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La loi veut que l'extrait de l'acte social soit remis au greffe du tribunal de commerce dans la quinzaine de la date de cet acte. Si néanmoins cette remise ne pouvait avoir lieu que le seizième, le dix-septième jour après cette date, y aurait-il nullité, et en serait-il de même que si le dépôt n'eût pas été fait? On ne peut le supposer. Sans doute, l'acte de société est présumé n'avoir eu aucune existence légale, tant qu'il n'a point été rendu public, et la demande en nullité que formerait l'un des associés, avant cette affiche devrait être accueillie, sans égard à la publicité qui lui serait donnée postérieurement; mais si, avant cette demande, le dépôt et l'affiche ont eu lieu, il semble naturel de décider que l'acte doit avoir son effet : à plus forte raison doit-il en être ainsi, lorsque l'associé qui invoque cette nullité a reconnu l'existence de la société, par des actes formels et approbatifs, depuis l'expiration du délai dans lequel l'extrait de l'acte social aurait dû être affiché. (Cass. de France, 12 juillet 1825, déjà cité.) (1).

Toute continuation de société après son terme expiré doit être constatée par une dé

claration des coassociés.

Cette déclaration et tous actes portant dissolution de société avant le terme fixé pour sa durée par l'acte qui l'établit, tout changement ou retraite d'associés, toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout changement à la raison sociale sont soumis aux mêmes formalités que celles établies par la création de la société, et ces formalités doivent être observées sous les mêmes peines. (C. comm., 42, 43, 44, 46).

Il résulte de là que s'il avait été stipulé que, arrivant le décès de l'un des associés, la société continuerait avec ses héritiers, le cas échéant, il faudra faire afficher l'annonce du décès, et les noms des héritiers; de même, si un associé renonce, qu'en cas de renonciation, la société continuera avec les associés restants, la renonciation devra être affichée.

(1) Pardessus, no 1008.

et que l'acte porte

(2) Commandite, ce nom vient du vieux mot command, qui signifie dépôt, procuration. L'as

Déclaration de prorogation de durée d'une sociélé. (C. comm., 46.)

de commerce d..., arrondissement d..., proAujourd'hui (la date), au greffe du tribunal

vince de..., sont comparus... (la déclaration doit être faite par tous les associés ou par un fondé de pouvoirs spécial);

Lesquels ont déclaré que la société subsistant entre eux sous la raison..., qui devait, aux termes de l'acte d'association, cesser ses opérations de commerce le...., les continuera jusqu'au...

Pour quoi ils ont requis acte de la présente déclaration, et ont signé, après lecture, avec nous greffier soussigné, les jours et an susdits. (Signatures.)

Cette déclaration au greffe a pour objet l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 42, 43 et 44. C'est au greffier à surveiller l'exécution de ces formalités. Les déclarations relatives aux dissolutions de sociétés avant le terme fixé, aux changements ou retraites d'associés, se font dans la même forme.

S II. De la société en commandite

La société en commandite (2) est celle qui est contractée entre un ou plusieurs commerçants, seuls gérants, et responsables solidaires, et un ou plusienrs bailleurs de fonds commerçants ou non, que l'on nomme commanditaires ou associés de commandite. ( C. comm., 23.)

Elle est régie sous un nom social, qui doit être nécessairement celui d'un ou de plusieurs des associés responsables et solidaires (Ibid.). Jamais le nom d'un commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale. (Ibid., 25.)

Le commanditaire ne peut même faire aucun acte de gestion, ni être employé pour les affaires de la société, même en vertu de procuration. (Ibid., 27.)

socié gérant est le procureur du commanditaire et le dépositaire de ses fonds.

Mais il a l'avantage de n'être passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre, pourvu toutefois qu'il ne s'immisce pas dans la gestion de la société. En ce dernier cas il devient obligé solidairement avec les associés en nom collectif, pour toutes les dettes et engagements de la société. (C. comm., 27 et 28.)

