Page images
PDF
EPUB

et pourraient être, pour le fait de cette administration, sujets à la législation commerciale.

Cette règle peut néanmoins recevoir quelques modifications, lorsqu'au lieu d'être laissée dans le domaine des spéculations particulières, la direction de ces établissements est confiée par le gouvernement à des administrateurs qu'il nomme ou qu'il fait nommer par ses délégués. Il est évident que ces administrateurs ne pourraient être considérés comme faisant un acte de commerce (1); tels sont les administrateurs des monts de piété. La cour de Bruxelles, par arrêt du 1er décembre 1838, a aussi jugé qu'une société non mutuelle d'assurances terrestres contre la grêle était une société non commerciale, et ne pouvait en conséquence être actionnée devant les tribunaux de commerce, en exécution de ses engagements envers un assuré.

VI. Tous établissements de ventes à l'encan.

Ceux qui dirigent ces établissements étant à la fois locateurs d'emplacements et dépositaires, les engagements qu'ils contractent envers les personnes qui réclament leurs services, se régissent par les principes combinés du louage et du dépôt. Cependant la publicité d'un établissement de ce genre appelant la confiance, il a paru que c'était offrir une garantie de plus à la foi publique que de le ranger parmi les actes de commerce.

VII. Les établissements de spectacles publics.

En réputant commerciaux, seulement les établissements de ce genre, le Code de commerce semble exclure de la classe des opérations commerciales les engagements des acteurs, musiciens, ou autres salariés envers les entrepreneurs de spectacles (2). Néanmoins la cour de Paris a jugé le contraire relative ment aux acteurs, par deux arrêts du 31 mai 1808 et 11 juillet 1825.

(1) Voy. Pardessus, nos 45, 44.

Au reste, il faut comprendre sous le mot spectacle tous les établissements de danses et de divertissements ouverts au public.

VIII. Toute opération de change, banque et courtage, toutes les opérations de banques publiques; toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers; et entre toutes personnes, les lettres de change ou remises d'argent faites de place en place.

Ainsi, tous ceux qui tirent, endossent, portent, acceptent une lettre de change ou y donnent leur aval, font des actes de commerce, qu'ils soient commerçants ou non commerçants, que la lettre de change ait pour cause une opération de commerce ou toute autre négociation. Il n'en est pas ainsi des billets à ordre, qui, lorsqu'ils émanent de personnes non négociantes, ne sont pas des actes de commerce, à moins qu'ils n'aient pour cause une opération commerciale. (C. comm., art. 636.)

Il faut faire attention aussi, que la lettre de change souscrite par des femmes ou filles non commerçantes est réputée simple promesse à leur égard (C. comm., art. 113), et que celle souscrite par un mineur non commerçant est nulle à l'égard de ce mineur. (Ibid. art. 114.)

Un billet pour lettre de change fournie ou à fournir, serait-il regardé comme un acte de commerce et rendrait-il le signataire non négociant, justiciable des tribunaux de commerce? On est fondé à décider la négative, puisque la lettre de change elle-même n'a cet effet, qu'autant qu'elle contient remise de place en place.

Si un propriétaire tire une lettre de change sur son fermier, et que celui-ci l'accepte, serait-il justiciable des tribunaux de commerce et contraignable par corps? Oui, mais ce fermier pourra, sans nul doute, se dispenser d'accepter, sans être passible de dommagesintérêts, et ce, quand même il devrait en fermages, une somme égale au montant de la lettre, surtout si la contrainte par corps n'est

(2) Voy. Pardessus, no 46, et Vincens, t. Ier,

p. 155.

pas stipulée par son bail. (C. civ., 2062.) Il ne doit pas dépendre du propriétaire de rendre sa condition pire, et de l'assujettir à la contrainte par corps, pour une dette purement civile.

