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dans son intérêt.

étant dessaisi du droit d'administrer, et à agents feraient défaut, le failli peut plaider plus forte raison d'aliéner ses biens, n'est pas partie capable pour défendre seul à une pareille demande. Mais si l'action contre l'immeuble est d'une autre nature, par exemple s'il s'agit d'une expropriation, plusieurs auteurs (1), sont d'avis qu'elle peut être continuée contre le failli pour deux rai

sons:

La première, c'est que toutes les formalités et les délais de la procédure en expropriation étant de rigueur, il y aurait de l'inconvénient à en changer la direction.

La seconde, c'est que les agents et plus tard les syndics représentent tous les créanciers, dans tous les cas où ceux-ci n'ont point d'intérêt opposé à celui de la masse. Or le créancier qui poursuit l'expropriation n'a point d'intérêt opposé à celui de la masse. Les agents ou syndics sont ses représentants; il ne peut donc procéder contre eux. Il faut donc que la procédure continue contre le failli. Seulement les significations qu'exige la procédure doivent être faites aux agents ou syndics, qui peuvent intervenir, s'ils le jugent convenable. (Cass. de France, 17 juin 1821; 25 mars 1823.) :

Est-il nécessaire d'appeler le failli durant l'instance qui se suit contre les agents ou syndics? Il semblerait résulter du silence de l'art. 494 du Code de commerce à cet égard que son intervention n'est pas exigée. Il paraît néanmoins difficile de supposer qu'on ait eu l'intention de l'exclure entièrement. Car enfin, quoique ses biens soient à la disposition de ses créanciers, et administrés par eux, n'a-t-il pas toujours un intérêt à ce que l'affaire soit jugée de telle ou telle manière, et ne peut-il pas se rencontrer des cas où son intérêt soit plus grand que celui de la masse des créanciers, par exemple s'il se trouve avoir plus de biens que de dettes, abstraction faite de ceux qui donnent lieu au procès; si, encore, il s'agit d'une demande en séparation de biens formée par sa femme?

Aussi la cour de cassation de France a jugé, le 19 avril 1826 (2), que lors même que les

(1) Boulay-Paty, no 447; Pardessus, no 1164; Delvincourt, Inst. de droit comm., p. 303.

Et, en effet, un failli n'est ni interdit, ni placé sous la tutelle des agents, comme un mineur l'est sous celle de son tuteur, car le dessaisissement n'est point une expropriation. Toutefois, si le failli n'avait pas usé du droit d'intervenir pour défendre ses droits, dans des contestations dirigées et suivies contre les administrateurs, il n'aurait pas la ressource d'attaquer par tierce opposition les jugements rendus contre eux, sous prétexte qu'il n'y aurait pas été partie. (Cass. de France, 9 décembre 1823.)

IV. De recevoir les lettres adressées au failli, et de les ouvrir devant lui, s'il est présent, sinon hors sa présence. (Code com463.)

merce,

Une instruction générale du 28 avril 1808, sur le service des postes, art. 73, prescrit aux directeurs et facteurs qui ont connaissance de la faillite d'un commerçant, de concourir à l'exécution de cette disposition de la loi, en ne faisant aucune difficulté de remettre ces lettres aux agents, quoiqu'elles ne leur soient pas nominativement adressées. Dans l'usage on prévient le directeur de la poste aux lettres, de la faillite par une signification ainsi conçue :

Exploit contenant défense aux directeurs de la poste aux lettres de remettre les lettres à l'adresse du failli en d'autres mains qu'en celles de l'agent. (C. comm., art. 463, § 3.)

Attendu que, par jugement rendu par le tribunal de commerce de Bruxelles le... 1839, dûment enregistré le sieur (nom, prénoms, profession et domicile du failli) a été déclaré en faillite et que les fonctions d'agent ont été confiées au sieur (nom, prénoms, domicile de l'agent.)

Attendu que par procès-verbal en date du..., dûment enregistré, ledit sieur a prêté le serment prescrit par l'art. 461 du Code de commerce;

Attendu qu'aux termes de l'art. 463 du Code de commerce les lettres adressées au failli doivent être remises aux agents;

(2) Règlement de juges dans le même sens, 15 janvier 1824.

Si est-il que ce jourd'hui...

A la requête de M..., en sa qualité susénoncée, Je soussigné... (les noms de l'huissier, etc.) Ai fait défense à M..., directeur de la poste aux lettres à... dont les bureaux sont établis

Si les agents voient dans la continuation du commerce du failli un moyen pour lui de rétablir ses affaires ou d'augmenter le gage de ses créanciers, ils peuvent en demander l'autorisation et le tribunal peut la leur ac

rue... même ville, où étant et y parlant à... qui corder; et dans ce cas on sent qu'ils ne sont a visé mon original,

De délivrer ou remettre en d'autres mains

qu'en celles de mon requérant, en sa qualité susdite, les lettres, fonds, valeurs, marchandises ou quoi que ce soit, qui parviendront à l'adresse dudit failli..., à peine d'être personnellement responsable de toutes les conséquences; faisant la présente défense à telles fins que de droit.