D'après ce que nous venons de dire, la position d'un commanditaire vis-à-vis de la société semblerait être la même que celle d'un prêteur; cependant elle en diffère, en ce que par suite de sa qualité d'associé, il expose sa mise aux pertes que la société pourra éprouver, et ne peut les reprendre que quand tous les créanciers sont payés. Le prêteur, au contraire, n'étant que créancier, conserve son action contre le fonds social quelles que soient les pertes. Quant à ceux qui déguiseraient leur association sous la forme d'un prêt, pour soustraire leur capital aux pertes, le seul fait qu'ils retirent une part des profits, autre que le simple intérêt de leur capital, les ferait déclarer commanditaires. (Cour de Paris, 10 août 1813.) (1).

Les actes de gestion qui sont prohibés aux commanditaires sont seulement ceux qu'ils feraient comme gérant la maison commanditée, et non les transactions commerciales qu'ils pourraient faire en leur nom propre et privé, avec la société agissant par les associés solidaires. (Avis du conseil d'État du 17 mai 1809.) En conséquence on doit tenir que le concours aux délibérations sociales n'est pas interdit aux commanditaires. (Cour de Paris, 23 juillet 1828.) (2).

L'associé gérant est seul connu des tiers. C'est avec lui seul qu'ils traitent. Ils ne peuvent donc avoir que lui pour obligé. Le commanditaire n'est obligé qu'à l'égard du gérant; et son obligation se borne à verser les fonds qu'il a promis. Cependant, faute par lui de faire ce versement, les tiers, créanciers de la société, peuvent l'y contraindre; mais c'est,

(1) Vincens, t. Ier, p. 318. (2) Pardessus, no 1031.

(5) Frémery, chap. VIII, développe une opinion conforme à cette jurisprudence; Delvincourt, Inslit. comm., t. II, p. 48, est d'avis contraire, et cite

en quelque sorte, comme exerçant les droits de l'associé gérant leur débiteur, Le commanditaire qui n'a pas versé la mise à laquelle il s'est obligé ne serait pas toutefois fondé à opposer aux créanciers la compensation des créances qu'il aurait, depuis la formation de la société, acquises contre le gérant,

ou,

Il devient évident, d'après les principes que nous venons de rappeler, que les commandités et les commanditaires sont tous obligés au payement des dettes sociales, avec cette différence, que les premiers le sont indéfiniment et les autres jusqu'à concurrence de leurs mises. Mais une question graye a été élevée à l'égard de ces derniers; la voici: Le commanditaire doit-il contribuer aux pertes en proportion des bénéfices qu'il a retirés antérieurement de la société, en d'autres termes, rapporter les bénéfices à lui distribués avant les pertes éprouvées par la société? La cour de cassation, par arrêt dụ 14 février 1810, a jugé la négative, en se fondant sur ce motif qu'il résulte de l'esprit du législateur qu'un commanditaire, qui a reçu de bonne foi des bénéfices acquis et qui peut les avoir consommés, ne doit pas être soumis à en faire le rapport, et que la seule ressource des créanciers qui prétendraient à ce rapport serait de prouver qu'il n'existait point de béné fice à l'époque où on en aurait supposé pour en faire le partage (3).

De ce que le commanditaire est tenu solidairement, si l'on prouve qu'il a géré les affaires sociales, il ne s'ensuit pas qu'on doive lui attribuer la qualité de commerçant, avec toutes les conséquences qui en résultent, parce que les règles sur les faillites sont différentes de celles sur les individus simplement en déconfiture.

Il faut aussi tenir que le commanditaire pour une mise de 100,000 francs, qui aurait été condamné à payer aux créanciers sociaux 300,000 francs, pourrait recourir contre le commandité pour 200,000 francs. La raison

un arrêt de la cour de Paris, du 11 février 1811, à l'appui de son opinion; Pardessus, no 1055, et Vincens, t. Ier, p. 519 et 322, admettent des distinctions.

de ces deux décisions est que l'immixtion du

commanditaire dans la gestion des affaires Acte de société en commandite. (C. comm.,

sociales, le rend seulement obligé solidairement à tous les engagements de la société, et ne change pas sa qualité de simple caution à l'égard du commandité (1)..

La gestion d'un associé commanditaire pourrait-elle être prouvée par témoins? L'article 41 du Code de commerce, qui défend d'admettre la preuve testimoniale contre le contenu en l'acte de société, semble favoriser la négative; mais on répond, avec raison, que ce n'est pas prouver contre le contenu en l'acte de société, que d'établir par témoins un fait postérieur à cet acte; que prouver contre le contenu en l'acte de société, ce serait prouver, par exemple, qu'il a été convenu, lors de l'acte, qu'un associé, qualifié dans l'acte de commanditaire, serait solidaire or ce n'est pas d'une preuve de cette nature qu'il s'agit dans l'espèce posée.

Il résulte de tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, que, lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu'un ou plusieurs gèrent pour tous, la société est à la fois en nom collectif à leur égard, et société en commandíte à l'égard des simples bailleurs de fonds. (C. comm., 24.) Or il est important d'observer qu'il ne faut pas considérer la dénomination donnée à tel ou tel associé dans l'acte social, mais bien l'étendue de ses droits et devoirs, pour savoir s'il est commanditaire ou en nom collectif.

Ainsi, la société qualifiée en commandite, mais dans laquelle les soi-disant commanditaires se seraient réservé l'administration de la caisse sociale, l'inspection des livres, et la surveillance réciproque de toutes les opérations réparties entre eux, serait une société générale obligeant tous les commanditaires à payer les dettes sociales. (Cour de Paris, 10 mai 1808.) (2).

(1) Pardessus, no 1038.

art. 23.)

Nous soussignés, Pierre-Adolphe A........, marchand de fer, patenté pour la présente année, sous le n°...., demeurant à...., rue........, no..... d'une part;

Et Louis-Jules B...., propriétaire, demeurant à...., rue...., no...., d'autre part (3).,

Avons arrêté les conventions qui suivent :

Art. 1. Moi Pierre-Adolphe A..., je déclare associer en commandite, dans le commerce de fer que je fais à.... où ladite société aura son domicile, le sieur Louis-Jules B..., pour partager les bénéfices qui pourront résulter dudit commerce, de la manière qui va être fixée, et supporter les pertes en commun avec moi, s'il en survient, de manière pourtant que, quelles que soient ces pertes, elles ne puissent, à l'égard du sieur B....., excéder la mise de fonds qu'il y fera, et qui va être ci-après fixée.

Art. 2. La présente société est contractée pour cinq ans qui commenceront le...., et finiront le....

Art. 3. Le sieur B.... sera intéressé pour moitié (ou pour un quart ou la quotité que les parties conviennent en raison de l'importance de la mise du commanditaire) dans les bénéfices de toute nature qui résulteront dudit commerce, pendant toute la durée de la société,

Art. 4. Moi Louis-Jules B.... m'oblige à verser dans les mains dudit sieur Pierre-Adolphe A..........., la somme de...... aux époques suivantes, savoir....

Ladite somme de.... restera, pendant la durée de la société, à la disposition dudit sieur A...., et sera par lui employée en entier dans les affai res dudit commerce.

Art. 5. Le sieur Pierre-Adolphe A.... gérera seul la présente société; en conséquence, il fera les achats de tous les objets nécessaires audit commerce, choisira les commis et employés, fixera leur traitement, fera les ventes et négociations, sans que le sieur B.... puisse donner des ordres, et s'immiscer en aucune manière dans les affaires de ladite société, à moins de

nom, la société serait à leur égard en nom collectif

(2) Voy. aussi d'autres hypothèses dans Pardes (art. 24), et les dispositions qui les concerneraient sus, nos 1028 et suiv.

(3) S'il existait plusieurs associés solidaires et en

devraient être rédigées dans la forme du modèle précédent.

procuration expresse et au nom du sieur A.....