Les auteurs (1) pensent même qu'un négociant, quoique débiteur d'une somme égale au montant de la lettre, peut refuser d'accepter, quand il n'a pas consenti qu'on tirât, et qu'il n'est pas tenu alors des frais de protèt, change et rechange, etc. Et en effet on ne voit rien dans le Code qui s'y oppose, et c'est une grande différence pour un négociant de devoir par compte courant, par exemple, ou pour solde d'une facture, ou bien de devoir le montant d'une lettre de change pour le payement de laquelle il ne peut obtenir aucun délai.

Dans le cas où la lettre de change n'est réputée que simple promesse, si elle ne porte que des signatures d'individus non négociants, le tribunal est tenu, sur la réquisition du défendeur, de renvoyer l'affaire au tribunal civil, à moins que l'engagement de quelques signataires n'ait eu pour cause des opérations de commerce, banque, change, ou courtage. (C. comm., art. 636.) Mais si le tribunal n'est pas requis, il ne peut renvoyer d'office. L'incompétence est ici ratione personnæ, puisque l'acte serait de la compétence des tribunaux de commerce, s'il était souscrit par des négociants. D'ailleurs, il serait encore de leur compétence, quand même il ne serait pas souscrit par des négociants, s'il avait pour cause une opération de commerce. Or, le défendeur, qui ne demande pas son renvoi, est censé convenir de ce fait.

Si tous les signataires, ou quelques-uns d'entre eux seulement, sont négociants, le tribunal de commerce doit retenir l'affaire. Mais alors il ne peut prononcer la contrainte par corps contre les signataires non négociants, qu'autant qu'ils se sont engagés, comme il vient d'être dit, à l'occasion de quelqués opérations de commerce. C. comm., art. 637 (2).

La cour de cassation de France a jugé, par

(1) Savary, part. I, liv. III, chap. 2; Delvincourt, Institutes de droit comm., p. 369.

arrêt du 28 avril 1819, que la disposition de l'article 637 du Code de commerce, que nous venons de rapporter, devait être appliquée, quand même l'on soutiendrait que la lettre ne vaut pas même comme simple promesse.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux billets à ordre qui, n'étant pas par euxmêmes des actes commerciaux, ne sont de la compétence des tribunaux de commerce qu'autant que tous les signataires, ou quelques-uns d'entre eux, sont négociants, ou engagés à l'occasion de quelque acte réputé par la loi acte de commerce. (C. comm., art. 636, 637.)

Mais qui doit prouver dans ce cas, que le billet à ordre est causé pour opération de commerce? Le porteur du billet, comme demandeur, sera tenu de prouver. La présomption établie par l'article 638 n'a lieu, comme on l'a vu, que contre les commerçants, c'est-àdire, contre ceux qui font du commerce leur profession habituelle, et nón contre ceux qui n'en font qu'un acte isolé.

Si le signataire du billet s'est qualifié négociant, sans l'être effectivement, cette simple déclaration ne nous paraît pas devoir être prise en considération. (Arg., C. civ., article 1307.) C'est déjà bien assez que l'on ait donné à un négociant la triste faculté de se soumettre à la juridiction commerciale, et à la contrainte par corps, en signant une lettre de change, et cela contre le texte formel de l'article 2063 du Code civil, qui défend à tout Belge de consentir des actes dans lesquels la contrainte par corps serait stipulée. C'est précisement parce que cette faculté est exorbitante du droit commun, qu'elle ne doit pas être étendue à d'autres cas qu'à celui pour lequel elle est accordée, et surtout qu'on ne doit pas permettre d'éluder la loi générale par une simple déclaration qu'un prêteur adroit ne manquerait pas d'exiger (3).

IX. Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure ou extérieure. (C. comm., art. 633.).

(2) Pardessus, no 1549. (3) Vincens, t. Ier, p. 115.

X. Toute expédition maritime. (Ibid.)

XI. Tout contrat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements. (Ibid.)

XII. Tout affrétement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse. (Ibid.)

XIII. Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer. (Ibid.) (1).

XIV. Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipage. (Ibid.)

