Page images
PDF
EPUB

sonne.

Toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est au reste couverte, c'est-à-dire non recevable, si elle n'est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence (C. proc., 173), que nous avons annoncé tenir le premier rang.

ci-après, sont celles qui tendent à détruire ties qui les invoquent comparaissent en perl'instance par suite des vices qu'elle renferme: telle serait une assignation qui ne contiendrait pas toutes les énonciations prescrites par l'article 61 du Code de procédure civile à peine de nullité, sauf les refranchements en matière commerciale dont nous avons parlé, en traitant précédemment de l'ajournement. Il faut toutefois bien se rappeler, à ce sujet, qu'aux termes de l'article 1030 du Code de procédure, aucun exploit ou acte de procédure ne peut être déclaré nul, qu'au tant que la nullité en est prononcée par la loi. A la vérité, d'après l'article 71 du même Code, les frais de l'exploit et de la procédure annulés doivent retomber à la charge de l'huissier ou de tous autres officiers ministériels, car l'article 1031 généralise ce principe.

1

1

[merged small][ocr errors][ocr errors]

(On emploie la même forme que dans la formule précédente, quant à l'énoncé des noms et qualités des parties; on expose ensuite le fait et les moyens de nullité, et l'on conclut dans les termes suivants);

Par ces motifs, le sieur F... conclut à ce qu'il plaise au tribunal, faisant droit sur la demande en nullité dont il s'agit, déclarer l'exploit de démande dudit jour (la date), fait par N... huissier, à la requête du sieur G. contre le requérant, nul et de nul effet, et condamner le sieur G... aux dépens, sous toutes réserves!

[ocr errors]
[ocr errors]

"

Les juges de commerce font alors l'appli cation des règles de procédure, sans avoir besoin de renvoyer devant le tribunal civil pour décider la question de nullité. L'article 415 du Code de procédure civile leur en confère indubitablement le droit. Le vieil adage, le juge de l'action est juge de l'exception est applicable. Il y a plus: l'esprit de la loi étant que devant les tribunaux de commerce on fasse usage d'exception le plus rarement possible et que les causes soient jugées promptement et sans frais, les juges peuvent souvent les rejeter, lorsque les par

IH. En exceptions dilatoires (1). Ce sont celles qui tendent à différer, à faire ajourner la décision de la contestation; telles sont, celles qui naissent, savoir: du délai pour faire inventaire et délibérer (C. proc., 174, et C. civ., 795 et suiv., 1456 et suiv.); du délai pour mettre garant en cause, et pour la communication des pièces (C. proc., 175 et suiv.). L'exception résultant du délai pour faire inventaire et délibérer doit être proposée avant celle en garantie. (Ibid., 177).'

Il existe aussi plusieurs autres exceptions de la même nature qui prennent leur source dans le Code civil: par exemple, les exceptions résultant du terme (C. civ., 1186), et celle de discussion et de division. (Ibid., 2022 à 2026.) 48

[ocr errors]

L'exception de payer le jugé, judicatum solvi (C. proc., 166), est-elle une exception dilatoire? Pour l'affirmative, on fait observer qu'elle rétarde l'instruction de l'affaire jusqu'à la réception de la caution. Pour la négative, on objecte que cette exception n'a pas pour objet direct, l'obtention d'un délai, et que la loì, qui, dans le Code de procédure, a paru avoir voulu réunir dans un paragraphe particulier toutes les exceptions dilatoires, n'y a pas compris l'exception dont il s'agit. Dans tous les cas, cette exception diffère du moins des exceptions dilatoires dont il est parlé ici, en ce point important, qu'elle doit être p proposée avant toutes les autres exceptions, et non pas en troisième ordre, comme les exceptions dilatoires proprement dites.

[merged small][merged small][ocr errors]

Tarif, 75. Coût, 2 fr. par rôle il ne peut y donnée à la requête du sieur H..., ensemble du en avoir plus de six.) présent exploit, dont le coût est de...

