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des matières achetées en d'autres formes (1). Ainsi la cour de Bruxelles a jugé par arrêts des 13 décembre 1816 et 8 octobre 1818, que les achats, ventes et traités faits par un auteur, relativement à l'émission de ses productions littéraires, ne pouvaient être réputés actes de commerce (2).

Ainsi un peintre qui achète des toiles et des couleurs pour faire des tableaux ne fait point un acte de commerce. La peinture, œuvre du génie, est le principal, qui emporte les accessoires de peu de valeur qui ont servi à le créer.

Au contraire, le teinturier qui achète des couleurs pour les appliquer aux étoffes qu'on lui confie, fait un acte qui le rend justiciable des tribunaux de commerce. (Cour de Bruxelles, 3 janvier 1830.) Ici les couleurs qui composent la teinture, au lieu d'être l'accessoire sont le principal. · De même le tapissier qui achète du bois, des crins, des étoffes, etc., pour faire des meubles et les vendre; le fabricant qui achète des chiffons pour les convertir en papier, font des actes de commerce, tant dans leurs achats que dans leurs ventes.

commerce à un achat. La revente doit être principale. Si elle n'était qu'accessoire à des opérations civiles, l'achat resterait dans la classe de ces négociations. Mais il serait commercial s'il se rattachait à une opération de commerce. Cette destination donne la solution de plusieurs questions qui se présentent

souvent.

Ainsi, un propriétaire de vignes ne fait pas un acte de commerce, quand il achète des tonneaux pour mettre le vin qu'il récolte et qu'il vend ensuite, quoiqu'il vende les tonneaux avec le vin, parce qu'il n'achète pas les tonneaux pour les revendre, ni pour en faire l'objet d'un commerce, mais seulement pour contenir le vin qu'il recueille de són exploitation (3). Mais par une juste consé quence de ce principe, on ne peut en dire autant du distillateur qui compose des liqueurs avec des liquides ou autres denrées qu'il se procure à prix d'argent. L'achat qu'il fait de tonneaux, pour contenir et vendre le produit de ses distillations, est réputé acte de commerce (4).

Si l'on doit décider que le fermier qui achète des animaux pour les revendre après les avoir engraissés, ne fait pas un acte de commerce, lorsque cette opération se rattache à ses opérations agricoles, il n'en serait pas de même si on pouvait établir, d'après les circonstances, que cette négociation était un mode de spéculation, et non pas un accesOn a jugé par cette dernière raison qu'il y avait acte de commerce de la part d'un fermier qui achetait des grains pour les revendre avec ceux qu'il recueillait (Cass., 3 floréal an vi); et de la part d'un meunier qui, au lieu de se borner à convertir en farine le blé qui lui est confié, en achète et vend la farine ainsi produite. (Cass., de France, 26 janvier 1818.)

Au reste une chose essentielle à remarquer dans un achat pour savoir s'il constitue un acte de commerce, c'est le but dans lequel il est fait. Il faut qu'il résulte de l'opération que l'intention de l'acheteur est de vendre ou louer l'objet acheté. Toutes les fois que cette intention ne pourra être ni prouvée ni présumée, soit à cause de la qualité de l'ache-soire de ses travaux. teur, soit à raison de la nature de la chose achetée, l'opération ne sera pas commerciale. (Cour d'Amiens, 8 avril 1823.) Mais l'intention seule de revendre suffit pour donner à l'achat un caractère commercial. Peu importe qu'il soit ou ne soit pas suivi d'une revente effective. Ainsi le négociant s'oblige commercialement en acquérant des marchandises, quoiqu'il soit un jour dans l'impossibilité de les revendre.

Cependant l'intention de revendre ne saurait toujours attribuer la qualité d'acte de

(1) Pardessus, no 11.

(2) Voy. aussi Merlin, Vo commerce (acte de) § 3, aux questions de droit; et arrêts conformes de la cour de Paris, 4 novembre et 1er décembre 1809; 7 mars 1818 et 23 octobre 1834.

