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faire des actes de commerce par sa seule volonté, le tribunal de commerce est compétent pour juger si elle en a fait un assez grand nombre pour être réputée commerçante.

Mais lorsqu'il s'agit d'un mineur qu'on prétend commerçant; lorsqu'on soutient qu'une femme est en puissance de mari, il faut renvoyer au tribunal civil pour juger ces questions. Si néanmoins une femme, assignée en qualité de commerçante, n'était pas assistée de son mari, ou par lui autorisée à ester en jugement, le tribunal de commerce serait compétent pour donner cette autorisation, dont le but unique est d'assurer la prompte et régulière décision du procès, et non de prononcer sur l'état de cette femme. (Cass., 17 août 1813.) Mais il ne serait pas compétent pour lui donner l'autorisation nécessaire à l'introduction de l'instance (1).

Que décider à l'égard des engagements dans lesquels il y a plusieurs obligés solidaires dont l'un ou quelques-uns seulement sont commerçants? Lorsqu'une dette est commerciale de la part de l'un de coobligés, la solidarité ne suffit pas, sans doute, pour la rendre commerciale à l'égard de l'autre, parce que deux codébiteurs solidaires peuvent être tenus de la dette commune, d'une manière différente mais elle rend le tribunal de commerce compétent pour connaître de l'engagement de tous. (Cass., 13 vendémiaire an XIII.) Cette compétence résulte du seul fait que, parmi ces coobligés, à quelque titre que ce soit, il se trouve un commerçant. (Cass. de France, 26 mai 1826.) Elle est fondée sur l'inconvénient qu'il y aurait à diviser les actions. Ainsi, la femme non commerçante, qui s'est obligée avec son mari pour dettes commerciales de celui-ci, est

(1) Pardessus, no 1548.

(2) Pardessus, no 1349; Vincens, t. Ier, p. 115. (3) D'après le projet de loi sur la compétence civile présenté par le gouvernement et déjà adopté par la chambre des représentants dans sa séance du 12 mai 1840, la compétence des tribunaux de commerce relativement aux affaires qu'ils sont appelés à juger en dernier ressort, recevrait une grande extension.

L'art. 19 du projet de loi est, en effet, ainsi

valablement assignée au tribunal de commerce. (Cass., 18 frimaire an XII.) Cela n'empêche pas que l'obligation de ceux à l'égard desquels l'engagement n'est pas actè de commerce, ne doive donner lieu qu'aux mêmes condamnations, et par la même voie que si la cause était jugée par un tribunal civil. (Cass., 2 janvier 1814; 23 mars 1827.) (2).

SECTION V.

Des jugements en premier ou dernier ressort.

Les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort, c'est-à-dire, sans que les par

ties aient le droit de recourir à un tribunal supérieur pour faire juger de nouveau la con

testation.

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I. Toutes les demandes dont le principal (3) n'excède pas la valeur de mille francs (C. comm., 639); en observant 1° que c'est la demande inférieure ou supérieure à mille francs qui décide du droit d'appel. Si donc l'on demande plus, bien que le tribunal n'accorde qu'une somme égale ou inférieure à mille francs, sa décision n'est pas souveraine (Cass., 17 thermidor an x1), car il a réellement statué sur une plus forte somme. - Néanmoins, le demandeur peut réduire sa demande à mille francs, pour être jugé en dernier ressort, quoique l'objet en lui-même ou dans ses premières conclusions portât au delà (Cass., 17 fructidor an xii, et 7 septembre 1811), mais il ne peut faire cette réduction à l'improviste ou en l'absence de la partie adverse, afin que celle-ci ne se trouve point engagée à son insu dans une contestation sans appel (Cass., 6 juillet 1814); 2o que, lorsque la demande est indéterminée, le jugement est