A messieurs les président et juges du tribunal de...

(Après l'énoncé des noms et qualité, et l'exposition des faits et du moyen, on conclut ainsi):

C'est pourquoi il plaira au tribunal d'ordonner que les poursuites dirigées par le sieur G... contre le sieur F... seront suspendues pendant le délai de trois mois pour faire l'inventaire dont il s'agit, et de quarante jours, à partir de la confection de cet inventaire, pour délibérer; et, en cas de contestation, condamner le contestant aux dépens de l'incident.

(Signature.)

FORMULE de demande en garantie formelle. C. proc., art. 175 et 182. (Tarif 29. Coût, 2 fr.)

L'an..., le....., à la requête du sieur Pierre F..., propriétaire, demeurant à..., pour lequel domicile est élu chez M..., demeurant à..., je (noms, immatricule, demeure et indication de la patente de l'huissier), soussigné, ai donné assignation au sieur Paul G..., négociant demeurant à..., en son domicile, en parlant à... .

A comparaître d'aujourd'hui à la huitaine de la loi, à l'audience du tribunal de commerce de... Pour voir ordonner, qu'attendu que le sieur F.... s'est rendu caution du sieur G... envers le sieur H..., de la somme de... fr., et que, par exploit en date du..., ledit H... vient de former une demande contre le requérant, à fin de payement de ladite somme de... francs et des intérêts tels que de droit, le sieur G... sera tenu d'intervenir dans la contestation, de faire cesser les poursuites dirigées à la requête du sieur H... contre ledit sieur F...; sinon, et fauté de ce faire, se voir condamner, par le jugement à intervenir, à acquitter, garantir et indemniser le requérant de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui aŭ profit du sieur H..., en principal, intérêts, frais et dépéns, tant en demandant qu'en défendant; ensemble des frais de sommation et de dénonciation; et j'ai audit sieur G..., en son domicile, et parlant comme il vient d'être dit, laissé copie, certifiée sincère et véritable, et signée de M....., de la copie de l'exploit d'assignation

[blocks in formation]

A messieurs les président et juges du tribunal de commerce de...

Le sieur Jean H..., négociant, demeurant à..., demandeur aux fins de son exploit introductif d'instance, en date du...

Contre le sieur Pierre F..., banquier, demeurant a..., défendeur audit exploit, et demandeur en garantie contre le sieur Paul G..., fabricant, demeurant à..., par son exploit en date du..., et dénoncé audit sieur H..., par acte du...

Expose que, par acte de vente du... par le sieur G..., au profit du sieur F... d'unè..., il a été stipulé que ladite vente était faite sans aucune garantie et aux risques et périls du sieur F...; qu'en conséquence ce n'était pas le cas de former une demande en garantie contre le sieur G..., et de faire suspendre inutilement les procédures commencées à la requête de l'exposant.

Par ces motifs, l'exposant conclut à ce qu'il vous plaisé, messieurs, déclarer le sieur F... non recevable dans sa demande en garantie contre le sieur G...; ordonner en conséquence que l'affaire sera jugée au jour indiqué dans l'exploit introductif d'instance, et condamner le sieur F... aux dépens de l'incident.

(Signature.)

Sommation de produire des pièces employées dans la cause. C. proc., art. 188. (Tarif 70. Coût, 1 fr.)

A la requête de M. B... j'ai..., huissier à..., sommé M. C..., etc.

De donner en communication, dans trois jours pour tout délai, audit sieur B..., soit par la voie du greffe, soit à l'amiable sur récépissé, le prétendu acte en date du..., enregistré le..., relaté dans la requête signifiée le..., de la part du sieur J... dont acte, dont le Coût est de....

(Signature.)

(Sur cette sommation, la partie assignée comparaît au greffe, et le greffier rédige le procès-verbal de dépôt par lequel il donne acte de la mise au greffe de la pièce : l'acte de dépôt est signé de la partie et du greffier. Tarif, 91. Vacation, 3 fr.)

