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président de la république dispose de la force armée » et que chacun de ses actes doit être contresigné par un ministre (1). Généralement les lois et les traités, avant d'être promulgués et rendus exécutoires, ont besoin d'être approuvés par la chambre des députés et le sénat.

S2955. En ce qui concerne le pouvoir de conclure les traités, notamment les traités de paix, la loi anglaise présente une certaine ambiguité. S'il est vrai qu'elle considère cette faculté comme une des prérogatives de la couronne, elle la restreint tellement qu'on peut dire que le pouvoir législatif en est l'unique et véritable dépositaire. La concession faite à la royauté semble être purement de forme; car dans la pratique il est certain que le pouvoir de faire la guerre appartient en réalité au parlement, sans l'approbation duquel la prérogative royale ne peut s'exercer et qui est par conséquent à même de contraindre la couronne à conclure la paix, en lui refusant les subsides nécessaires pour poursuivre les hostilités.

Angleterre.

confédérés.

§ 2936. Pour pouvoir décider quelle est pour les États confédérés chez les États l'autorité investie du droit de conclure les traités, il faut avoir égard à la nature de la confédération. Si l'Union est formée de divers États, dont chacun conserve une souveraineté respectivement complète et sans réserve, il est évident que ce droit doit appartenir au conseil fédéral ou au président de la confédération.

Il résulte de la lettre du pacte fondamental de la république nord-américaine que le président jouit du droit exclusif de signer les traités de paix, qui toutefois ne peuvent être ratifiés et ne deviennent lois suprêmes de la nation qu'après avoir été sanctionnés par le sénat *.

Aux États-Unis.

Étendue

de l'autorité

les traités

de paix.

$ 2937. L'autorité générale de conclure les traités de paix implique nécessairement la faculté d'en stipuler les conditions. Lors de conclure qu'une nation a conféré à son pouvoir exécutif sans réserve le droit de traiter et de contracter des engagements avec les autres États, elle est considérée comme l'ayant investi de toute l'autorité nécessaire pour faire un contrat valable. Or les lois fondamen

(1) Journal officiel du 28 février 1875.

Vattel, Le droit, liv. 4, § 10; Wheaton, Elem., pte. 4, ch. 4, § 1; Bluntschli, § 705; Fiore, t. II, pp. 2 et seq.; Kent, Com., v. I, p. 168; Halleck, ch. 34. §§ 2, 3; Morin, Les lois, t. II, pp. 544 et seq.; Pradier-Fodéré, Principes, pp. 568, 569; Pando, p. 579; Bello, pte. 2, cap. 9, §6; Riquelme, lib. 1, tit 1, cap. 13; Lawrence, Elem. by Wheaton, note 247; Pinheiro Ferreira, Vattel, note sur le § 10; Annuaire des Deux Mondes, 1851-1852, p. 952.

Empêchement d'un

tales d'un État peuvent retirer au pouvoir exécutif la faculté d'aliéner ce qui appartient à l'État; mais si elles ne comportent pas de disposition expresse à cet effet, on est en droit d'en déduire que l'État a conféré au pouvoir chargé de conclure des traités une autorité proportionnée à tous les besoins de la nation, et les États étrangers n'ont pas d'autre présomption pour nouer des relations sûres avec le gouvernement. Il s'ensuit que le pouvoir exécutif peut alors engager la nation par l'aliénation d'une partie de son territoire, qu'il s'agisse de propriétés publiques ou privées. Ce pouvoir étant l'organe de la nation, les aliénations auxquelles il consent sont valables, parce qu'elles sont censées émaner de la volonté de la nation *.

$2958. Il est telles circonstances par suite desquelles un sousouverain de verain ne serait plus capable d'exercer la prérogative, qu'il tient de son titre ou de la constitution de ses États, de traiter de la paix.

faire la paix.

Médiation.