Art. 6. Néanmoins il y aura, au domicile de ladite société, un employé uniquement occupé à la tenue des registres, et aux écritures de ladite société cet employé sera choisi par le sieur A..., mais il devra être destitué à la volonté et sur la première réquisition du sieur B....

Art. 7. Ledit sieur B.... aura la faculté de prendre communication, sans déplacement, de tous les registres, écritures, journaux, correspondances prescrits par la loi, introduits par l'usage pour la parfaite administration de la société; même de s'en faire délivrer tels extraits que bon lui semblera.

Art. 8. Le sieur A......... ne pourra, pendant toute la durée de ladite société, vendre les droits qu'il y possède, il ne pourra même déléguer ses pouvoirs qu'à un mandataire agréé par acte écrit du sieur B....

Art. 9. Il sera fait, tous les six mois, un étal de situation des affaires de ladite société ; et les bénéfices seront partagés dans les proportions plus haut établies.

Art. 10. A l'expiration de la société, inventaire de tout ce qui composera activement et passivement la société, sera fait dans la forme ordinaire.

Sur ce qui restera net de la masse active après le retranchement de la masse passive, le sieur B.... prélèvera la somme de...., montant de sa mise de fonds, et le surplus, s'il en existe, sera partagé par moitié entre les associés.

Art. 11. En cas de décès du sieur A.... pendant le cours de la société, elle sera continuée avec la veuve, les enfants, héritiers, ou ayants cause, lesquels ne pourront agir et se faire représenter que par un seul mandataire agréé par le sieur B...., et soumis aux règles alors convenues. Il en serait de même à l'égard des veuves et héritiers du sieur B...., dans le cas où il décéderait pendant ladite société (1).

d'actions, mais sans aucune dérogation aux règles établies pour la société en commandite. (C. comm., 38.)

Ces actions peuvent être établies sous la forme d'un titre au porteur. Alors la transmission s'en opère par la simple tradition du titre. (C. comm., 35.)

Mais, si la propriété des actions est établie par une inscription sur les registres, la cession s'en opère par une déclaration de transfert sur les registres, signée de celui qui en fait le transport ou de son fondé de pouvoirs. (C. comm., 36.)

Ces différentes actions sont au reste toujours meubles. (C. civ., 529.)

On trouvera dans le paragraphe suivant, où nous parlerons de la société anonyme, des modèles de ces actions et des déclarations de transferts auxquelles elles peuvent donner lieu. Il suffira d'y faire quelques légers changements.

Les sociétés en commandite doivent être constituées par écrit, de la même manière que

les sociétés en nom collectif et recevoir la même publicité. Tout ce que nous avons dit, en traitant de ces dernières, relativement à le remise au greffe, à l'affiche de l'extrait, ou à la preuve qu'il y a eu prorogation, modification ou changement à l'acte social primitif, leur est applicable. (C. comm., 39, 40.)

Mais il y a, entre elles, cette différence que l'extrait des sociétés en commandite ne doit point indiquer les noms des commanditaires; qu'il doit indiquer le montant des valeurs fournies ou à fournir en commandite ou par actions; que, s'il est sous seing privé, il suffit qu'il soit signé par les associés responsables ou en nom. (C. comm., 43, 44.) Si l'acte est

Art. 12. En cas de contestation (comme dans notarié, le notaire délivre et signe seul l'ex

l'art. 15 du modèle de société en nom collectif donné plus haut.)

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trait (2).

§ III. De la société anonyme.