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toujours en premier ressort. Si donc on demande des dommages intérêts pour avaries survenues à un navire assuré, et que le tribunal fixe ces dommages à 600 francs, il y aura lieu à l'appel. Il en serait de même d'une demande de moins de mille francs, mais qui serait accessoire à une prétention indéterminée ou plus élevée, comme si on la formait en supplément du prix d'une vente contestée; 3o qu'on ne peut condamner en dernier ressort le débiteur attaqué pour plusieurs dettes réunies appartenant à un même créancier, et qui séparées, seraient au-dessous de mille francs, même lorsque les causes introduites séparément n'ont été jointes que dans le cours du procès. (Cass., 23 mai 1808.) Mais si des parties différentes avaient formé pareille demande par le même exploit, le juge pourrait les séparer et prononcer en dernier ressort sur chacune. (Cass., 11 fructidor an x1). Il en est de même des demandes réunies par un même exploit contre plusieurs débiteurs, sur des titres personnels à chacun et non communs (Cass., 17 nivôse an XIII); — 4o qu'on ne doit considérer que le principal de la demande, et non les frais et les intérêts. Si donc le capital demandé est de 950 francs, que les frais et les intérêts portent la condamnation à 1100 francs, il n'y aura pas lieu à appel, à moins toutefois que les intérêts ne fussent réclamés avec le principal comme déjà échus, ainsi que l'a jugé la cour suprême de France par arrêt du 18 août 1830, fondé sur le motif que le principal d'une demande se compose non-seulement du capital du titre de la créance, mais encore des sommes déjà réclamées comme échues, et dues au moment de la demande. - Quant aux dommages intérêts, soit que le demandeur y ait conclu à l'introduction de l'instance, soit qu'il n'y ait conclu qu'au cours de la contestation, ils entrent en masse dans le calcul de la condamnation pour déterminer le premier ou le dernier ressort (Cass., 13 frimaire an xiv; 9 septembre 1806), de manière que si elle n'excède pas 1000 francs, le jugement est en dernier ressort (1). Mais cette règle ne s'appliquerait pas à ceux auxquels le défen

(1) Vincens t. Ier, p. 158; Pardessus, no 1558.

deur concluerait incidemment; car il serait toujours, par là, libre d'éviter le dernier ressort et d'éluder la prévoyance du législateur qui a voulu abréger la durée de certaines contestations. (Cass., 30 juin 1807; 22 octobre 1807) (2); -5° que les demandes reconventionnelles, formées par le défendeur, lorsqu'elles dérivent naturellement de la demande principale, et surtout lorsqu'elles sont fondées sur le titre même en vertu duquel le défendeur est poursuivi, se réunissent à cette demande pour former le calcul d'après lequel la compétence est déterminée. Ainsi, le demandeur a vendu au défendeur cinq barriques de vin, moyennant 300 francs la barrique, il en a livré trois, et réclame le payement de 900 francs pour leur prix : le défendeur conclut reconventionnellement à la livraison des deux barriques restant; le prix de ces deux barriques formant l'objet de la reconvention, réuni aux 900 francs demandés, excède 1000 francs, somme à laquelle se borne le dernier ressort : le tribunal ne pourra par conséquent juger qu'à charge d'appel (Cass., 2 décembre 1807); -6° que, quand le défendeur oppose à une demande de 1000 francs ou moins, une compensation dont le tribunal aurait droit de connaître, il faut distinguer: s'il prétend être créancier du demandeur d'une somme réellement plus considérable que mille francs, le tribunal ne peut statuer qu'à charge d'appel (Cass., 18 ventôse an vII; 26 pluvise an xi); si la somme opposée en compensation est moindre de 1000 fr., le jugement sera en dernier ressort (Cass., 25 février 1818), et la même règle s'appliquerait à une exception de payement. (Cass., 14 germinal an XII.)— 7° que si la contestation, au lieu de porter uniquement sur des valeurs, s'élevait sur la compétence du tribunal et qu'il ait été proposé un déclinatoire que le tribunal aurait rejeté, il peut toujours être appelé du jugement de rejet, quelle que soit la valeur de l'objet; et cet appel doit être, comme les autres, réputé matière sommaire. C'est pour cela qu'en permettant aux juges dans ce cas, de statuer sur le fond, par le même jugement qui rejette le déclinatoire, il leur est enjoint,

(2) Vincens, t. Ier, p. 158; Pardessus, no 1359.

néanmoins, de le faire par deux dispositions distinctes, l'une sur la compétence, et l'autre sur le fond. (C. proc., 425.)