Lorsque, par exemple, un prince est devenu prisonnier de guerre, il se trouve dans une certaine mesure dépouillé de la liberté de ses actes et de ses décisions, qui peuvent dès lors sembler enchainées par la force ou dominées par une pression irrésistible. Or l'équité naturelle ne permet pas de faire subir à toute une nation les conséquences d'une pareille situation. Dieu merci! les temps sont passés où les peuples dépendaient comme de vils troupeaux des monarques auxquels étaient livrées leurs destinées. L'influence bienfaisante que la civilisation a exercée sur les mœurs est parvenue, après de longs débats, à faire résoudre la question dans un sens plus équitable; le chef d'État tombé en captivité est désormais regardé comme mineur ou en tutelle, et partant comme inhabile à traiter par lui-même, à engager ses sujets par les actes au prix desquels il serait tenté d'acheter sa mise en liberté. En pareil cas ce sont les corps constitués de la nation, privée temporairement de son souverain, qui sont appelés à exercer le pouvoir de négocier et de conclure la paix **.

§ 2939. Souvent les belligérants, quoique également las de la guerre, continuent les hostilités, soit par opiniâtreté ou animosité, soit plutôt parce que chacun d'eux craint de faire des avances

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1. Vattel, Le droit, liv. 4, § 13; Wolff, Jus gent., § 982; Wheaton, Élém., pte. 4,

ch. 4, § 2; 'ando, p. 581; Bello, pte. 2, cap. 9, § 6; Riquelme, lib. 1, tit. 1, cap. 13; Halleck, ch. 34, §§ 3, 4; Morin, Des lois, t. II, p. 545.

qu'on pourrait prendre pour un symptôme de faiblesse. Alors des amis communs interposent leurs bons offices, en prenant simplement l'initiative d'une démarche qui ménage les amours-propres respectifs, ou en offrant une médiation qui facilite et détermine les négociations finales de la paix.

Nous avons déjà traité ailleurs de la portée et de la forme de cette médiation, des devoirs et des droits des médiateurs (1).

§ 2940. Mais le cas peut se présenter qu'un État intervenant comme médiateur prétende non seulement donner des conseils, mais les faire prévaloir, en laissant entendre, en déclarant même explicitement qu'il est décidé à imposer par la force les conditions qu'il propose c'est ce qu'on appelle la médiation armée.

Cette médiation armée ne découle pas d'un droit et n'en crée aucun par elle-même; c'est un acte politique dont les gouvernements sont seuls juges et responsables, et dont ils sont maîtres de restreindre ou d'étendre la portée.

Du moment que le médiateur armé se déclare prêt à prendre part à la guerre, si les belligérants n'acceptent pas les conditions. qu'il prétend leur imposer, il se place de fait en dehors du droit des gens en temps de paix, et les relations entre lui et les belligérants se règlent d'après la raison d'État et la nécessité *.

Médiation

armée.

S 2941. L'ouverture des négociations pour la conclusion de la Négociations. paix soulève deux questions préliminaires.

Il s'agit d'abord de savoir quelles formalités seront observées dans la conduite des négociations; or il n'existe point de règles fixes à cet égard, si ce n'est celles qu'implique nécessairement le respect dû à l'égalité et à la dignité des États. S'il surgit quelque difficulté sur un point de forme, on s'entend généralement pour l'aplanir avant d'aborder l'œuvre principale, la discussion et la signature du traité.

Un sujet plus urgent, plus important, c'est le choix de l'endroit où les négociations doivent s'ouvrir et se poursuivre. Cette question est plus du domaine des convenances que de celui du droit international. On recherche surtout un lieu qui soit d'un accès facile et commode pour chacun des belligérants; mais il est rare

(1) Voir pte. 1, liv. IX, § 687; liv. XVII, § 1456.

Vattel, Le droit, liv. 2, § 328; liv. 4, § 17; Klüber, Droit, §320; Martens, Précis, § 176; Fiore, II, pp. 206 et seq.; Morin, Les lois, t. II, pp. 539, 540; Bello, pte. 2, cap. 9, § 6; Pradier-Fodéré, Vattel, t. II, pp. 306, 307; Funck Brentano et Sorel. p. 312.

Préliminaires de paix.

qu'on choisisse le territoire de l'un deux. Le plus souvent les négociations ont lieu sur le territoire d'une puissance neutre, de sorte que toute présomption de pression, d'intimidation ou de coercition quelconque soit écartée. Ainsi c'est à Zurich que fut élaboré et signé le traité de paix qui mit fin en 1857 à la guerre entre la France, l'Autriche et l'Italie; c'est à Bruxelles que furent ouvertes les négociations entre la France et l'Allemagne en 1871, négociations qui furent ensuite continuées à Francfort, où fut finalement conclu le traité de paix du 10 mai 1871 (1).