La société anonyme est ainsi nommée, parce qu'elle ne porte le nom d'aucun des associés, qu'elle n'existe pas sous une raison

(2) Voy. le modèle d'extrait des sociétés en nom collectif, donné plus haut.

sociale, et n'est désignée et connue que par son objet. Elle diffère de la société en commandite, en ce qu'il n'y a point, comme dans cette dernière, d'associés principaux en nom, gérants et responsables. Ils sont tous censés commanditaires, et ne sont passibles en conséquence que de la perte du montant de leur intérêt dans la société (C. comm., 33), et cependant ils ont l'espérance de prendre part à tous les bénéfices, quelque considérables qu'ils soient. Et remarquez qu'à leur égard ne peuvent s'élever les questions concernant les commanditaires dont on a parlé plus haut, soit pour le rapport des bénéfices perçus, soit pour les suites de la gestion des commanditaires; car la société anonyme est, à proprement parler, une association de capitaux, et par cette raison le capital seul doit répondre.

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Tous les membres de la société anonyme étant commanditaires, il s'en suit que cette société n'a pas de raison sociale. Au lieu d'être désignée par le nom de l'un ou de plusieurs des associés, comme les sociétés dont nous avons parlé plus haut, elle est qualifiée par la désignation de l'objet de son entreprise. (C. comm., 29 et 30.) Ainsi l'on dit la société des charbonnages, la banque de Belgique, etc.

Cette société est administrée par des mandataires à temps révocables, associés ou non associés, salariés ou gratuits, selon qu'il plaît aux actionnaires. (C. comm., 31.) Ces administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu, et cela quand même ils seraient associés. (Ibid., 32.) C'est encore une différence entre la société anonyme et celle en commandite. On a vu que, dans celle-ci, l'associé commanditaire qui gère, devient, par cela seul, indéfiniment responsable. Ici, l'associé gérant n'est considéré que comme un mandataire étranger. Mais il faut pour cela que toutes les formalités requises aient été remplies. Autrement la société perdrait le caractère de société anonyme, deviendrait commandite, et alors les associés gérants seraient indéfiniment responsables.

Si les formalités ont été remplies, les mandataires qui n'ont pas excédé les bornes de leur mandat ne sont soumis, en raison de leur gestion, à aucune responsabilité person

nelle, relativement aux dettes de la société. (C. comm., 32.)

Quand ils traitent avec des tiers, pour et au nom de la société, ce ne sont pas eux qui contractent réellement; c'est la société qui est censée contracter par leur organe. Il en serait autrement, s'ils avaient traité en leur nom, même pour les affaires de la société ; ils seraient alors tenus envers les tiers, sauf leur recours contre la société.

Les administrateurs des sociétés anonymes ne sont-ils révocables que pour cause légitime? La cour de Bruxelles a jugé l'affirmative le 9 mai 1808, en s'appuyant sur l'article 1856 du Code civil. Mais nous pensons que l'article 31 du Code de commerce a dérogé à l'article précité du Code civil, et qu'il serait inutile s'il ne contenait pas cette dérogation. On a cherché à établir une distinction relativement aux associés gérants, mais le Code de commerce n'en contenant pas, ils sont soumis, à notre avis, à la révocabilité comme les gérants étrangers.

Le capital des sociétés anonymes est nécessairement divisé en actions, ou coupons d'actions, d'une valeur égale, auxquels on doit appliquer ce que nous avons dit, relativement à la société en commandite dans laquelle le capital des fonds versés en commandite est divisé par actions. (C. comm., 34,35,36.)

Ces sociétés ne peuvent être contractées que par actes publics dont il reste minutes. (C. comm., 40.) Il faut en outre que le gouvernement non-seulement autorise la société, mais encore qu'il approuve l'acte qui en contient les clauses, afin de s'assurer si elles ne renferment rien qui puisse surprendre la crédulité ou la bonne foi.

Un arrêté du gouvernement provisoire, en date du 16 octobre 1830, pourrait à la vérité faire supposer que les sociétés anonymes ont cessé, depuis lors, d'avoir besoin exister pour légalement de l'autorisation du roi, mais la jurisprudence des différentes cours du royaume s'est constamment montrée contraire à cette interprétation. Il faut donc, pour la validité des sociétés anonymes, continuer à se conformer à l'article 37 du Code de commerce, qui a conservé toute sa vigueur, et obtenir

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