 1839 (De Clercq, t. IV, p. 502; Martens, Nouv. recueil, t. XVI, p. 987; State papers, v. XXX, p. 1228; Lesur, 1840, app., p. 24; Bulletin des lois, 1840, no 740) entre la France et le Texas; de 1840 (Martens-Murhard, t. I, p. 374; State papers, v. XXIX, p. 1164); et de 1834 (De Clercq, t. V, p. 428; Martens-Murhard,

1642-1799. Conventions nouvelles.

1794-1796. Entre

si ces anciens traités limitent généralement la prohibition aux armes et aux munitions de guerre, dans les temps plus rapprochés de nous on en trouve un grand nombre qui ont démesurément étendu la liste des prohibitions (1).

Hautefeuille, y faisant allusion, croit pouvoir soutenir que ces traités n'ont qu'une valeur relative comme monument de jurisprudence internationale, parce que tous ou presque tous sont le résultat de circonstances exceptionnelles, qui expliquent la prohibition prononcée.

$ 2457. Et comme si toutes les contradictions que nous avons signalées ne suffisaient pas à introduire dans cette question une confusion regrettable, on peut citer certaines conventions qui ont stipulé une entière liberté de commerce: de ce nombre sont celles du 29 janvier 1642 (2) entre l'Angleterre et le Portugal; celle du 1er septembre 1647 (3) entre l'Espagne et les Villes Hanséatiques ; celle du 6 août 1661 (4) entre le Portugal et les Provinces Unies; enfin celles du 10 septembre 1785 (5) et du 11 juillet 1799 (6) entre la Prusse et les États-Unis.

S 2458. Les traités que l'Angleterre conclut en 1794 (7) et l'Angleterre en 1796 (8) avec la république nord-américaine portaient qu'en

et les

États-Unis.

t. VII, p. 613; Bulletin des lois, 1846, no 1333) entre la France et la Nouvelle Grenade; Hautefeuille, Des droits, t. II, pp. 89, 90.

(1) Voyez les traités du 19 août 1604 entre l'Espagne et l'Angleterre; du 5 avril 1614 entre la Suède et les Provinces Unies (Dumont, t. V, pte. 2, p. 247); du 15 novembre 1630 entre la France et l'Espagne; de 1630 entre l'Espagne et l'Angleterre ; du 5 avril 1654 entre l'Angleterre et la Hollande (Dumont, t. VI, pte. 2, p. 74); du 11 avril 1654 entre l'Angleterre et la Suède (Herstlet, v. II, p. 310; Dumont, t. VI, pte. 2, p. 80); du 15 septembre 1654 entre l'Angleterre et le Danemark (Dumont, t. VI, pte. 2, p. 92); du 23 août 1742 entre la France et le Danemark (De Clercq, t. I, p. 46; Wenck, t. I, p. 591; State papers, v. XXXV, p. 1263); du 19 novembre 1794 entre l'Angleterre et les États-Unis (Elliot, v. I, p. 242; Martens, 1re édit., t. VI, p. 336; 2o édit., t. V, p. 641; State papers, v. I, p. 784); et du 25 juillet 1803 entre l'Angleterre et la Suède (Martens, 1re édit., Suppl., t. III, p. 525; 2e édit., t. VIII, p. 91; Hautefeuille, Des droits, t. II, p. 90).

(2) Herstlet, v. II, p. 1; Dumont, t. VI, pte. 1, p. 238.

(3) Dumont, t. VI, pte. 1, p. 403.

(4) Calvo, t. I, p. 114; Castro, t. I, p. 261; Dumont, t. VI, pte. 2, p. 366.

(5) Elliot, t. II, p. 334; State papers, v. XV, p. 885; Martens, 1re édit., t. II, p. 566; 2e édit., t. IV, p. 37.

(6) Elliot, v. I, p. 356; Martens, 1re édit., Suppl, t. II, p. 227; 2e édit., t. VI, p. 668.

(7) Elliot, v. I, p. 242; State papers, v. I, p. 784; Martens, 1re édit., t. VI, p. 336; 2e édit., t. I, p. 641.

(8) Elliot, v. I, p. 253; State papers, v. I, p. 804; Martens, tre édit., t. VI, p. 601 ; 2e édit., t. V, p. 697:

raison de la difficulté qu'il y avait de préciser les cas dans lesquels les provisions de bouche et autres articles analogues constituaient réellement la contrebande de guerre, il était convenu que chaque fois que ces articles seraient capturés, il ne serait pas permis de les confisquer, et que l'on indemniserait immédiatement et complètement leurs propriétaires.

$ 2459. Avant la ratification de cette convention, c'est-à-dire au mois d'avril 1795, le gouvernement anglais expédia un ordre en conseil qui enjoignait aux croiseurs d'avoir à s'emparer de tous les navires qu'ils rencontreraient chargés de vivres à destination des ports de France.