Mais lorsque le principal n'excède pas la somme ou la valeur de mille francs, et que le tribunal est compétent, l'appel n'est pas recevable, quand même le jugement n'énoncerait pas qu'il est rendu en dernier ressort; et même, quand il énoncerait qu'il est rendu à la charge de l'appel. (C. comm., 646.)

II. Les tribunaux de commerce jugent également, en dernier ressort, toutes les affaires dans lesquelles les parties, justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, c'est-à-dire, ayant la faculté de disposer cntièrement de l'objet qui fait la matière de la contestation, ont déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel, quelleque soit d'ailleurs la valeur de l'objet litigieux (ibid., 639). Mais il faut pour cela que les

parties soient justiciables des tribunaux de commerce, sans quoi elles ne peuvent consentir à être jugées par eux; ou, si elles l'avaient fait, elles pourraient toujours proposer le déclinatoire. (C. proc., 424.)

On a jugé aussi que si les parties donnaient à un tribunal de commerce, la faculté de juger comme amiable compositeur, faculté qu'elles peuvent donner à des arbitres (C. proc., 1019), et non à un tribunal, puisqu'aucune loi ne les y autorise, elles pourraient interjeter appel du jugement, bien qu'elles eussent renoncé à cet appel, parce que si cette renonciation peut avoir lieu, c'est seulement lorsque les juges statuent d'ailleurs dans les limites des pouvoirs qu'ils ont reçu de la loi, et non en usant de pouvoirs que les parties n'avaient pas le droit de leur conférer. (Cass., 30 août 1813.)

CHAPITRE III.

DE LA FORME DE PROCÉDER DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE; DU JUGEMENT, DE SON EXÉCUTION, ET DE L'APPEL.

La connaissance des affaires de commerce a été distraite de la juridiction des tribunaux ordinaires et attribuée aux tribunaux de commerce, dans l'intérêt des commerçants et dans la vue de faire juger plus promptement et à moins de frais les contestations qui les concernent; de là vient, 1o que les demandes en matière de commerce sont dispensées du préliminaire de conciliation. (C. proc., 49,S4); 2o Que la preuve par témoins peut être admise par le tribunal de commerce, quelle que soit la valeur de l'objet en litige. (C. comm., 109); tandis que, dans le droit commun, la preuve testimoniale sans commencement de preuve par écrit, n'est admise que jusqu'à 150 francs.

L'article 1341 du Code civil auquel déroge ainsi la disposition de l'article 109 que nous

venons de rapporter, défend encore d'admettre aucune preuve testimoniale contre et outre le contenu aux actes; mais il est de jurisprudence qu'en matière de commerce surtout, cette prohibition ne s'étend pas à la preuve orale des faits de fraude et de simulation invoqués contre un acte. La cour suprême de France l'a jugé en ces termes : «< At-. >> tendu, en droit, que la preuve testimoniale >> est admissible, en matière commerciale, » encore bien que la demande soit formée en » vertu d'un titre écrit, conformément à la >> disposition finale de l'article 1341 du Code >> civil, combiné avec l'article 109 du Code >> de commerce; attendu, d'ailleurs, que » l'arrêt attaqué constate qu'il y avait dans la >> cause un commencement de preuve par » écrit, ce qui rendait de plein droit admissi

» ble, la preuve vocale; rejette; etc.» (Arrêt du 11 juin 1835; - autre dans le même sens de la même cour, du 10 décembre 1834.) La même cour a aussi décidé, par arrêt du 28 juin 1834, que l'article 1328 du Code civil, qui veut que les actes sous seing privé n'aient de date contre les tiers que dans les circonstances qu'il détermine, ne régissait que les affaires civiles et non celles commerciales; d'où il suit que les juges consulaires peuvent en écarter l'application, et admettre que les écrits sous seing privé ont date certaine contre les tiers, quand même aucune des trois circonstances prévues par l'article précité n'existerait.