XV. Tous engagements de gens de mer, pour le service des bâtiments de commerce. (Ibid.) (2).

Ainsi le service pour les bâtiments de l'État en est exclu.

Dans les actes maritimes que nous venons de citer et qui se trouvent énumérés dans les sept derniers paragraphes, il en est de même qu'en lettre de change; on ne considère pas la profession des intéressés, s'ils ont fait un seul acte avec intention de profit ou non. Ainsi le non-commerçant qui s'embarque et fait assurer ses effets, sa liberté ou sa vie contre les rigueurs de mer et de voyage, est réputé faire acte de commerce maritime, et par conséquent est justiciable des tribunaux de commerce et contraignable par corps pour l'exécution de son engagement.

On comprend aisément néanmoins que le tribunal de commerce ne connaît pas de la saisie et vente des navires dont il est fait mention, articles 197 et suivants du Code de commerce; l'article 204 commandant le ministère d'avoué, la saisie se poursuit devant le tribunal civil de l'arrondissement du port, suivant décret du 17 mai 1809 (3). Le tribunal de commerce ne connaît pas plus du concours de créanciers qui se présentent pour exercer leurs priviléges sur le prix d'un na

(1) Voy. C. de comm. art. 273 et suiv., 286 et suiv., 311 ct suiv., 352 et suiv.

(2) Voy. C. de comm., art. 190 et suiv., 221 et suiv., 250 et suiv.

[ocr errors]

vire; la contribution, priorité ou distribution de prix se faisant le plus souvent par suite de créances reconnues judiciairement; or, les tribunaux consulaires ne connaissent de pas l'exécution de leurs sentences (4).

Mais la contribution aux avaries, suivant leur nature, est réglée par le tribunal de commerce du lieu du déchargement, si ce déchargement se fait dans un port belge ayant tribunal, puisque c'est lui qui nomme les experts pour vérifier les valeurs qui doivent entrer en contribution, et faire la répartition; à défaut de tribunal, les experts sont nommés par le juge de paix. Ils sont nommés par le consul de Belgique, et, à son défaut, par le magistrat du lieu, si la décharge se fait dans un port étranger. (C. comm., art. 414, et 416.)

Puisque le Code s'occupe des frais de sauvetage, notamment article 403, il est naturel qu'ils soient réglés par le tribunal de commerce, encore que des hommes étrangers au commerce soient employés en ce cas, car leur action en payement serait toujours portée contre ceux qui ont intérêt à l'expédition. Au surplus, une loi spéciale du 13 avril 1790, avait considéré comme de nature à être réglés par les tribunaux de commerce, les salaires dus aux hommes qui donnent des secours dans les naufrages ou les échouements de navires.

Qui doit connaître de l'action en payement des frais de visite sanitaire? Le tribunal de commerce de Calais et la cour de Douai l'avaient renvoyée devant le tribunal civil, parce que des émoluments d'un commissaire de police, d'un chirurgien, d'un interprète, n'étaient pas de nature commerciale. Cela pouvait être vrai quant aux demandeurs, mais inexact, quant au consignataire de navire. La cour de cassation de France a reconnu que la réclamation se rattachait à une expédition maritime, qui est acte de commerce, et qu'une expédition maritime commence au départ du navire et ne finit qu'à son entrée définitive dans le port pour lequel il a été expédié; que les frais sanitaires sont une

(5) Voy., pour les armements en course et les liquidations générales et particulières après la vente de la prise, la loi du 22 mai 1803, art. 88 et suiv. (4) Voy. Pardessus, no 953.

suite et une conséquence de l'expédition (1). Sur le renvoi devant la cour d'Amiens, arrêt du 30 juillet 1835, qui juge de même, notamment par le motif que les frais de visite, comme les frais de pilotage, sont utiles au navire et mentionnés, article 406 du Code de

commerce.

Parmi les accidents de mer, nous citerons l'abordage qui, s'il est arrivé par la faute du capitaine, donne lieu à des dommages-intérêts contre lui, d'après l'article 407 du Code de commerce. L'action en réparation, au cas

quoiqu'il les transporte dans son propre navire, si la faillite de l'expéditeur survient après le départ, le commissionnaire a toujours privilége sur cette marchandise qui, dans les termes de l'article 93 sur le privilége du commissionné, est à sa disposition dans son navire, comme elle le serait dans son magasin ou lieu de dépôt, ainsi qu'on le vérra ci-après lorsque nous traiterons spécialement de la faillite (3).

SECTION IV.

d'abordage de deux bâtiments dans un canal Règles spéciales de compétence commer

de l'intérieur, doit être porté devant le tribunal civil, les parties fussent-elles commerçantes. C'est ainsi que l'a jugé la cour de Bruxelles, le 16 avril 1816 (2). Le capitaine étranger qui a occasionné le dommage à un bâtiment belge, peut être actionné devant les tribunaux belges, même du domicile du demandeur, d'après l'article 14 du Code civil, en se conformant aux précautions conservatrices prescrites par les articles 435 et 436 du Code de commerce. L'article 435 suppose que c'est au premier port touché.

Le règlement des avaries se fait au lieu du déchargement, parce qu'alors il est facile d'en apprécier la nature, grosses ou simples avaries, et de les répartir entre les marchandises ou le navire ou bien le capitaine personnellement. (C. comm., art. 404.) C'est aussi au lieu du déchargement que se règle l'indemnité due aux affréteurs ou locataires des navires, pour défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées. Mais c'est au port de l'armement que se règle l'indemnité due aux affréteurs contre le fréteur pour rupture de voyage par sa faute, suspension ou retardement. Mais l'action des gens de mer contre l'armateur peut être portée au tribunal du port de l'armement, ainsi que les actions pour agrès, victuailles, équipages, radoubs, etc. (C. proc., art. 418.)

Lorsqu'un commissionnaire a fait des avances sur des marchandises à transporter,

(1) Sirey, 55, 1er, p. 435.

(2) La cour de Grenoble, par un arrêt du 5 janvier 1831, a jugé commercialement l'action en indemnité par suite de l'amarrage d'un radeau qui

ciale.

Pour déterminer les actes qui donnent lieu à la compétence des tribunaux de commerce, on doit faire une distinction importante.

Il en est dont le caractère commercial est si absolu, qu'on n'examine point dans quel but le débiteur s'est engagé; il suffit qu'il ait fait l'espèce de négociation dont la loi attribue nominativement la connaissance aux tribunaux de commerce: telles sont les opérations de change, et certains actes du commerce maritime. Ainsi, le tireur, l'endos seur, l'accepteur, etc., d'une lettre de change, sont justiciables du tribunal de commerce, sans qu'il y ait nécessité d'examiner si c'était par des besoins personnels et de famille, ou pour le trafic, et en vue de profit, qu'ils ont fait la négociation de change. Il en serait de même de celui qui aurait chargé ses effets particuliers sur un navire, qui les aurait fait assurer, etc.

Les autres actes, au contraire, n'étant commerciaux qu'autant que celui qui les contractait se proposait un but de profit ou de spéculation, ne sont soumis à la compétence des tribunaux de commerce qu'à l'égard de celui qui se proposait ce but dans la négociation qui donne lieu à l'instance judiciaire; tels sont les achats pour revendre, etc. Ainsi, comme nous l'avons déjà établi plus haut, lorsque celui qui aurait acheté du blé par

en a fait sombrer un autre. (Annales comm., 1855, p. 33.)

