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civile des

Pratique ob- § 2644. Pendant la guerre de sécession aux États-Unis le cabidant la guerre net de Washington s'est écarté sur plusieurs points essentiels des Etats-Unis. principes généraux posés par Halleck. Ainsi la notification du blocus des ports de la Caroline du Sud et de la Virginie, faite en 1861 par le commodore Prendergast, portait que les navires neutres arrivés au mouillage avant l'établissement des croisières auraient quinze jours pour remettre en mer, soit chargés, soit sur lest, et que passé ce délai ils seraient passibles de capture, s'ils tentaient de franchir la ligne de blocus.

Critiques soulevées

tique.

Hautefeuille s'est, à tort suivant nous, élevé contre une sempar cette pra- blable restriction, qu'il qualifie d'inusitée et de contraire au droit conventionnel des grandes puissances. Tout ce que l'on peut dire des restrictions commerciales et maritimes que le Nord de l'Union édicta à cette époque contre les États du Sud, c'est que les Fédéraux, ayant toujours considéré les Confédérés non comme des belligérants, mais comme des rebelles, ne se sont pas crus strictement obligés de les faire jouir dans leurs relations avec les neutres des garanties et des priviléges usités en temps de guerre.

Précédents historiques.

§ 2645. D'un autre côté, la fixation d'un délai de quinze jours pour la libre sortie des navires neutres n'offre pas en réalité ce caractère de nouveauté que Hautefeuille lui reproche; car en 1848, lors de sa lutte contre l'Allemagne, le Danemark l'avait déjà adoptée comme règle invariable de conduite; à l'époque de la guerre d'Orient la France et l'Angleterre n'agirent pas autrement pour le blocus des ports russes de la Mer Noire, de la Baltique et de la Mer Blanche; enfin la même marche a été suivie pendant la guerre dite des Duchés entre le Danemark, l'Autriche et la Prusse, et dans la guerre de l'Allemagne contre la France en 1870 *. Peines en- $ 2646. De l'étude de l'histoire il résulte que dès une époque de très-reculée les belligérants non seulement saisissaient le navire qui violait le blocus avec tout ce qui se trouvait à bord, mais encore infligeaient des peines corporelles, quelquefois même la mort, aux personnes de l'équipage. Vattel rappelle entre autres le cas, cité par Plutarque, du roi Démétrius Poliorcète, qui fit pendre le

courues par violation

blocus.

Peines corporelles.

Vattel.

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Phillimore, Com., v. III, § 313; Halleck, ch. 25, §§ 32 et seq.; Ortolan, Règles, t. II, pp. 353, 354; Hautefeuille, Règles, t. II, pp. 336, 337; Gessner, pp. 200, 201, 210, 215; Hautefeuille, Questions, pp. 39, 40, 240, 250, 251; Massé, t. I, § 303; Bello, pte. 2, cap. 8, § 5; Riquelme, lib. 1, tit. 2, cap. 18; Twiss, War, §§ 112 et seq.; Duer, v. I, lect. 7, §§ 54 et seq.; Wildman, v. II, pp. 200 et seq.; Manning, pp. 328 et seq.

maitre et le pilote d'un navire pour avoir voulu violer le blocus d'Athènes. S'il faut en croire Bynkershoek, cette pratique se serait Bynkershoek. continuée jusque dans des temps assez rapprochés de nous, puisqu'il mentionne plusieurs traités conclus en ce sens dans la seconde moitié du XVIIe siècle par les États-Généraux de Hollande avec la France, l'Angleterre et la Suède.

Klüber dit « Ordinairement on se contente de la confiscation du navire et de la cargaison; mais quelquefois ceux qui ont enfreint les lois du blocus sont aussi punis personnellement. » Dans ces répressions excessives, Vattel voit une conséquence logique de la faculté qu'ont les combattants de traiter en ennemis ceux qui mettent obstacle ou portent atteinte au libre exercice de leur droit de guerre ou à l'efficacité de leurs opérations stratégiques.

Quoi qu'il en soit, nous pouvons assurer aujourd'hui que les peines corporelles ne figurent plus dans la pénalité relative aux violations de blocus; tout au plus retient-on comme prisonnières les personnes qu'on rencontre à bord des navires arrêtés en tentative manifeste de forcer le blocus, selon les conditions dans lesquelles ces personnes se trouvent sur ces navires.