3o Que le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce (C. proc.,414, C. comm., 627.) En conséquence, nul ne peut y plaider pour une partie, à moins qu'elle ne soit présente, ou qu'il ne soit muni de son pouvoir spécial. Ce pouvoir, qui peut être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation, est exhibé au greffier avant l'appel de la cause, et visé par lui sans frais. (C. comm., 627.)

autres voies pour faire réformer les jugements des tribunaux de commerce.

Avant d'y passer, nous rappellerons ici un principe qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'en matière de commerce, l'incompétence des tribunaux civils n'est pas absolue, mais seulement relative, et par conséquent qu'elle peut être couverte et qu'elle l'est effectivement, lorsque les parties qui pouvaient s'en prévaloir ont renoncé à cette exception, et n'ont pas présenté de déclinatoire (Cass., de France, 10 juillet 1816; cour de Bourges, 11 juin 1831; —et C. proc., 170); - Qu'au contraire l'incompétence des tribunaux de commerce, quant aux matières civiles, est absolue; car, leur juridiction est toute exceptionnelle; d'où il suit que si les parties avaient consenti à être jugées par eux, elles pourraient en tout état de la cause décliner cette juridiction. (C. proc., 424.)

SECTION Ire.

Des formalités relatives à l'ajourne

ment.

Toute demande devant les tribunaux de commerce doit être formée par exploit d'ajournement, en suivant les formalités pres

Lorsque les juges civils prononcent comme juges de commerce, le ministère des avoués doit pareillement ne pas être admis; car l'instruction a lieu, dans ce cas, devant eux, dans la même forme que devant les tri-crites au titre II du livre II du Code de probunaux de commerce. (Ibid. 628.)

Les parties sont d'ailleurs libres de faire choix de telle personne qui leur convient pour la charger du mandat de les représenter. Cette personne, cependant, ne peut jamais être un huissier, l'arrêté du 18 thermidor an xi établissant l'incompatibilité des fonctions d'huissier avec celles de défenseur. (Cour d'Amiens, 24 juillet 1833.)

Quant aux autres formalités qui doivent être suivies devant les tribunaux de commerce, nous les diviserons en quatre parties, ce qui formera autant de sections.

cédure civile (C. proc., 415), sauf les modifications dont nous parlerons ci-après.

L'exploit d'ajournement est fait à la requête de celui que la demande intéresse personnellement, ou qui a qualité légale pour l'intenter, tel qu'est un tuteur pour son pupille, tels que sont les agents ou syndics d'une faillite, ou même un créancier qui exercerait les droits de son débiteur. Ainsi dans la règle et suivant le droit commun, nul ne peut, en la simple qualité de mandataire d'un tiers, agir en son propre nom pour l'intérêt d'un mandant; il doit introduire l'action au nom

Dans la première nous traiterons des for- de ce dernier, en énonçant sa qualité. Néanmalités relatives à l'ajournement;

Dans la seconde, de celles relatives à l'instruction;

Dans la troisième, de celles relatives aux jugements, et à leur exécution,

Et dans la quatrième, de l'appel et des

moins ce principe est modifié dans certains cas. Le commissionnaire, agissant en son nom, quoique pour le compte de son commettant, n'a pas besoin de désigner celui-ci dans les qualités de l'assignation, et même ce dernier peut, dans son intérêt, intervenir

et suivre la procédure en son nom. (Cass., 4 février 1806.) Il en est de même des facteurs de commerçants, dans plusieurs cas que l'usage indique, des capitaines de navires, pour les intérêts qui leur sont confiés, et des agents de change, pour les effets qu'ils ont achetés par ordre de leurs clients. Par suite de ces principes, les actions qui résultent de ce qu'un commissionnaire a fait pour le compte de son commettant, sont dirigés contre lui; celles qui résultent de ce qu'a fait un facteur, un capitaine de navire, sont exercées contre eux, sauf leur droit de mettre en cause le commettant ou l'armateur qui leur doit garantie, ou s'ils ont négligé de le faire, d'agir en recours contre lui.