Les parties, en comparaissant à l'audience au jour primitivement indiqué pour le jugement de la cause, peuvent présenter verbalement ces exceptions au tribunal, qui prononce immédiatement sur leur bien ou mal fondé.

-

IV. En exceptions péremptoires quant au fond. Ces exceptions, qu'on nomme aussi fins de non-recevoir, sont celles qui ont pour but d'anéantir l'action elle-même, sans examiner si elle est ou non fondée. Elles se tirent de ce que le demandeur n'est pas recevable dans sa réclamation, soit par défaut de qualité ou d'intérêt, soit à cause d'une prescription acquise, d'une transaction intervenue, d'un jugement non attaqué, d'une déchéance encourue par défaut de protêt régulier ou fait dans les délais. (Cass. de France, 29 juin 1819), ou faute d'avoir intenté l'action en temps utile, etc. Il est naturel de s'en occuper d'abord, puisque, si elles sont admises, elles dispensent d'examiner le fond de la cause. Néanmoins, si l'on a négligé de les proposer dans le principe, on est admis à les faire valoir jusqu'au jugement, à moins qu'il ne paraisse par la manière dont on s'est défendu qu'on y a renoncé. Ainsi, celui qui invoque l'incompétence du tribunal (Cass., 19 mai 1815), ou qui prétend ne rien devoir, ne

renonce pas à opposer la prescription, après qu'il aura été jugé que le titre invoqué contre lui le constitue débiteur. (Cass., 19 avril 1815.) Mais s'il soutient devoir moins qu'on ne lui demande, il se reconnaît alors débiteur, et ne peut plus opposer la prescription.

Les exceptions péremptoires quant au fond, peuvent, comme nous venons de le dire, être proposées en tout état de cause. Elles résultent surtout du défaut de qualité : ainsi, un mineur procède sans l'assistance de son tuteur, une femme mariée sans l'autorisation de son mari. On peut leur opposer qu'ils n'ont pas qualité; et eux-mêmes, lorsqu'ils sont poursuivis, peuvent opposer la même fin de non-recevoir. De même on peut opposer à un individu qui nous actionne comme héritier de notre créancier, qu'il n'a pas cette qualité. En posant en principe que les exceptions péremptoires quant au fond peuvent être proposées en tout état de cause, nous n'avons point établi de distinction entre elles; et nous nous sommes, à cet égard, conformé à un arrêt de la cour de cassation de France du 31 août 1831, ainsi conçu : « Sur le moyen » de forme fondé sur la violation de l'arti»cle 173 du Code de procédure civile; at>> tendu que cet article n'est relatif qu'aux » nullités d'exploit ou d'actes de procédure >> qui doivent être proposées avant toutes » défenses au fond, et que la fin de non>> recevoir qui tend à faire rejeter l'action ou » l'appel peut être proposée en tout état de » cause, etc. »

Cependant, nous devons dire que la cour de Liége, par arrêt du 11 juin 1828, et celle de Bruxelles, par arrêts des 19 février 1829 et 28 janvier 1832, dont nous n'approuvons d'ailleurs pas les décisions, ont jugé que l'exception fondée sur le défaut de qualité d'une partie est préjudicielle, et doit être proposée in limine litis, à peine d'être couverte.

En résumé, nous ferons observer que toutes les exceptions dont nous avons parlé doivent être présentées, pour être admises, dans l'ordre que nous avons indiqué; car autrement, à moins qu'elles ne fussent d'intérêt public (C. proc., 170), en présentant les dernières, on serait supposé avoir renoncé aux précédentes.

Nous ferons enfin remarquer que, quand les exceptions sont de nature à être prouvées par des témoignages ou par des écrits autres que les actes de procédure, le défendeur doit les justifier sur-le-champ. Celles qu'il offrirait de prouver dans un temps considérable, pourraient être rejetées comme des moyens d'éluder la condamnation et d'obtenir des délais; ou du moins, le tribunal pourrait obliger le défendeur, soit à consigner le montant de la condamnation demandée, soit à la payer au demandeur, sous la seule condition de celui-ci de la rapporter, s'il y a lieu. (Cass., 19 avril 1820.) Il peut aussi statuer sur le fond, en rejetant l'exception (1).