Le navire neutre peut être capturé et confisqué pendant qu'il cherche à forcer le blocus; mais aucune peine ne peut être infligée à l'équipage, qui ne peut être fait prisonnier par la raison qu'il n'a point prêté aide et assistance à l'ennemi.

Klüber.

Instructions du secrétaire

la marine nis. 1864.

des Etats-U

2647. Dans le mois de décembre 1861, pendant la guerre civile des États-Unis, peu après le commencement du blocus du de littoral des États du Sud par la marine des États du Nord, des matelots, employés à bord d'un navire anglais qui avait cherché à forcer le blocus d'un port du Sud, furent arrêtés par le commandant d'un des stationnaires et contraints de prêter serment de ne pas renouveler des tentatives de ce genre. Le secrétaire d'État des États-Unis, M. Seward, blâma cette mesure en déclarant que s'il était licite de retenir ces marins comme témoins, on ne devait pas les traiter comme des prisonniers de guerre.

Pour empêcher le renouvellement de semblables irrégularités le secrétaire de la marine des États-Unis adressa le 9 mai 1864 au contre-amiral Farragut, commandant l'escadre de blocus, les instructions suivantes, relatives au traitement des personnes trouvées à bord de navires saisis pour violation de blocus :

« 1o Les sujets étrangers de bonne foi, pris sur des navires neutres, comme passagers, officiers ou faisant partie de l'équipage,

ne peuvent être traités comme des prisonniers de guerre, à moins qu'ils ne soient coupables d'actes de belligérants; mais ils ont droit à leur mise immédiate en liberté. Ceux qui seront requis comme témoins pourront être retenus dans ce but; mais dès qu'ils auront fait leur déposition, ils devront être relâchés sans condition.

« 2o Les sujets étrangers pris sur des navires sans papiers ou sans pavillon, ou ceux naviguant sous la protection et le pavillon du gouvernement insurgé, ou employés au service de ce gouvernement, sont assujettis à être traités comme prisonniers de guerre, et, s'ils sont des officiers ou des hommes d'équipage, à être retenus. S'ils ne sont que passagers et n'ont aucun intérêt dans le navire et le chargement, et ne se rattachent en rien au gouvernement insurgé, ils pourront être relâchés.

<< 3o Les citoyens des États-Unis pris sur des navires neutres ou rebelles doivent toujours être retenus, sauf les exceptions suivantes s'ils ne sont que passagers, n'ont point d'intérêt dans le navire ou le chargement, n'ont pas pris une part active à la rébellion, ou n'ont pas été occupés à fournir aux insurgés de munitions de guerre, etc., et ont une conduite loyale, ils peuvent être mis en liberté en prêtant serment d'allégeance. Le même privilége peut être accordé à ceux des hommes d'équipage qui ne sont pas des matelots, ont des antécédents analogues ou ont une conduite loyale.

« 4° Les pilotes et les matelots, excepté les sujets étrangers de bonne foi, pris sur des navires neutres, doivent être toujours retenus. Ce sont les instruments principaux du maintien systématique de la violation du blocus, et il est important de les retenir. Les personnes occupées habituellement à violer le blocus, quoiqu'elles ne servent pas à bord des navires, rentrent dans cette catégorie et doivent être également retenues.

<«< 5° Quand il y a raison de douter que ceux qui se prétendent sujets étrangers le soient réellement, on devra exiger qu'ils déclarent sous serment qu'ils n'ont jamais été naturalisés dans notre pays, qu'ils n'ont jamais exercé les priviléges de citoyens en votant ou autrement, et qu'ils n'ont jamais été payés ou employés par le gouvernement insurgé ou soi-disant «< confédéré »; sur cette déclaration ils pourront être relâchés, pourvu que vous n'ayez pas la preuve qu'ils aient fait un faux serment. L'examen dans le cas où ils seraient douteux doit être rigoureux.

<< 6° Lorsque la neutralité d'un navire est douteuse, ou lorsqu'un navire qui prétend être neutre est cru employé à transporter des vivres et des munitions de guerre pour le gouvernement insurgé, les sujets étrangers pris à bord de ces navires pourront être retenus jusqu'à ce que la neutralité du navire ait été établie d'une façon satisfaisante. Il n'est pas prudent de retenir ces personnes en vertu des instructions qui précèdent, sans qu'on soit bien fondé à douter de la neutralité du navire.

« 7° Les personnes qui pourront être retenues en vertu des instructions qui précèdent doivent être envoyées dans un port du Nord pour y être tenues sous bonne garde, à moins qu'il n'y ait un endroit convenable pour les garder dans les limites de votre commandement. Un mémoire dans chaque cas doit être remis au département.

« Je suis respectueusement, etc.

« Gédéon Welles,

« Secrétaire de la marine. »

Confiscation des navires

2648. L'usage concernant la non-infliction de peines corporelles aux personnes coupables de violation de blocus est devenu et des chargeassez uniforme pour qu'on puisse considérer la confiscation de la propriété capturée comme la seule punition qu'on applique main

tenant.

Ici se présente une question qui n'a pas encore été tranchée d'une manière précise et sur laquelle les publicistes émettent des opinions différentes : c'est celle de savoir si la propriété capturée consiste dans le navire seul ou si l'on doit y comprendre les marchandises qui sont à bord.

ments.

publicistes. Duer.

S2649. Duer prétend qu'on peut désormais regarder la confis- Opinions des cation de l'un et de l'autre à la fois comme érigée en loi internationale. Cependant, malgré le rapport intime qui existe en cette matière entre le navire et son chargement, cette conclusion nous semble trop absolue et ne saurait être acceptée dans le sens littéral comme rigoureusement exacte.

2650. Ortolan et la plupart des publicistes modernes repoussent l'axiome posé par Duer; ils admettent bien la saisie du navire, mais non celle du chargement, surtout lorsqu'il appartient à un autre propriétaire, qui est à même d'établir qu'il ne s'est pas associé au délit imputable au capitaine.

S 2651. Quant aux publicistes anglais, d'accord en cela avec les

Ortolan.

Twiss.

Lord Stowell.

tribunaux de leur pays, ils persistent à ne faire aucune distinction dans les captures, et ils sont d'avis qu'on doit confisquer le navire et la cargaison en même temps toutes les fois que l'armateur peut être rendu responsable des actes du capitaine du navire. Sir Travers Twiss base cette jurisprudence sur la présomption légale que la violation d'un blocus a en vue l'avantage de la cargaison aussi bien que celui du navire et se consomme avec la sanetion des propriétaires de l'un et de l'autre. Cette présomption, à moins qu'elle ne soit repoussée par des papiers trouvés à bord du navire au moment de sa capture, est une présomption de droit qui exclut toute autre preuve contraire. Il entre ensuite dans l'examen des responsabilités qui peuvent retomber sur les propriétaires des navires et des marchandises selon les circonstances.

Dans les cas où le navire et le chargement appartiennent aux mêmes personnes, il est évident qu'il ne peut surgir aucune difficulté; car l'acte du capitaine, en tant qu'agent légitime de l'armateur du navire, affecte la responsabilité de ce dernier jusqu'à concurrence de la totalité de sa propriété en jeu dans l'affaire. Lors même que le navire et le chargement appartiennent à des personnes différentes, il est encore permis de conclure que le capitaine du navire ne compromet les intérêts de son bâtiment qu'en vue du service du chargement; le propriétaire des marchandises doit par conséquent avoir sa part de responsabilité de la violation du blocus, d'autant plus que dans ce cas-là existe la présomption que la violation se commet à sa connaissance, sinon à son instigation.

Cependant le savant juriste anglais relâche la rigueur de ce raisonnement pour le cas où le fait du blocus étant connu du capitaine d'un navire ne l'est pas du propriétaire du chargement : ainsi, par exemple, un navire peut avoir commencé son voyage lorsque le blocus de son port de destination n'existait pas ou n'était pas connu des propriétaires de la cargaison, tandis que le capitaine, ayant été informé du blocus dans le cours de son voyage ou à l'entrée du port bloqué, aurait persisté à continuer sa marche vers sa destination primitive. En pareil cas le consentement du propriétaire du chargement à la violation du blocus n'est pas mis en cause.

§ 2652. Il peut aussi arriver qu'un navire ait été expédié sur lest pour aller chercher un chargement dans un port qui n'est mis sous blocus qu'après que le navire y est entré, sans que le proprié

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