Pour assigner valablement, il faut être capable d'ester en jugement. Cette capacité appartient en général à tous commerçants même mineurs, à moins qu'une disposition spéciale de loi n'exige qu'ils soient autorisés, comme la femme mariée qui se livre au commerce, ainsi qu'on le verra ci-après, ou qu'elle ne leur interdise de se présenter devant la justice, autrement que par le ministère d'autrui, comme sont les condamnés à certaines peines, les contumax.

L'exploit d'ajournement ou assignation doit contenir la date des jours, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur; 2o les noms, demeure et immatricule de l'huissier; les noms et demeure du défendeur, et s'il est frappé d'incapacité, ceux de son tuteur ou curateur, la désignation de la personne à laquelle copie de l'exploit est laissée; 3o l'objet, c'est-à-dire les conclusions de la demande et un exposé sommaire des moyens; 4o l'indication du tribunal qui doit connaître de la demande et du délai pour comparaître; le tout à peine de nullité. (C. proc., 61,415 et C. comm., 627.)

FORMULE d'assignation à comparaître au tribunal de commerce. Proc, article 415 (Tarif 29. Coût, 2 fr.)

L'an......, le......., à la requête du sieur Louis B..., négociant patenté pour la présente année, sous le no 5, demeurant à..., pour lequel domicile est élu en la demeure de..., où il consent et

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même requiert expressément la signification de tous actes et exploits de justice à peine de nullité, je (noms, immatricule, indication de la patente et demeure de l'huissier), soussigné, ai donné assignation aux sieurs Pierre C..., et compagnie, négociants, demeurant à..., en leur domicile..., en parlant à...

A comparaître, le..., à... heures du matin, à l'audience du tribunal de commerce de...,

Pour se voir condamner par toutes les voies de droit, et même par corps, à payer au requérant la somme de..., montant d'un billet souscrit par les sieurs C... et compagnie, le..., au profit du sieur B......., ou à son ordre, causé valeur reçue en marchandises, et stipulé payable le..., enregistré à..., par D....., qui a reçu les droits; se voir en outre condamner à payer l'intérêt légal de ladite somme, et aux dépens; voir enfin ordonner l'exécution du jugement, nonobstant l'appel sans caution; et j'ai, auxdits sieurs C... et parlant comme il vient d'être dit, laissé copie compagnie, au domicile ci-dessus énoncé, et dudit billet et du présent exploit, dont le coût est de...

(Signature de l'huissier.)

FORMULE de sommation de comparaître devant un arbitre. Proc. art. 429. (Tarif 29. Coût, 2 fr.)

L'an... (préambule du modèle précédent);

A comparaître le..., ...heures du matin, en la demeure du sieur G..., banquier, à..., arbitre nommé par le jugement ci-après énoncé, pour procéder devant lui sur la contestation qui divise les parties, conformément aux dispositions du jugement du tribunal de commerce de..., en date du..., dûment enregistré et signifié; en conséquence, fournir et remettre à l'arbitre tous les registres, documents et papiers nécessaires pour donner son avis; déclarant audit sieur C... qu'il sera procédé, tant en absence que présence; et je lui ai, en son domicile, el parlant comme il vient d'étre dit, laissé copie du présent exploit, dont le coût est de...

(Signature de l'huissier.)

Une copie des pièces ou de la partie des pièces sur lesquelles la demande est fondée doit être signifiée au défendeur en même temps que la remise de l'exploit d'assignation lui est faite. Si la copie des pièces

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