(3) Despreaux, p. 132 et 155.

spéculation, l'échange avec un autre, qui aurait acheté du vin dans le même but, la négociation étant commerciale de la part des deux parties, les soumettrait toutes deux à la compétence des tribunaux de commerce, Mais lorsque la convention n'est commerciale que de la part de l'un; par exemple, lorsqu'un auteur, un inventeur, vend les produits de son talent à un éditeur ; lorsqu'un cultivateur vend les fruits de sa culture à un acheteur qui les revendra, ou qui les employera pour confectionner des produits destinés à être revendus, la négociation n'étant commerciale que de la part de l'acheteur, il sera seul justiciable du tribunal de commerce, dans le cas où il s'éleverait des contestations sur l'exécution du contrat.

La conséquence de ce qui vient d'être dit est que, dans tous les cas où l'acte n'est commercial que de la part de l'une des parties, celle qui n'a pas fait acte de commerce est libre de traduire son adversaire, à son choix, devant le tribunal de commerce ou devant le tribunal civil; au premier cas, il n'y a rien d'injuste envers le défendeur, qui a dû s'attendre à être soumis à la compétence commerciale; au second cas, ce même défendeur n'a pas dû compter que celui avec qui il traitait entendit se rendre justiciable du tribunal de commerce, par un engagement qui de sa part n'était pas commercial. (Cass., 20 mars 1811). On voit par quel motif il n'y aurait pas de réciprocité, et pourquoi celui dont l'acte est commercial ne peut jamais traduire son adversaire, à l'égard duquel cet acte n'est pas commercial, devant le tribunal de commerce.

au

Ces principes conduisent à la conséquence que celui qui, à l'occasion d'une négociation commerciale de la part de l'une et l'autre parties, serait traduit devant le tribunal civil, ne pourrait plus, après y avoir défendu fond, demander son renvoi devant le tribunal de commerce, parce que les juges civils ont la plénitude de la juridiction, et que l'attribution donnée à ceux de commerce n'est qu'une exception au droit commun. (Cass., 10 juillet 1816.) (1).

(1) Vincens, t. Jer, p. 115; Pardessus, no 1347.

Aussi les tribunaux de commerce ne peuvent jamais connaître des contestations relatives à des actes qui ne seraient pas commerciaux. Ainsi, la demande en garantie contre un huissier qui aurait fait un protêt nul, encore bien que le droit de statuer sur la nullité de cet exploit appartienne au tribunal de commerce, ne serait pas de sa compétence. (Cass., 30 novembre 1813; 19 juillet 1814; 20 juillet 1815; 2 janvier 1816; 16 mai 1816.)

De même la demande d'un agent d'affaires ou conseil, en payement de ses avances dans une cause de commerce, ne serait pas de la compétence du tribunal de commerce, encore que la cause eût été plaidée ou suivie devant lui. (Cass., 5 septembre 1814.) Les questions de propriété ou de ventes d'immeubles (Cass., 24 nov. 1825), sont également étrangères à ces tribunaux, quand même elles s'éleveraient incidemment à une demande dont ils seraient compétemment saisis, (Bruxelles, 13 avril 1814.) Les tribunaux de commerce ne peuvent pas même connaître d'une question de propriété de marchandises qui ne se rattacherait pas à une négociation commerciale. Par exemple, si un marchand de chevaux, ayant prêté ou loué un cheval à un commerçant pour son usage, une saisie mobilière faite chez ce dernier à la requête d'un créancier, comprenait le cheval loué ou prêté, la revendication faite par le locateur ou prêteur ne serait pas de la compétence commerciale (Cass., 13 octobre 1806); mais il est évident que le tribunal de commerce serait compétent pour statuer sur une demande en restitution d'objets mobiliers donnés en nantissement d'une lettre de change. (Cass., 4 prairial an xI.)

Les tribunaux de commerce ne peuvent aussi, même incidemment, juger des questions relatives à l'état des personnes. (Cass., 23 messidor an IX.)

Il faut néanmoins, à ce sujet, faire une distinction importante. Une personne est traduite au tribunal de commerce, en exécution d'un acte qu'on prétend être commercial à cause de la qualité de commerçant qu'on attribue à cette personne, mais qu'elle dénie. Puisque cette personne est libre de

« PreviousContinue »