La jurisprudence n'est point fixe sur la question de savoir, si l'achat d'un fond de commerce constitue un acte de commerce. La cour de Paris a embrassé la négative dans

(3) Voy. C. de comm., art. 638.
(4) Pardessus, no 13.

plusieurs arrêts, dont voici le plus récent : «< Attendu qu'il n'y a acte de commerce que » lorsque l'on achète pour revendre; attendu » que l'acquéreur n'a pas acheté de fond de >> commerce pour le revendre; attendu qu'un » fond de commerce forme une propriété dis>> tincte des marchandises qui en font partie; » que dès lors, la vente d'un fond de com>> merce ne constitue pas un acte de com» merce; rejette. » (Arrêt du 18 août 1833.) Une autre question qui acquiert chaque jour plus d'importance est celle de savoir si le propriétaire qui fabrique du sucre indigène avec les produits de son exploitation est commerçant? La cour de Douai, par arrêt du 21 juillet 1830, a ainsi jugé la négative. « Con» sidérant que la fabrication du sucre indi» gène avec les produits de son exploitation » n'a été de la part de Valery Lemaire, qu'un » accessoire de son exploitation rurale, et un » moyen de tirer un meilleur parti des fruits » de ses propres terres ; qu'il n'a donc pas fait » une entreprise de manufacture dans le sens » de l'article 632 du Code de commerce; » qu'il n'est pas devenu commerçant, et que >> dès lors, Pourchaux n'avait contre lui >> qu'une action civile à raison des livraisons » par lui faites, etc. >>

Le Code ne parle que des achats pour revendre. Mais la revente elle-même n'est-elle pas acte de commerce? Voici à cet égard l'opi nion de Pardessus. « Lorsque celui, dit-il, qui a acheté des choses pour revendre les revend effectivement, il exécute le but qu'il s'était proposé en achetant, but qui avait déjà donné à son achat la qualité commerciale. Cette revente est donc aussi un acte commercial de sa part. Ainsi, non-seulement l'achat d'une barrique de vin, pour la vendre, mais encore cette vente, est acte de commerce. Il en serait de même de la vente des choses produites par le moyen de certains procédés ou d'une certaine industrie, avec des matières qui auraient été achetées dans la vue de les vendre après les avoir travaillées (1). »

appuie de nouvelles raisons, La spéculation pour revendre ne se borne pas, dit-il, a acheter: vendre en est le corrélatif nécessaire. Et qui mettrait en doute que le marchand fait acte de commerce quand il vend comme lorsqu'il achète? Le Code, par une omission singulière a dit : la loi répute acte de commerce tout achat, etc., pour revendre; il fallait dire, tout achat pour revendre, et toute revente de marchandises.

Cette omission forme une lacune si évidente qu'on croirait que l'intelligence y supplée nécessairement. Néanmoins il en résulte que la loi ne dit d'aucune manière si le particulier peut attaquer au tribunal de commerce le commerçant de qui il a acheté, comme il peut y traduire celui à qui il a vendu (2). »

Il existe, nous ne devons pas le dissimuler, des arrêts contraires, fondés sur le silence du Code (3). Mais nous n'en pensons pas moins que l'achat fait par un marchand d'un objet de son commerce, constituant toujours une opération commerciale, la revente doit avoir la même nature, parce qu'elle se réfère à cette première opération, et parce qu'il n'est pas nécessaire pour qu'un contrat synallagmatique soit réputé acte de commerce à l'égard de l'une des parties, qu'il le soit également à l'égard de l'autre. D'ailleurs de quel droit le vendeur négociant déclinerait – il la juridiction consulaire qui est la sienne? rien ne nous semble le justifier raisonnable

ment..

Les principes que nous avons posés ci-dessus servent à expliquer dans quel cas la location d'une chose qu'on a achetée attribue à l'achat le caractère d'acte de commerce. Il ne suffit pas du fait que la chose a été louée; il faut que l'achat ait eu lieu dans cette intention. La location, faite par simple occasion, d'un cheval qui avait été acheté dans la vue principale de s'en servir personnellement, ne rendrait pas l'achat de ce cheval acte de commerce. Réciproquement il n'est

Vincens partage la même opinion qu'il pas indispensable qu'une location ait déjà eu

(1) Pardessus, no 20.