$ 2942. Dans la plupart des cas de nombreux pourparlers et travaux préparatoires retardent la signature du traité de paix définitif; alors, afin d'assurer immédiatement le rétablissement de la paix, on a recours à une convention provisoire, connue généralement sous la dénomination de préliminaires de paix.

Ces préliminaires ne sont souvent qu'un sommaire abrégé des stipulations essentielles de la paix définitive; mais souvent aussi ils prennent la forme de véritables traités. Dans l'un et l'autre cas, dès qu'ils ont été signés et ratifiés, ils deviennent obligatoires et produisent dans la limite de leur teneur les mêmes effets que les traités définitifs par lesquels ils doivent être remplacés, indépendamment du sort de ces derniers, à moins qu'on ne soit expressément convenu du contraire: ce qui changerait le traité préliminaire en un simple projet.

La conclusion des préliminaires ne suspend pas les négociations pour le traité définitif, lesquelles se continuent dans le même endroit ou dans un autre choisi à cette fin.

Comme exemples de traités préliminaires de ce genre nous mentionnerons le traité de Vienne de 1755, la paix de Breslau du 11 juin 1842, celle d'Aix-la-Chapelle du 50 avril 1748, celle de Paris du 30 novembre 1782 entre l'Angleterre et les États-Unis, celle de Versailles du 20 janvier 1785 entre l'Angleterre d'une part et la France et l'Espagne de l'autre, et récemment les préliminaires de Nicolsbourg du 26 juillet 1866, qui précédèrent la paix de Prague, signée seulement le 25 août suivant par la Prusse et l'Autriche; les préliminaires de Versailles du 26 février 1871, par lesquels furent réglées les relations entre la France et l'Allemagne en attendant la paix, qui fut signée à Francfort le 10 mai suivant.

(1) De Clercq, t. X.

Martens, liv. 8, ch. 8, § 332; Bluntschli. § 705 bis: Woolsey, § 158.

$ 2945. Dans les traités de paix il y a lieu de distinguer les articles généraux et les articles particuliers.

Les articles généraux sont ceux qu'on retrouve dans tous les traités de paix, le plus souvent rédigés dans des termes semblables, et qui comportent généralement le rétablissement de la paix, la cessation des hostilités et de leurs conséquences immédiates, l'échange ou la restitution des prisonniers, l'amnistie, la reprise du commerce, de la correspondance, etc.

Les articles particuliers sont propres à tel ou tel traité pris isolément et n'ont peu ou point de rapports de similitude avec ceux d'autres traités ils renferment plus spécialement les conditions de la paix.

Après l'introduction qui énonce les motifs du traité et les noms des plénipotentiaires, on commence par ranger les articles généraux, puis on fait suivre les articles particuliers; enfin un dernier article règle le mode des ratifications, le temps et le lieu de leur échange.

Quelquefois, après que le traité a été rédigé, on y ajoute des articles séparés, mais en les déclarant expressément aussi obligatoires que s'ils étaient insérés dans le traité même. Ces articles. ont ordinairement trait aux conditions mêmes de la paix ou à l'exécution du traité. Ils peuvent être ou publics ou secrets; dans ce dernier cas c'est que leur révélation au public pourrait entraîner quelque danger en raison de leur nature ou de la sitaution des parties. D'autres fois les articles séparés n'ont la valeur que de clauses de réserve et d'exception, ayant pour objet d'empêcher que ce qui a été accordé dans l'espèce ne tire à conséquence; ils concernent surtout les titres et la langue dont on s'est servi pour la rédaction du traité.

S 2944. Chaque nation a le droit d'employer sa langue dans la rédaction des traités de paix. C'est pourquoi dans plusieurs traités rédigés en français, tels que ceux d'Aix-la-Chapelle de 1748 et de Paris de 1765, et l'acte final du congrès de Vienne de 1815, nous voyons insérée la réserve que l'usage de cette langue ne doit pas être regardé comme un précédent pour l'avenir (4)*.

Rédaction du

traité de paix.

Articles généraux.

Articles

particuliers.

Articles

séparés.

Langue

usitée.

S 2945. Il peut arriver que plus de deux puissances aient pris Traités où une part directe à la guerre, et toutes ces puissances doivent con

(1) Pour la langue usitée dans les relations diplomatiques et les traités, voir pte. 1,

§ 398.

plus de deux puissances sont parties.

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