Et pour que ledit sieur... n'en ignore je lui ai, parlant en son domicile comme dit est, laissé le double de mon présent exploit. Dont acte. Coût, etc.

V. De faire retirer et vendre les marchandises sujettes à dépérissement prochain, après avoir exposé leurs motifs au juge-commissaire et obtenu son autorisation; et celles non dépérissables, avec l'autorisation du tribunal, et sur le rapport du commissaire. (C. comm, 464.)

Quant à la forme de ces ventes la loi ne s'en est point expliquée. Cependant comme elles ne doivent se faire qu'en vertu d'une ordonnance de justice, il est conséquent qu'elles ne puissent avoir lieu qu'en vente publique et aux enchères.

Le ministère du greffier du tribunal, d'un notaire ou d'un huissier est donc nécessaire pour y procéder; néanmoins avec une autorisation du tribunal de commerce, donnée sur requête, ils peuvent employer le ministère de courtiers, pour la vente de certaines marchandises. Dans ce cas comme dans tous les autres du même genre, le choix des officiers ministériels leur appartient, à l'exclusion du juge-commissaire, parce que ce choix pourrait être considéré, de sa part, comme un acte d'administration incompatible avec ses fonctions.

Il est convenable que toutes ces ventes soient faites au comptant; en tout cas les crédits que les agents accorderaient, sans y avoir été autorisés formellement ou par l'usage, seraient à leurs risques.

assujettis à aucune des règles relatives aux ventes à l'enchère, pour effectuer le débit qu'ils font ou font faire chaque jour des marchandises dont se compose le fonds de commerce continué.

Il n'y a pas de doute également qu'ils n'aient le droit d'employer des commis ou préposés dans la gestion dont ils sont chargés; et comme le débiteur qui se trouve dessaisi n'est plus lui-même qu'un tiers par rapport à l'administration de ses biens, les agents peuvent l'employer sous leur responsabilité, révoquer ou restreindre le mandat qu'ils lui auraient donné et lui allouer un salaire.

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Requête par un agent pour être autorisé à faire procéder à la levée des scellés, inventaire et vente des effets mobiliers.

A messieurs les président et juges du tribunal de commerce de Bruxelles.

Le soussigné (nom, prénoms, profession et domicile) a l'honneur de vous exposer que, par jugement de ce tribunal du..., il a été nommé agent à la faillite de (nom, prénoms, profession et domicile du failli);

Que, le... courant, il a fait procéder, aux termes de l'art. 463 du Code de commerce, à l'extraction des livres du failli, et que pendant ces opérations il a pu se convaincre :

Que l'actif ne se compose que de quelques effets mobiliers et marchandises de peu de valeur et de mauvaises créances, la plupart à charge de personnes insolvables.

Qu'il importe, dans l'intérêt de la masse, de procéder le plus tôt possible à la vente desdits effets mobiliers, afin d'éviter les frais de loyer et de gardiennat qui absorberaient seuls tout l'actif.

A ces causes, l'agent soussigné vous prie, messieurs, de l'autoriser en sadite qualité à faire procéder à la levée des scellés avec inventaire et à la vente desdits effets, et de prolonger son agence de quinzaine conformément à l'article 459 du Code de commerce. Quoi faisant, etc.

Jugement d'autorisation.

Le tribunal de commerce établi à Bruxelles,

(1) Cette autorisation se met au bas de la réquête.

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VI. De remettre dans la huitaine de leur entrée en fonctions, au procureur du roi de l'arrondissement, un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle paraît avoir. (Code commerce, 448.) Sur cette communication, le magistrat peut, s'il le juge convenable, se transporter au domicile du failli, assister à la rédaction du bilan, de l'inventaire, et des autres actes de la faillite, se faire donner tout les renseignements qui en résultent, et faire, en conséquence, les actes ou poursuites nécessaires, le tout d'office et sans frais. (Code comm., 489.)

Si d'après les renseignements qu'il s'est procurés, le procureur du roi présume qu'il y a banqueroute simple ou frauduleuse, , il peut décerner contre le failli un mandat d'amener, de dépôt, ou d'arrêt. Il est tenu dans ce cas, d'en donner connaissance, sans délai, au commissaire de la faillite, et il ne peut être proposé ou accordé de sauf-conduite. (C. comm., 490.)

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Voici une série de questions qui peuvent LIEU DE NAISSANCE. aider les agents et syndics pour dresser le mémoire sommaire sur l'état apparent de la faillite que la loi les oblige à remettre au procureur du roi.

Ils sont même invités à consigner à la suite de chacune d'elles leur réponse sur le tableau suivant, qu'ils doivent joindre à leur mémoire adressé au procureur du roi. C'est du moins ainsi que cela se pratique au tribunal de commerce de Bruxelles,

TABLEAU que MM. les agents et syndics provisoires et définitifs sont invités à annexer à tout rapport transmis à monsieur le procureur du roi, en vertu de l'art, 488 du Code de commerce.