(2) Vincens, t. Ier, p. 125 et 124.

(3) Arrêts dans ce sens, cour de Nismes, 19 août

1808; Cour de Mets, 19 avril 1823; Cour de Tou

louse, 24 décembre 1824...

lieu, s'il est constant que l'achat était dans cette vue.

Il faut aussi que la chose soit mobilière : ainsi l'achat d'un hôtel garni, d'un café, d'une auberge, d'une salle de spectacle, dont l'acquéreur se propose de louer en tout ou en partie l'usage, n'est pas acte de commerce. (Cassation de France, 25 avril 1822.) Mais c'en est un que d'acheter des meubles pour garnir un café qu'on se propose d'exploiter, ou des appartements qu'on loue: ces meu bles ne sont point un accessoire qui doive prendre la nature de l'objet auxquels ils sont unis, car, dans ce cas, ils n'appartiennent pas au même propriétaire.

On voit par là qu'un achat ne doit pas être reputé acte de commerce, sí la chose n'était louée que comme accessoire d'un immeuble. Par exemple, lorsque le propriétaire d'une ferme achète des bestiaux pour les donner à son fermier, à titre de bail à cheptel, cet acte ne doit pas être considéré comme acte de commerce, encore bien qu'il retire un prix de la location de ces bestiaux. Il en serait autrement de l'achat fait par celui qui, n'étant point propriétaire du fonds affermé, donnerait à cheptel, au fermier d'autrui, des bestiaux qu'il aurait achetés (1).

II. Toute entreprise de manufacture.

On entend, par entreprise de manufacture, l'entreprise de personnes, qui à l'aide de machines, de mécaniques et d'ouvriers qu'elles emploient, convertissent, préparent ou façonnent des matières premières, et forment ainsi de nouveaux objets destinés à être vendus. Cette spéculation constitue pour elle un acte de commerce. On doit étendre cette règle à celui qui, n'ayant pas une fabrique à lui, s'engage néanmoins à convertir, préparer, façonner par lui-même, ou à faire convertir, préparer, façonner par d'autres les matières premières qu'on lui confie (2).

Les entreprises de travaux diffèrent des entreprises de manufactures, en ce qu'elles ont pour objet la confection d'ouvrages qui s'exécutent sur des immeubles, tels que les

(1) Voy Pardessus, no 18.

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ducs, de routes, des desséchements de marais, ou des exploitations de mines. La question de savoir si ces espèces d'entreprises doivent être considérées comme actes de commerce pourrait faire naître quelques doutes.

Sans doute les marchés pour construire des ponts, routes, etc., pour les réparer, ne sont point de la part du gouvernement ou des communes des actes de commerce; ce sont des moyens d'accroître, par accession, ou d'entretenir, par réparation, des objets de nature immobilière. Sans doute il en est de même des marchés qu'un propriétaire fait avec un entrepreneur pour semer ou planter des terres en bois, pour défricher des landes ou bruyères, pour dessécher un marais, ou pour exploiter une mine dont il aurait obtenu le concession du gouvernement de la manière prévue par les lois.

Il y a plus si le gouvernement, l'administration locale, le propriétaire ou concessionnaire, voulaient exécuter eux-mêmes leur entreprise, à l'aide d'ouvriers à la tâche ou à la journée, employés et payés directement, ni les locations d'ouvriers, ni les achats de matériaux et outils, ni même des opérations accessoires, ne seraient acte de commerce.

Mais si, au lieu de se livrer à cette exploitation directe, ils font marché avec un entrepreneur, qui se charge, moyennant un prix, ou même moyennant une part dans les profits et résultats de l'entreprise, de faire exécuter tout ce qu'il faut en ouvrages et fournitures, pour opérer et atteindre le but proposé, ce marché est, de la part de celui-ci une véritable spéculation. C'est ainsi que la cour d'appel de Bruxelles a décidé, par arrêt du 12 mai 1838, que des entreprises de bâtisses et constructions faites en commun par spéculation, avec achat et livraison des matériaux nécessaires appliqués principalement et comme matières premières à ces constructions, constituaient entre les entrepreneurs et vis-à-vis des tiers vendeurs, des actes de commerce. La cour de Liége a également jugé par trois arrêts des 27 juillet 1837, 19 dé