Cet ordre, qui fut révoqué peu de temps après, donna lieu à la nomination d'une commission mixte chargée de prononcer sur un certain nombre de réclamations formulées par divers citoyens des États-Unis. L'Angleterre, pour justifier son ordre en conseil, alléguait qu'il avait été publié alors qu'on espérait réduire l'ennemi par la famine et que cette circonstance avait motivé l'assimilation des vivres aux articles de contrebande; elle invoquait en outre le droit de capture qui lui avait été conventionnellement reconnu, à charge de payer un profit marchand raisonnable au propriétaire, ainsi que le fret et une indemnité pour la détention du navire; enfin elle faisait valoir que la mesure était suffisamment justifiée par la rareté des vivres en Angleterre, et citait à l'appui de ses prétentions le passage suivant de Vattel:

«Les choses qui sont d'un usage particulier pour la guerre et dont on empêche le transport (chez l'ennemi s'appellent marchandises de contrebande. Tels sont les armes, les munitions de guerre, les bois et tout ce qui sert à la construction et à l'armement des' vaisseaux de guerre, les chevaux, et les vivres même en certaines occasions où l'on espère de réduire l'ennemi par la faim. » Les Américains, intéressés à combattre cette théorie, prétendirent que son caractère général était indéfini et équivoque, que l'espoir de réduire l'ennemi par la faim devait être évident, et que si le droit international admettait semblable extrémité dans les siéges ou les blocus, il ne l'avait jamais étendu à une nation tout entière. Pour réfuter ces arguments on eut alors recours à l'autorité de Grotius, combattue à son tour par Bynkershoek, et l'on arriva en fin de compte à constater que l'ordre en conseil qui faisait le sujet du débat était contraire aux doctrines soutenues par la majorité des publicistes et aussi illogique qu'arbitraire. En effet, si

1795. Ordre de capture expédié par le Conseil anglais.

Législation spéciale sur

contrebande.

le simple espoir, quelque fondé qu'il fût en apparence, de vaincre un adversaire autorisait l'interruption du commerce, les belligérants ne se feraient jamais faute d'opposer cette raison de force majeure, qui échappe à toute restriction comme à toute critique, pour se dispenser de recourir à des siéges ou à des blocus et pour entraver les opérations les plus inoffensives; à la suite du trafic des vivres l'idée viendrait de gêner aussi celui des articles de simple commodité, et peu à peu la porte se trouverait fermée à toute espèce de transaction mercantile avec l'ennemi: ce qui n'est évidemment pas admissible.

A l'argument tiré du manque de vivres en Angleterre les Américains répondirent, non sans raison, que le fait avait besoin d'être démontré par des preuves irrécusables; qu'il resterait encore à établir que la préemption était devenue une nécessité d'ordre public, à laquelle il ne pouvait être suppléé par aucun autre moyen; enfin que le doute sur ce point était tout au moins permis, puisque les céréales se vendaient dans le Royaume Uni moins cher que dans les ports de France.

Cette discussion à la fois théorique et pratique entre les ÉtatsUnis et l'Angleterre eut pour résultat de faire allouer une indemnité équitable aux propriétaires dépossédés des navires et des cargaisons *.

S 2440. Comme on vient de le voir, le droit conventionnel la question de n'offre pas plus que les dissertations des publicistes d'élément suffisamment précis pour dégager d'une manière claire et nette la notion vraie de la contrebande de guerre. Il faut donc avoir recours au seul terrain qu'il nous reste à aborder, celui des lois ou des ordonnances intérieures qui régissent la matière chez les différentes nations maritimes, et des sentences de leurs tribunaux de prises. $ 2441. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle la Hollande, alors en guerre avec le Portugal, promulgua un édit qui classait

Édits hollandais.

*Hautefeuille, Des droits, t, II, pp. 84 et seq.; Ortolan, Règles, t. II, pp. 192 et seq.; Wheaton, Élém., pte. 4, ch. 3, § 24; Wheaton, Hist., t. 1, pp. 115, 126, 134, 375-401; t. II, pp. 40. et seq.; Phillimore, Com., v. III, §§ 279 et seq.; Twiss, War, §§ 130 et seq.; Kent, Com., v. I, p. 140; Massé, t. I, § 210; Klüber, Droit, § 288, note d; Heffter, § 160; Pistoye et Duverdy, Traitė, t. I, pp. 395 et seq; Duer, v. I, pp. 639, 640; Halleck, ch. 24, §§ 16, 17; Fiore, t. II, pp. 440-442; Vattel, Le droit, liv. 3, ch. 7, § 112; Grotius, Le droit, liv. 3, ch. 1, § 5; Bynkershoek, Quæst., lib. 1, cap. 10; Lampredi, pte. 1, §§ 8, 9; Valin, Com., liv. 3, tit. 9; Bello, pte. 2, cap. 8, § 4; Riquelme, lib. 1, tit. 2, cap. 15; Wildman, v. II, pp. 222 et seq.; Manning, pp. 301 et seq.

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