SV. Enquête.

Si le tribunal ordonne la preuve par témoins, il y est procédé dans les formes prescrites pour les enquêtes qui ont lieu devant les tribunaux civils en matières sommaires (C. proc., 432), c'est-à-dire en matières qui exigent célérité, ou qui sont tellement simples, qu'elles peuvent être jugées sans employer les formes ordinaires.

Le jugement qui ordonne l'enquête doit contenir les faits, sans qu'il soit besoin de les articuler préalablement; le tribunal, sur l'indication qui lui en est faite à l'audience, juge s'ils sont pertinents et admissibles, et dans le cas de l'affirmative fixe les jour et heure où les témoins seront entendus à l'audience. (C. proc., 407.)

Cette enquête, sauf le cas d'éloignement ou d'empêchement des témoins, dont nous allons parler ci-après, doit nécessairement avoir lieu à l'audience et ne pourrait être renvoyée devant un juge commissaire. C'est au moins ainsi que l'a jugé la cour de cassation de France par arrêt du 1er août 1832, ainsi conçu : « Vu » l'article 407 du Code de procédure civile; >> attendu que, lorsqu'il y a lieu à enquête en >> matière sommaire, les témoins doivent être » entendus à l'audience; que cette disposi» tion, qui a pour objet d'assurer la prompte » expédition des affaires et de réduire les frais, » est d'ordre public; que néanmoins et dans

(1) Pardessus, no 1572.

» l'espèce, le tribunal d'Oléron, quoique la » matière fût sommaire, a ordonné que l'en» quête qu'il poursuivait aurait lieu devant » un juge commissaire; qu'en ce faisant, » il a expressément violé l'article précité, >> casse, etc. » Arrêt conforme, cour de Bordeaux, 19 août 1811.

Les témoins doivent être assignés au moins un jour franc avant celui de l'audition (C. proc., 408), c'est-à-dire au moins l'avant veille de cette audition. (Ibid., 1033.)

Si l'une des parties demande prorogation, l'incident doit être jugé sur-le-champ. (Ibid., 409.)

Lorsque le jugement n'est pas susceptible d'appel, il n'est point dressé procès-verbal de l'enquête; il est seulement, dans le jugement, fait mention du nom des témoins et du résultat de leurs dépositions (C. proc., 410); et même l'inobservation de cette disposition ne serait point une cause de nullité. (Cour de Bruxelles, cass., 24 juin 1824.)

Néanmoins dans les causes sujettes à appel, il est dressé procès-verbal qui contient les serments des témoins, leur déclaration s'ils sont parents ou alliés, serviteurs ou domestiques des parties; les reproches qui auraient été formés contre eux; leurs déclarations sont rédigées par écrit par le greffier, et signées par eux, et en cas de refus mention en est faite. (C. proc., 411,432.)

Le motif de cette disposition contraire à celle qui la précède est facile à saisir. Les juges d'appel qui doivent prononcer sur la contestation, et qui n'ont pas comme les premiers juges, entendu les dépositions, ne peuvent les connaître qu'au moyen d'un procèsverbal de l'enquête.

Si les témoins sont éloignés ou empêchés, le tribunal peut commettre le tribunal ou le juge de paix de leur résidence: dans ce cas l'enquête est toujours dirigée par écrit, et il en est dressé procès-verbal. (C. proc., 412.)