(2) Rogron, annotation sous l'art, 632.

cembre 1838 et 20 juin 1839, que le maître maçon ou entrepreneur de bâtiments qui achète des matériaux pour les employer à une entreprise de construction fait acte de commerce. On voit, d'après cela, combien à plus forte raison des entreprises de balayage des rues d'une ville, de curage ou entretien de canaux, égouts, etc., peuvent être assimilés aux actes de commerce (1).

III. Toute entreprise de commission.

Il ne faut pas perdre de vue que, pour qu'une opération pareille soit une véritable commission, et, par conséquent, un acte de commerce, il faut que le commissionnaire agisse pour le compte d'autrui, mais en son nom; car, s'il n'agissait qu'au nom de son commettant, il n'y aurait là qu'un mandat, qu'une procuration ordinaire, et, partant, point d'acte de commerce (2).

IV. Toute entreprise de transports par

terre et par eau.

On ne doit point entendre par entreprise de transports, rangée dans la classe des actes de commerce, tout engagement de transporter, d'un lieu dans un autre, des personnes ou des objets quelconques; mais seulement ce qu'on fait ainsi par spéculation et trafic.

Ainsi le cultivateur qui, après avoir conduit ses grains ou denrées à la ville, en ramènerait des marchandises pour le compte d'autrui, moyennant une rétribution, ne ferait pas un acte de commerce. Il en serait de même de celui qui, habitué à employer ses chevaux et voitures à son propre service, en louerait occasionnellement l'usage, en se chargeant de quelques transports (3).

La compétence commerciale sur les contestations relatives aux engagements et marchés soit entre commerçants et entrepreneurs ou commissionnaires de roulage, soit entre les uns ou les autres et les voituriers, n'est pas douteuse. Mais les chariots transportent également les effets des particuliers non mar

(1) Pardessus, no 56.

(2) Voy. C. de comm., 91 et suiv.

chands on demande si ceux-ci peuvent recourir au tribunal de commerce contre les voituriers ou commissionnaires? En principe ils doivent avoir cette faculté. Le défendeur a fait un acte de commerce; par là, la compétence doit être fixée à son égard; le particulier commerçant ou non, doit avoir le droit de la réclamer contre un justiciable qui ne peut la dénier, puisque la nature du fait et la qualité de la personne concourent en lui. On trouve cependant un arrêt de la cour de cassation, ancien il est vrai (20 mars 1811), qui renvoie de pareilles contestations au juge civil. On ne peut raisonnablement prétendre, y est-il dit, que le dépôt d'une malle à la diligence soit un acte de commerce. Non, sans doute, et personne ne le prétendra à l'égard d'un particulier; mais entreprendre le transport d'une malle, c'est un acte de commerce; et ouvrir un établissement pour en exercer habituellement de pareils, c'est être commerçant suivant le texte précis des lois. Cette contestation est semblable à celle du propriétaire qui a vendu son vin ou son blé au marchand acheteur pour revendre : il peut attaquer son acheteur au tribunal de commerce, mais celui-ci ne peut l'y attirer. Malgré l'autorité de l'arrêt, on ne doit donc pas être surpris que plusieurs cours aient, en pareils cas, laissé juger les tribunaux de commerce, et même formellement décidé la compétence en leur faveur. Nous citerons entre autres, un arrêt de la cour de Colmar, du 22 novembre 1813 et deux de la cour de Bruxelles des 2 mai 1829 et 2 mai 1831 (4).

Par ce dernier arrêt, il a même été jugé que, quand une malle remise à une messagerie, pour en effectuer le transport, a été égarée, le propriétaire de cet objet peut assigner les entrepreneurs en indemnité devant le tribunal de commerce du lieu où la malle aurait dû être restituée; bien que celui-ci ne soit ni celui du départ de la voiture, ni celui de sa destination.

V. Toute entreprise de fournitures.
On nomme ainsi l'engagement que prend

(3) Pardessus, no 39.

(4) Voy. aussi Vincens, t. Ier, p. 130-131.

une personne de fournir à quelqu'un des denrées ou tous autres objets mobiliers, moyennant un profit convenu, soit pour lui transfé rer la propriété, soit pour les lui louer seulement : comme si une personne s'engage à fournir à un autre des chevaux dont elle a besoin, en propriété ou seulement en location. Dans cette entreprise, le fournisseur s'engage à livrer des objets que le plus souvent il n'a pas encore, mais qu'il se charge de se procurer à ses risques et périls (1).

Les entreprises littéraires, connues sous le nom de souscriptions, appartiennent à ce genre d'opérations commerciales, lorsqu'elles sont faites par d'autres que par l'auteur de l'ouvrage ainsi publié.

Lorsque les entreprises de fournitures, en propriété ou pour l'usage, ont pour objet un service public, ou que l'exercice en a lieu par l'effet de concession de l'autorité publique ou municipale, elles ne perdent point leur caractère commercial à l'égard des particuliers qui s'en chargent. Telles sont les entreprises des pompes funèbres (Cass., 9 janvier 1810), d'arrosage, d'éclairage d'une ville (2).

VI. Toutes entreprises d'agences, bureaux d'affaires.

Quelques auteurs (3) pensent que, quelles que soient en elles-mêmes les opérations auxquelles se livrent les agents d'affaires, lors même qu'elles n'auraient aucun caractère commercial, le fait de leur entreprise est réputé, à leur égard, industrie commerciale. On doit reconnaître que leur opinion est fondée sur les termes précis de la loi. Cependant il nous paraît plus juste d'admettre la distinction faite par Merlin, distinction consacrée, ainsi qu'on l'avu plus haut (4), par un arrêt de la cour deBruxelles, du 8 novembre 1823, d'après laquelle l'article 632 du Code de commerce n'est point applicable à une agence d'affaires dont les opérations commerciales sont exclues.

(1) Rogron, annotation sous l'art. 632 du C. de

comm.

(2) Pardessus, no 21; Voy. aussi les distinctions que nous avons faites à cet égard, dans les précédentes pages 10 et 14.

Il faut aussi remarquer que la qualité d'entreprise commerciale n'est donnée qu'à ce qu'on appelle agence, bureau, c'est-à-dire une sorte d'établissement annoncé à la confiance générale, par des circulaires et par tous autres moyens de publicité (Cass., 18 novembre 1813.)

Les gens qui tiennent un bureau pour placements de domestiques, ouvriers ou autres, louant leur industrie et retirant profit de leurs soins et recherches intermédiaires, font aussi actes de commerce.

Il s'est formé, dans différentes villes, des établissements où l'on traduit tous les actes et documents, en quelques langues qu'ils soient rédigés, et où réciproquement on rédige des notes ou des lettres en langues étrangères. En général, il n'y a pas acte de commerce à faire une traduction quelconque ; mais celui qui, par spéculation réunit diverses personnes pour faire les traductions qu'on lui confie, forme en cela un établissement qu'il est naturel de ranger parmi les agences d'affaires, et de considérer comme une spéculation commerciale.

On peut aussi ranger parmi les agences d'affaires l'entreprise de ceux qui dirigent ou administrent les établissements connus sous le nom de Tontines, caisses d'épargnes, et autres semblables.

Les directeurs ou gérants administrent les fonds ou autres valeurs qui leur sont versés, de manière à assurer l'exécution des clauses convenues entre les co-intéressés; et leurs fonctions, quelques dénominations qu'ils prennent, n'est qu'une véritable agence d'affaires dont la nature est d'être acte de commerce (Cass. de France, 15 décembre 1834.) Ainsi l'on est fondé à croire que lorsqu'il se forme des assurances mutuelles, dans lesquelles il est bien évident que les co-intéressés ne font point une opération commerciale, ceux qui, moyennant un salaire, quelle qu'en soit la dénomination, administrent ces établissements, se constituent agents d'affaires,

(3) Pardessus, no 42; Vincens, t. Ier, p. 154. (4) Voy. p. 16.

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