Précédent contraire § 2710. Ce n'est cependant pas sans luttes, sans résistances, que à l'exercice le droit de visiter les navires marchands a reçu sa consécration de ce droit. t. I, p. 634) entre la France et Hambourg, confirmé le 17 mars 1789 (De Clercq, t. I, formelle dans le droit international. Les neutres en ont pendant nombre d'années combattu l'application et les conséquences les plus légitimes, comme on l'a vu notamment du temps de la reine Élisabeth et dans la guerre que l'Angleterre soutint à cette époque contre l'Espagne. Voici comment Grotius s'exprime à cet égard: « Après la paix de Vervins, la reine Élisabeth, continuant la guerre avec l'Espagne, pria le roi de France de permettre qu'elle fit visiter les vaisseaux français qui allaient en Espagne, pour savoir s'ils n'y portaient point des munitions de guerre cachées; mais on le refusa, par la raison que ce serait une occasion de favoriser le pillage et de troubler le commerce. » § 2711. Le traité des Pyrénées du 7 novembre 1659 entre la France et l'Espagne (1) est un des premiers actes internationaux qui aient réglementé avec soin l'exercice du droit de visite. Son article 17 établit que les navires espagnols, pour éviter tout désordre, n'approcheront pas de plus près les Français que de la portée du canon, et qu'ils pourront envoyer leur petite barque ou chaloupe à bord des navires français, et faire entrer dedans deux ou trois hommes seulement, à qui seront montrés les passeports par le maître du navire français, « par lesquels il puisse apparoir non seulement de la charge, mais aussi du lieu de sa demeure et résidence, et du nom tant du maitre ou patron que du navire même, alin que par ces deux moyens on puisse connaître s'il porte des marchandises de contrebande, et qu'il apparaisse suffisamment tant de la qualité du dit navire que de son maitre ou patron, auxquels passeports et lettres de mer se devra donner entière foi et créance. >> Telles sont les dispositions qui servirent de base en Europe à la jurisprudence maritime pendant la seconde moitié de XVII° siècle et les premières années du XVIII (2). Traité de 1659, entre la France et l'Espagne Traités de 1674 et § 2712. Mais la prépondérance de plus en plus marquée de quelques-unes des nations maritimes et la fréquence des guerres rendi- de 16ss entre rent bientôt indispensable l'adoption de mesures spéciales pour préciser les conditions requises de la nationalité du navire et du caractère de son chargement. C'est en vue de satisfaire à cette néces (1) Dumont, t. VI, pte 2, p. 264; Savoie, t. II, p. 1; Léonard, t. IV. (2) Voyez les traités conclus par l'Angleterre avec l'Espagne le 23 mai 1667 (Calvo, t. II, p. 131; Herstlet, v. II, p. 140; Castro, t. I, p. 377; Dumont, t. VII, pte. 1, p. 37); avec la Hollande le 17 février 1668 (Dumont, t. VII, pte. 1, p. 74). l'Angleterre et la Hollande. 1713. Traités d'Utrecht. Traité de 1742 entre la Danemark. sité que, dans leurs traités du 1er décembre 1674 (1) et du 12/22 août 1688 (2), l'Angleterre et la Hollande convinrent de certaines formalités pour la rédaction des titres de neutralité, et adoptèrent une nomenclature des marchandises considérées comme illicites. C'était un progrès, mais d'une faible portée pratique, ainsi que ne tardèrent pas à le démontrer les abus auxquels la Grande-Bretagne se laissa entrainer. Les traités d'Utrecht de 1715 (5) réglementèrent le droit de visite sur les mêmes bases que celui des Pyrénées, dont ils reproduisirent presque littéralement l'article 17. La convention de commerce et de navigation signée le 23 août France et le 1742 (4) entre la France et le Danemark est plus explicite encore; son article 22 porte en effet : « Si des navires marchands de France rencontrent des navires de guerre danois, soit du sérénissime roy de Danemark ou d'armateurs particuliers ses sujets, qui auront armé par sa permission; et réciproquement, si des navires marchands du Danemark rencontrent des navires de guerre français, soit du sérénissime roy Très-Chrétien ou d'armateurs particuliers ses sujets, qui auront armé par sa permission, les navires de guerre n'approcheront pas de, plus près les navires marchands que de la portée du canon, mais enverront dans leur chaloupe à bord des navires marchands deux ou trois hommes seulement, à qui le patron ou maître du navire marchand montrera les passeports, de la manière et en la forme ordinaires, par lesquels il puisse apparoir en termes exprès non seulement de sa charge, mais aussi du lieu de sa demeure et résidence, et du nom tant du maître ou patron que du navire même, afin que, par ce moyen, on puisse connaître s'il se transporte quelque marchandise de contrebande; on donnera aussi toute foi aux mêmes passeports; et pour en assurer la valadité et les empêcher d'être contrefaits ou falsifiés, on donnera pour cela de certaines marques et contreseings de chacun des deux roys. >> Traité de 1797 entre Le traité que l'Angleterre a conclu le 21 février 1797 (5) avec 'Angleterre la Russie marque un nouveau pas en avant fait depuis plus d'un et la Russie. (3) De Clercq, t. I, pp. 1 et seq.; Dumont, ., pte. 1, pp. 345, 377, 409; Savoie, t. II, p. 281; Herstlet, v. II, p. 204; Cantillo, p. 127. (4) De Clercq, t. I, p. 46; Wenck, t. I, p. 591; State papers, v. XXXV, p. 1263. (5) Martens, 1re édit., t. VI, p. 722; 2e édit., t. VI, p. 357. siècle par le gouvernement britannique en cette matière délicate. En effet, son article 10 est ainsi conçu : « Quant à la visite des vaisseaux marchands, les vaisseaux de guerre et les corsaires devront se conduire avec autant de modération que les circonstances de la guerre permettent d'en user envers les puissances amies qui sont restées neutres, et en observant le plus qu'il sera possible les principes généralement reconnus et les préceptes du droit des gens. » Depuis cette époque, il est vrai, l'Angleterre dans ses engagements internationaux à évité avec soin de réglementer l'exercice du droit de visite. Opinions des auteurs sur ces traités. § 2713. Hautefeuille n'attache aucune valeur pratique aux engagements souscrits par l'Angleterre envers la Russie lors des guerres de la Révolution: il les considère comme dictés avant tout Hautefeuille. par les exigences du moment, et dès lors comme pouvant à peine être invoqués de nos jours à titre de précédent historique. D'autres publicistes, et Klüber est du nombre, contestent que les puissances maritimes du Nord aient eu la pensée de réglementer conventionnellement l'exercice du droit de visite. Cette opinion est évidemment erronée, ainsi qu'on en acquiert la preuve en se reportant au texte que nous venons de donner (page 200), de l'article 22 du traité conciu en 1742 entre le Danemark et la France*. Klüber. du droit de visite. $ 2714. Les auteurs peuvent être divisés sur la portée des Légitimité clauses conventionnelles relatives à la visite des navires en temps de guerre; mais il y a presque unanimité entre eux pour reconnaître et proclamer en principe la parfaite légitimité du droit dont nous nous occupons ici. S2745. Grotius et Bynkershoek l'admettent même sans discussion et comme un fait dont l'existence ne comporte aucun doute. Voici en quels termes s'exprime à cet égard le second de ces auteurs: « Sin agas me non recte occupare res hostiles in navi amica, nisi prius occupem navem amicam, atque ita vim faciam rei amici ut deprehendam rem hostis, idque non magis licere quam hostes nostros aggredi in amici portu, vel deprædari in territorio amici, velim animadvertas, eatenus utique licitum esse amicam navem sis Hautefeuille, Des droits, t. III, pp. 17 et seq.; Gessner, pp. 278-280; Phillimore, Com., v. III, §§ 342 et seq.; Grotius, Le droit, liv. 3, ch. 1, § 5; Cauchy, t. II, p. 221; Pistoye et Duverdy, t. I, pp. 231-238; Wheaton, Élém., pte. 4, ch. 3, § 29; Heffter, §§ 167-169; Twiss, War, §94; Manning, pp. 352, 353; Wildman, pp. 118, 119. Grotius et Bynkershoek. Hubner. Vattel. tere, ut non ex fallaci forte aplustri, sed ex ipsis instrumentis in nave repertis, constet navem amicam esse. (Que si vous m'objectez que je ne puisse licitement m'emparer des choses hostiles qui se trouvent sur un navire ami que si je m'empare préalablement du navire ami, et qu'ainsi je fasse violence à la chose d'un ami pour saisir la chose d'un ennemi, et que cela n'est pas plus licite que d'attaquer nos ennemis dans le port d'un ami ou de faire du butin sur le territoire d'un ami, permettez-moi de vous faire remarquer que d'après ces raisons mêmes il est certainement licite d'arrêter un navire ennemi, afin de constater, non par le déploiement d'un pavillon peut-être mensonger, mais par les papiers mêmes trouvés à bord, que le navire est ami). » $2716. Hubner admet également le droit de visite comme un résultat inévitable de l'état de guerre. Son opinion sur ce point mérite d'autant plus de fixer l'attention que cet auteur est un des plus ardents et des plus zélés défenseurs des droits inhérents à la neutralité. « Pour pouvoir, dit-il, faire en sorte que les navires des nations neutres ne soient pas confondus avec ceux des ennemis et traités hostilement et sur le même pied qu'eux, il faut nécessairement les connaître et pouvoir les distinguer sûrement d'avec ces derniers. Or, cette distinctfon ne pouvant se faire qu'au moyen d'une visite convenable, il s'ensuit que les nations belligérantes ont le droit de visiter convenablement à cet effet les bâtiments neutres. Si les navires ne portaient jamais que le pavillon de leurs nations respectives, il serait bien moins nécessaire d'accorder ce droit aux peuples qui sont en guerre; du moins les bornes en seraient beaucoup plus étroites. Mais comme il y a longtemps que la politique des navigateurs a imaginé d'arborer des pavillons étrangers pour se déguiser ou pour se soustraire aux dangers qui les menacent, cette enseigne est devenue fort trompeuse et ne peut plus servir comme une marque certaine et suffisante de l'État auquel appartient le bâtiment. » S2717. Vattel fait dériver le droit de visiter les navires neutres rencontrés en mer de l'impossibilité matérielle d'empêcher autrement le transport des articles de contrebande de guerre. « Quelques nations puissantes, dit-il, ont refusé en différents temps de se soumettre à cette visite; aujourd'hui un vaisseau neutre qui refuserait de souffrir la visite se ferait condamner par cela seul comme étant de bonne prise. Mais pour éviter les inconvénients, les vexations et tout abus, on règle dans les traités de navigation et de com |