(Les développements dans lesquel son croirait devoir entrer, et qui ne pourraient pas trouver place dans ce tableau, devront être consignés dans le rapport même. Les syndics définilifs doivent avertir le ministère public du jour fixé pour l'assemblée des créanciers et l'informer des motifs qui les auront portés à accepter ou à refuser le concordat; ils doivent faire également connaître le nom du caissier et le détail des immeubles à vendre.

Les agents et syndics indiquent avec soin les témoins que pourra faire entendre le juge d'instruction sur chacun des faits constatés à charge du failli.

Les agents doivent avoir soin d'annexer à leur rapport copie du bilan et d'annoncer au ministère public le nom de leur successeur : il en est de même pour les syndics provisoires.)

DU OU DES FAILLIS.

1. Quelles étaient la profession du failli, la nature de ses relations commerciales?

2. Était-il marié? Sous quel régime et à quelle époque? Était-il commerçant lors de son mariage, et, dans ce cas, le dépôt de son acle de mariage a-t-il eu lieu conformément à l'art. 67 du Code de commerce? S'il n'était pas commerçant à l'époque de son mariage, s'est-il conformé aux articles 69 et 70 du Code de commerce?

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10. Le bilan était-il préparé par le failli. A-t-il été dressé d'office?

11. A-t-il tenu tous les livres indiqués au titre II, livre fer du Code de commerce, ou seulement quelques-uns d'entre eux?

12. Les livres sont-ils tenus régulièrement? S'il s'y trouve des irrégularités, indiquent-elles une fraude quelconque plutôt qu'une simple négligence? S'il n'y a pas de livres au domicile du failli, présume-t-on qu'il les a cachés ou soustraits?

13. Présentent-ils sa véritable situation active ou passive?

14. A-t-il inscrit, mois par mois, sur son livre journal, les dépenses de sa maison? Ces dépenses sont-elles excessives? En quoi consistent-elles principalement ?

15. A-t-it consacré de fortes sommes au jeu, à des opérations de pur hasard, à des spéculations de bourse?

16. A-t-il produit ses inventaires, notamment le dernier? Et, en cas d'affirmative, en résulte-t-il que, son actif étant considérablement au-dessous de son passif, il a fait des emprunts considérables, ou bien qu'il a revendu des marchandises à perte au-dessous du cours?

Cette dernière circonstance résulte-t-elle d'autres faits ou pièces quelconques?

17. A-t-il donné des signatures de crédit ou de circulation pour une somme triple de son actif selon son dernier inventaire ?

18. A-t-il supposé des dépenses ou des pertes?

19. Justifie-t-il l'emploi de toutes ses recetles?

20. N'a-t-il détourné aucunes sommes d'argent ou dette active, marchandises, denrées ou effets mobiliers?

21. A-t-il fait des ventes, négociations, ou donations supposées?

22. A-t-il supposé des dettes passives et collusoires entre lui et ses créanciers fictifs, en fai

sant des écritures simulées, ou en se constituant débiteur sans cause ni valeur, par des actes publics ou par des engagements sous seing privé?

23. A-t-il, au préjudice d'un mandat spécial, dont il était chargé, appliqué à son profit, les fonds ou les valeurs des objets sur lesquels portait le mandat?

24. A-t-il appliqué à son profit des sommes d'argent, effets de commerce, des denrées ou marchandises, dont il était constitué déposi taire?

25. N'a-t-il pas acheté des immeubles ou des effets mobiliers à la faveur d'un prête-nom?

26. Y a-t-il des individus soupçonnés de s'être entendus avec lui pour recéler ou soustraire tout ou partie de ses biens meubles et immeubles, d'avoir, acquis des créances fausses, etc., elc.?

27. A-t-il demandé un sauf-conduit? S'il l'a obtenu, s'est-il présenté en personne aux agents et syndics?

A..., le....

VII. De procéder, contradictoirement avec le failli, à la clôture et à l'arrêté des divers livres qui ont dû leur être remis lors ou depuis l'apposition des scellés, ainsi qu'on l'a vu plus haut, puisqu'il peut en résulter des renseignements précieux sur l'état des affaires, la bonne foi et la conduite du failli. Son refus d'assister à cette opération fournirait contre lui un sujet de soupçons graves. Cependant une distinction est nécessaire :

Si le failli a obtenu un sauf-conduit et qu'il ne se rende pas à l'invitation des agents, il est sommé de comparaître. S'il ne comparaît pas dans les quarante-huit heures après la sommation, il fait supposer qu'il craint l'examen de sa conduite et il est réputé s'être absenté à dessein, à moins qu'il ne se soit fait représenter par un fondé de pouvoir et qu'il ne justifie d'empêchement dont la validité est jugée par le commissaire. (C. comm., 468.)

Mais celui à qui le tribunal n'a pas accordé de sauf-conduit, ne doit pas être placé entre le désir naturel de conserver sa liberté, et la

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