On doit au surplus observer, én la confection des enquêtes sommaires, les dispositions du titre XII du Code de procédure civile relatives aux enquêtes, en ce qui concerne les formalités ci-après (C. proc., 413) :

La copie aux témoins, du dispositif du jugement par lequel ils sont appelés;

Copie à la partie, des noms des témoins; L'amende et les peines contre les témoins défaillants;

La prohibition d'entendre les conjoints des parties, les parents et alliés en ligne directe; Les reproches par la partie présente, la manière de les juger;

Les interpellations aux témoins;
La taxe;

2o Au sieur G..., menuisier, demeurant à..., en son domicile, en parlant à.....,

A comparaître le....., à..... heures du matin, à l'audience et par-devant MM. les président et juges du tribunal de commerce de...

Le nombre des témoins dont les voyages scellé, collationné, enregistré et signifié dépassent en taxe;

La faculté d'entendre les individus âgés de moins de quinze ans révolus.

L'article 413 du Code de procédure dont nous venons de rapporter les dispositions ne parlant point du délai dans lequel l'enquête sommaire devrait être commencée et parachevée, il s'ensuit que la fixation de ce délai est abandonnée à l'arbitraire du juge. La cour de cassation de France l'a ainsi jugé par arrêt du 9 mars 1819, conçu en ces termes: «Attendu que les articles 407 et 409 >> du Code de procédure civile ne fixent point » de délai pour commencer et parachever » l'enquête sommaire; que l'article 413, qui » spécifie celles des formalités ordonnées par » les enquêtes ordinaires qui sont applicables >> aux enquêtes sommaires, ne rappelle aucune >> des dispositions du livre II, titre XII des » enquêtes, en ce qui touche les délais pour » faire enquête; qu'il suit de là que les arti»cles 256,257,278,279,286 relatifs à ces dé>> lais, ne sont point applicables aux matières » sommaires, et qu'en cette matière, les té» moins étant entendus à l'audience, la fixa» tion du délai pour commencer et parache>> ver les enquêtes est entièrement abandonnée » à l'arbitrage et à la volonté du juge, etc. »

MODELE d'assignation aux témoins pour déposer dans une enquête. C. proc., art. 260. (Tarif, 29. Coût, 2 fr.)

L'an..., le..., en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de..., ci-après daté et énoncé, et à la requête du sieur A... négociant, demeurant à..., je (noms, immatricule et indication de la patente de l'huissier), soussigné, ai donné assignation, 1° au sieur F..., marchand distillateur, demeurant à..., en son domicile, en parlant à.....;

Pour prêter serment et déposer chacun separément, en l'enquête qu'entend faire ledit sieur A..., en conséquence du jugement contradictoire rendu entre le sieur B..., et lui, par le tribunal de première instance de..., le... ledit jugement clarant aux dénommés ci-dessus, que, faute par eux de comparaître auxdits jour, lieu et heure, ils seront condamnés aux amende et dommages et intérêts prononcés par la loi; et je leur ai, en leurs domiciles, et parlant comme il vient d'être dit, laissé, à chacun séparément, copie certifiée sincère et véritable du dispositif dudit jugement, ensemble du présent exploit, dont le coût est de...

(Signature de l'huissier.)

[merged small][ocr errors]

(Le préambule comme dans le modèle précédent, si ce n'est qu'on substitue aux noms des témoins, celui de la partie assignée. On termine en ces termes): A comparaître le..., pour être présent, si bon lui semble, au serment que préteront, et à la déposition que feront, 1o le sieur F..., distillateur, demeurant å... ;

2o Et le sieur G..., menuisier, demeurant à.......: témoins que le sieur A... fera entendre dans l'enquête qu'il a été autorisé à faire, par jugement contradictoire rendu entre ledit sieur B... et lui, le..., dùment enregistré et signifié; déclarant audit sieur B... qu'il sera procédé à tout ce que dessus, tant en absence que présence, et je lui ai, au domicile ci-dessus énoncé, et parlant comme il vient d'être dit, laissé copie du présent exploit, dont le coût est de...

(Signature de l'huissier.)

Procès-verbal d'enquête directe.

Ce jourd'hui (heure, mois et an) à l'audience publique du tribunal de coinmerce de Bruxelles, où siégeaient MM.... (noms des président, juges et greffier).

[ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »