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créancier domicilié en Belgique, pourvu que la dette soit échue et exigible (1).

L'ordonnance énoncera la cause et le montant de la dette à raison de laquelle l'arrestation provisoire est autorisée, et portera que le débiteur sera conduit en référé.

Art. 12. L'étranger ne sera considéré comme domicilié en Belgique que lorsqu'il aura été admis

domicile; alors il jouira du droit commun en vertu de l'art. 10; comme l'étranger qui a son domicile dans le pays. il ne sera pas contraignable par corps; si au contraire il a perdu son domicile, il ne reste plus dans le pays, il ne présente donc plus à ses créanciers les mêmes garanties et il est juste que le droit spécial des étrangers non domiciliés tourne contre lui puisque, par son fait, il a fait disparaître les garanties qui résultaient auparavant de sa qualité de Belge jointe ou non à la garantie d'un domicile.

« Je dis la même chose d'une femme belge qui épouse un étranger: si cette femme avail, antérieurement à son mariage, contracté des dettes qui n'entrafnaient pas la contrainte par corps, comme elle devient étrangère par son mariage, les dettes qu'elle a contractées antérieurement ne seront garanties par la contrainte par corps que si elle quitte le pays et perd son domicile en Belgique; mais si elle reste, si elle y conserve son domicile, c'est-à-dire, si elle est en réalité étrangère domiciliée, elle reste sous l'empire du droit commun, elle ne tombe pas sous l'application de l'art. 10, en tant que débitrice, elle n'est pas contraignable; mais sa position change, lorsqu'elle ne conserve pas son domicile. Elle ne présente plus alors les mêmes garanties sous la foi desquelles on a contracté avec elle et la disposition rigoureuse de l'art. 10, la contrainte par corps lui devient légitimement applicable.

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M. le rapporteur ajoutait encore. « La question qui domine tout l'art. 10 est une question de garantie que la loi trouve dans la qualité de Belge ou d'étranger domicilié en Belgique. Dès que cette garantie existe ou vient à exister, n'y a plus lieu à la rigueur de l'article. Par contre dès qu'elle n'existe plus, cette rigueur prend naissance. Ainsi un étranger non domicilié à contracté des dettes garanties par la contrainte par corps; postérieurement il devient Belge ou acquiert son domicile en Belgique, il n'y aura plus lieu à contrainte par corps pour le recouvrement de ces dettes, auparavant garanties par cette mesure. Le Belge qui perd celle qualité et qui cesse d'être domicilié, condition importante qu'il faut ne pas perdre de vue, de même que l'étranger qui cesse d'être domicilié, ne présente plus ces garanties, et les dispositions rigoureuses de l'article sont applicables. »`

L'amendement ne fut pas adopté. (Séance du 19 novembre 1858.)

(1) « L'arrestation provisoire est une mesure de sûreté tendante à rendre efficace la contrainte par corps, qui pourrait être prononcée contre l'étranger débiteur. Le président aura la faculté de l'accorder ou de ne pas l'accorder sur la requête du créancier. Par les mots, motifs suffisants, la loi veut dire qu'il ne sera pas nécessaire que celui-ci produise un titre, qu'il suffira que sa prétention paraisse sérieuse; mais faut aussi qu'il y ait lieu de croire que le débiteur prendra la fuite, que les intérêts du créancier sont de nature à être compromis si l'arrestation provisoire ne lui est pas accordée. Les art. 28 et 39 déclarent que, même pour le cas d'arrestation provisoire, l'huissier commis devra conduire le débiteur en ré

par autorisation du roi à y établir son domicile, et qu'il y résidera réellement.

Art. 13. L'arrestation provisoire n'aura pas lieu ou cessera si le débiteur justifie qu'il possède sur le territoire belge un établissement de commerce ou des immeubles, le tout d'une valeur suffisante pour assurer le payement de la dette, ou s'il présente caution suffisante (2).

féré, s'il le demande; mais celui-ci peut ignorer le bénéfice de la loi; aussi, le président du tribunal civil de la Seine statue-t-il dans son ordonnance qu'en tous cas il en sera référé; on pourrait ériger cet usage en loi, et autoriser le président à annuler son ordonnance, s'il résulte des explications fournies que sa religion a été surprise. L'emprisonnement d'un individu, même pour deltes, a des conséquences si graves pour son honorabilité que ces précautions ne nous semblent pas superflues. On s'est demandé si le temps de l'arrestation provisoire doit être compté au débiteur pour l'épreuve de solvabilité. Nous n'avons pas hésité à trancher affirmativement celle question, d'abord parce que le jugement qui prononce contrainte par corps n'est pas attributif, mais déclaratif du droit d'exécution, ensuite parce que l'épreuve commence réellement pour le débileur des qu'il est sous la main de la justice. Il va de soi que l'arrestation provisoire pourra avoir lieu pendant l'instance et après l'opposition ou l'appel formé par le débiteur contre le jugement de condamnation. Si la fuite est à craindre avant le procès, alors que le débiteur peut croire que l'art. 10 ne lui est pas applicable, elle l'est bien plus fortement lorsque la marche de la procédure lui aura révélé qu'il s'est trompé et que la contrainte va le saisir. (Rapport à la chambre.)

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(2)« L'arrestation provisoire cesse lorsqu'elle n'a plus de but, c'est-à-dire lorsque le débiteur présente des garanties suffisantes qu'il sera satisfait à l'exécu tion des jugements qui pourraient être rendus contre lui; ces garanties consisteront, d'après la loi, en un établissement de commerce, ou des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer le payement de ses dettes, ou la présentation d'une caution domiciliée en Belgique et reconnue solvable. Ces deux conditions suffisent, il n'est donc pas nécessaire que caution soit Belge ou domiciliée dans l'arrondissement. On a dit que la caution n'a pas seulement pour but de garantir le payement de la dette, mais bien la représentation de la personne du débiteur; ce qui semble exclure la possibilité de consignation du montant de la dette, comme mode libératoire. Cette consignation donne au créancier des garanties aussi sûres que des propriétés immobilières. Afin de prévenir tout doute, la section centrale, sur le vœu manifesté la troisième section, vous propose de remplacer les derniers mots par ceux-ci: «ou s'il « présente caution suffisante, » et de modifier la rédaction de l'art. 14 de façon à ce qu'à la place des mots : « soit la restitution de la caution qu'il a four« nie,» il y ait ceux-ci : « soit la restitution ou la décharge de la caution qu'il a fournie. » (Rapport à la chambre.)

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M. LELIEVRE « Je crois devoir proposer d'ajouter la disposition suivante à l'article, tel qu'il est formulé par la section centrale :

<< La personne présentée pour caution doit avoir ason domicile en Belgique.

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« Cette addition est nécessaire parce que si l'on offre une caution personnelle, l'on soutiendrait avec fondement que la caution doit réunir les qualités

Si la caution est personnelle, la personne présentée comme telle doit avoir son domicile en Belgique.

Art. 14. L'ordonnance du président n'est pas sujette à l'appel, mais le débiteur pourra demander, par action principale, soit sa mise en liberté, soit la restitution ou la décharge de la caution qu'il a fournie (1).

Art. 15. L'ordonnance sera réputée non avenue, si elle n'est pas exécutée dans le mois de sa date.

Art. 16. L'effet de l'ordonnance cessera aussi faute par le créancier de se pourvoir en condamnation, dans la huitaine de l'arrestation (2), devant

le tribunal du lieu de l'exécution ou devant tout autre tribunal compétent. Dans ce cas, la mise en liberté sera prononcée par ordonnance de référé sur une assignation donnée au créancier par l'huissier commis dans l'ordonnance d'arrestation, ou, à défaut de cet huissier, par tel autre qui sera commis par le président.

TITRE V.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES PRÉCÉDENTS.

Art. 17. Toute stipulation de contrainte par corps est nulle.

Art. 18. Les tribunaux ne peuvent prononcer

voulues par les lois générales, notamment par le Code civil. Or, ce Code exige que la caution personnelle ait sa résidence dans le ressort de la cour d'appel; aussi M. Troplong, commentant la loi française de 1832, fait remarquer que c'est avec fondement que cette disposition législative a énoncé une prescription semblable à celle formulée à l'art. 13 par le gouvernement, parce que sans elle on aurait dû se conformer au Code civil en ce qui concerne les cautions personnelles.

« L'addition que je a done une véritable utilité, elle donne au débiteur une plus grande facilité de se procurer une caution personnelle et, sous ce rapport, comme le dit M. Troplong, la disposition est plus favorable à la liberté. La chambre l'accueillera, sans aucun doute. »

M. DE BOE, rapporteur: « Messieurs, en proposant la modification dont vient de parler M. le ministre de la justice, nous avons eu pour but soit d'autoriser l'étranger à consigner la somme, soit d'autoriser, par exemple, un tiers à donner hypothèque ou un gage quelconque. Nous voulons donner au juge toute latitude possible pour l'appréciation de la valeur de la caution. Ainsi peu importe que la personne présentée comme caution ne soit pas domiciliée dans le ressort de la Cour d'appel, si le juge reconnaît qu'elle offre des garanties suffisantes. »>

M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE: « L'amendement de M. Lelièvre n'exclut pas ces garanties; seulement, s'il s'agit d'une caution personnelle, la personne présentée comme caution doit être domiciliée en Belgique.

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M. LELIEVRE : « Remarquez que la disposition que je propose laisse intacte tout ce qui ne concerne pas les cautions personnelles. Sous ce rapport, je n'entends nullement déroger au système de la section centrale; mais s'il s'agit d'une caution personnelle, je demande que le projet énonce qu'il suffira que la caution ait son domicile en Belgique, afin qu'on ne puisse pas renvoyer le débiteur aux dispositions du Code civil. >>

M. DE BOE, rapporteur : « Alors il faudrait dire : «Si la caution est personnelle, la personne présen«tée comme caution doit avoir son domicile en Bel(( gique. »

M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE : « On est assez d'accord sur le fond, on n'exclut aucun des moyens que la section centrale admet pour empêcher l'arrestation provisoire, mais on veut que, si c'est une caution personnelle, la personne offerte comme caution soit domiciliée en Belgique.

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M. Le président : « On pourrait dire : » « Si la caution est personnelle, la personne

<< sentée comme telle doit avoir son domicile en Belgique. >>

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Cette rédaction est adoptée. (Séance du 19 novembre 1858.)

(1) « C'est une question controversée de savoir si l'ordonnance du président est susceptible d'appel. On dit, en faveur de la négative, que l'ordonnance n'est qu'une mesure de police de sûreté, dépouillée de toutes les formes des jugements; que, dès lors, les voies ordinaires de recours ne sont pas ouvertes contre elle. Un système moins absolu décide que l'ordonnance du président n'est pas susceptible d'appel pour ce qui concerne la nature ou la position d'exigibilité de la dette. Le gouvernement s'est rallié à la première doctrine. L'art. 14 décide, en conséquence, que l'ordonnance du président n'est pas sujette à l'appel, mais, cet hommage rendu à la riqueur des principes, il accorde au débiteur le droit de demander sa mise en liberté par action principale. » (Rapport à la chambre.)

M. LE BARON D'ANETHAN : « Une explication me paraît nécessaire pour bien comprendre le sens de cet article:

« De quelle ordonnance est-il ici question?- Le président peut, aux termes de l'art. 11, ordonner l'arrestation provisoire; l'ordonnance, dit le même article, portera que le débiteur sera conduit en réLe président statue alors sur la réclamation que peut lui faire la personne arrêtée. Le prési dent dans ce cas est appelé à rendre deux ordonnances, la première pour l'arrestation, l'autre en référé.

féré.

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<< Maintenant l'ordonnance du président n'est pas soumise à l'appel, dit l'art. 14. De quelle ordonnance s'agit-il? est-ce de la première ? »

M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE : « Oui! »

M. LE BARON D'ANETHAN : « Je fais cette observation parce qu'il est dit dans l'exposé des motifs que les ordonnances de référé sont soumises à l'appel; l'article doit donc être compris dans ce sens : le président porte une ordonnance d'arrestation qui est exécutée sans qu'ultérieurement le président statue en référé; cette ordonnance n'est pas susceptible d'appel, il ne reste que l'action principale; si au contraire le président statue en référé, on a le droit d'aller en appel de cette dernière ordonnance. >> (Séance du sénat du 22 février 1859.)

(2) « L'article, en disant que l'effet de l'ordonnance cessera faute, par le créancier, de se pourvoir en condamnation dans la huitaine de l'arrestation, décide que le droit à l'élargissement est, pour le débiteur, un droit acquis, sans qu'il y ait à distinpré-guer si sa demande est postérieure au pourvoi tardif

des condamnatious par corps hors les cas déterminés par la loi (1).

Art. 19. La contrainte par corps ne pourra jamais être appliquée qu'en vertu d'un jugement qui l'aura prononcée d'une manière formelle.

Elle pourra être prononcée par jugement arbitral (2).

du créancier. La disposition que la mise en liberté sera prononcée par ordonnance de référé, n'empêchera pas le président, si l'affaire présente des difficultés, de la renvoyer à la décision du tribunal. L'étranger demandeur en élargissement ne sera pas tenu de la caution judicatum solvi; il n'a pas ici le rôle de demandeur. >> (Rapport à la chambre.)

(1) « La liberté des individus est d'ordre public, elle n'est pas dans le commerce. La loi seule a le droit d'en disposer. Toute stipulation de contrainte par corps, dit l'art. 17, est nulle, quelle qu'en soit la cause. Cette disposition est sanctionnée par l'article 18, qui déclare nulles les condamnations par corps prononcées hors les cas déterminés par la loi. Un membre a demandé comment on obtiendrait la nullité de la condamnation; la section estime qu'en tout état de cause elle pourra être poursuivie par action principale devant tout tribunal. Un tribunal civil ne serait donc plus incompétent pour relever d'une contrainte par corps prononcée par un tribunal de commerce, alors que le débiteur offre la preuve que ce mode d'exécution a été appliqué hors les cas déterminés par la loi. Il faut remarquer que le principe de l'art. 17 n'est pas de nature à empêcher les arbitres, même volontaires, de prononcer cette voie d'exécution dans les cas pour lesquels la loi déclare qu'elle aura ou pourra avoir lieu. Ce n'est pas en effet en vertu du compromis qu'ils la prononceront, mais en vertu de la loi. » (Rapport à la chambre.)

M. de Boe ajoutait dans son 2e rapport: « Il n'y a pas d'amendement à cet article; mais il a donné lieu à un certain doute au sein de la section centrale. Nous avons pensé, conformément à l'opinion de certains hommes de loi, que quand la contrainte par corps est prononcée hors les cas déterminés par la loi, le débiteur peut agir au principal devant les simples tribunaux civils. Ce cas s'est présenté nolamment devant le tribunal de Bruxelles qui l'avait résolu contrairement à l'opinion qui avait momentanément prévalu au sein de la section centrale. Nous avons pensé que nous établissions par notre interprétation une dérogation beaucoup trop grande aux principes, et nous avons cru que, dans ce cas-là, l'annulation du jugement ou de l'arrêt devait être poursuivie par les voies ordinaires, c'est-à-dire par le recours en cassation.

« Nous avions, du reste, été portés à interpréter ainsi cet article, parce qu'il y avait des abus possibles. Ces abus, nous les avons prévus sous l'art. 22 et nous les avons, en quelque sorte, rendus désormais impossibles.» (2e rapport.)

«Le principe énoncé dans cet article ne peut soulever aucune objection. Dans la section centrale de la chambre, on avait demandé comment on obtiendrait la nullité de la condamnation. Le rapport de la section centrale avait répondu ainsi à cette question :

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Art. 20. Lorsque la loi autorise la contrainte par corps pour l'exécution d'une obligation de faire ou de délivrer au créancier un corps certain, elle sera exercée jusqu'à concurrence de la somme que le contraignable aura été condamné à payer soit une fois, soit pour chaque jour de retard (3).

a Votre commission n'admet pas ce commentaire, qu'elle considère comme contraire à l'indépendance des juridictions et à l'autorité de la chose jugée; elle adopte l'article avec le sens que lui a donné M. le ministre de la justice, dans la séance du 19 novem-` bre 1858.» (Rapport au sénat.)

(2) « On est d'accord que les arbitres forcés peuvent prononcer la contrainte par corps. Mais la question de savoir si les arbitres volontaires ont le même droit est controversée. La jurisprudence a adopté l'affirmative. Cette opinion est d'ailleurs conforme à l'ancienne jurisprudence française. Nous l'adoptons également, parce que les arbitres sont de véritables juges autorisés par la loi, et que le Code de procédure civile assimile leurs jugements à ceux émanés de l'autorité judiciaire, lorsqu'ils sont revêtus de l'ordonnance d'exéquatur. On ne peut invoquer, pour l'opinion contraire, la disposition qui interdit la contrainte conventionnelle, car les arbitres ne peuvent appliquer la contrainte par corps que dans les cas où la loi l'autorise; c'est donc en vertu de la loi et non en vertu du compromis qu'ils la prononcent.» (Exposé des motifs.)

(3) « L'art. 20 du projet a pour but de faire cesser les difficultés auxquelles l'application de la contrainte par corps pourrait donner lieu, quand il s'agit d'une obligation de faire ou de délivrer un corps certain. Quelles seront, dans ces cas, les limites, la durée de l'emprisonnement et comment jugera-t-on si la valeur de l'obligation est assez élevée pour donner lieu à l'exécution par corps? En principe, l'emprisonnement est le moyen de contraindre le débiteur au payement d'une somme d'argent; il ne peut servir à assurer l'exécution d'une obligation de faire, ou de délivrer un corps certain, que d'une manière indirecte, au moyen d'une condamnation, soit à une somme fixe, soit à une somme pour chaque jour de retard. La contrainte est alors exercée jusqu'à concurrence de cette somme. Tel est aussi l'esprit de notre législation actuelle, mais l'absence d'une disposition expresse à ce sujet a souvent donné lieu à des erreurs qu'il importe de prévenir. (Exposé des motifs.)

«Comment faut-il comprendre l'art. 20?

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« Si, à défaut de délivrer l'objet réclamé, le détenteur est condamné à payer une somme de 1,000 fr., par exemple, il sera relâché s'il paye cette somme; mais s'il est condamné à 30 fr., par exemple, pour chaque jour de retard qu'il mettra à opérer cette restitution, dans quelle circonstance pourra-t-il demander son élargissement? Voici dans quel sens votre commission entend cet article.

«Le détenteur incarcéré ne pourra, en restituant l'objet, obtenir son élargissement qu'en payant en outre tout ce qu'il devra du chef des jours de retard. Si, au contraire, il ne restitue pas l'objet, il ne pourra obtenir son élargissement que par le bénéfice du temps, conformément à l'art. 37. » (Rapport au sénat.)

M. le ministre de la justice a déclaré, dans la séance du 22 février 1859, qu'il était d'accord avec la commission sur cette interprétation.

« La rédaction de cet article, combinée avec

Si la caution est personnelle, la personne présentée comme telle doit avoir son domicile en Belgique.

Art. 14. L'ordonnance du président n'est pas sujette à l'appel, mais le débiteur pourra demander, par action principale, soit sa mise en liberté, soit la restitution ou la décharge de la caution qu'il a fournie (1).

Art. 15. L'ordonnance sera réputée non avenue, si elle n'est pas exécutée dans le mois de sa date.

Art. 16. L'effet de l'ordonnance cessera aussi faute par le créancier de se pourvoir en condamnation, dans la huitaine de l'arrestation (2), devant

voulues par les lois générales, notamment par le Code civil. Or, ce Code exige que la caution personnelle ait sa résidence dans le ressort de la cour d'appel; aussi M. Troplong, commentant la loi française de 1832, fait remarquer que c'est avec fondement que cette disposition législative a énoncé une prescription semblable à celle formulée à l'art. 13 par le gouvernement, parce que sans elle on aurait dû se conformer au Code civil en ce qui concerne les cautions personnelles.

« L'addition que je propose a done une véritable utilité, elle donne au débiteur une plus grande facilité de se procurer une caution personnelle et, sous ce rapport, comme le dit M. Troplong, la disposition est plus favorable à la liberté. La chambre l'accueillera, sans aucun doute. >>

M. DE BOE, rapporteur: « Messieurs, en proposant la modification dont vient de parler M. le ministre de la justice, nous avons eu pour but soit d'autoriser l'étranger à consigner la somme, soit d'autoriser, par exemple, un tiers à donner hypothèque ou un gage quelconque. Nous voulons donner au juge toute latitude possible pour l'appréciation de la valeur de la caution. Ainsi peu importe que la personne présentée comme caution ne soit pas domiciliée dans le ressort de la Cour d'appel, si le juge reconnaît qu'elle offre des garanties suffisantes. »

M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE: « L'amendement de M. Lelièvre n'exclut pas ces garanties; seulement, s'il s'agit d'une caution personnelle, la personne présentée comme caution doit être domiciliée en Belgique. »

M. LELIEVRE: «< Remarquez que la disposition que je propose laisse intacte tout ce qui ne concerne pas les cautions personnelles. Sous ce rapport, je n'entends nullement déroger au système de la section centrale; mais s'il s'agit d'une caution personnelle, je demande que le projet énonce qu'il suffira que la caution ait son domicile en Belgique, afin qu'on ne puisse pas renvoyer le débiteur aux dispositions du Code civil. >>

M. DE BOE, rapporteur : « Alors il faudrait dire : «Si la caution est personnelle, la personne présen«tée comme caution doit avoir son domicile en Bel«gique.

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M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE : « On est assez d'accord sur le fond, on n'exclut aucun des moyens que la section centrale admet pour empêcher l'arrestation provisoire, mais on veut que, si c'est une caution personnelle, la personne offerte comme caution soit domiciliée en Belgique.

le tribunal du lieu de l'exécution ou devant tout autre tribunal compétent. Dans ce cas, la mise en liberté sera prononcée par ordonnance de référé sur une assignation donnée au créancier par l'huissier commis dans l'ordonnance d'arrestation, ou, à défaut de cet huissier, par tel autre qui sera commis par le président.

TITRE V.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES PRÉCÉDENTS.

Art. 17. Toute stipulation de contrainte par corps est nulle.

Art. 18. Les tribunaux ne peuvent prononeer

« sentée comme telle doit avoir son domicile en Belgique.

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Cette rédaction est adoptée. (Séance du 19 novembre 1858.)

(1)« C'est une question controversée de savoir si l'ordonnance du président est susceptible d'appel. On dit, en faveur de la négative, que l'ordonnance n'est qu'une mesure de police de sûreté, dépouillée de toutes les formes des jugements; que, dès lors, les voies ordinaires de recours ne sont pas ouvertes contre elle. Un système moins absolu décide que l'ordonnance du président n'est pas susceptible d'appel pour ce qui concerne la nature ou la position d'exigibilité de la dette. Le gouvernement s'est rallié à la première doctrine. L'art. 14 décide, en conséquence, que l'ordonnance du président n'est pas sujette à l'appel, mais, cet hommage rendu à la riqueur des principes, il accorde au débiteur le droit de demander sa mise en liberté par action principale. » (Rapport à la chambre.)

M. LE BARON D'ANETHAN : « Une explication me paraît nécessaire pour bien comprendre le sens de cet article:

«De quelle ordonnance est-il ici question? - Le président peut, aux termes de l'art. 11, ordonner l'arrestation provisoire; l'ordonnance, dit le même article, portera que le débiteur sera conduit en réLe président statue alors sur la réclamation que peut lui faire la personne arrêtée. Le prési dent dans ce cas est appelé à rendre deux ordounances, la première pour l'arrestation, l'autre en référé.

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« Maintenant l'ordonnance du président n'est pas soumise à l'appel, dit l'art. 14. De quelle ordonnance s'agit-il? est-ce de la première?

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M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE : « Oui ! »

M. LE BARON D'ANETHAN : « Je fais cette observation parce qu'il est dit dans l'exposé des motifs que les ordonnances de référé sont soumises à l'appel; l'article doit donc être compris dans ce sens : le président porte une ordonnance d'arrestation qui est exécutée sans qu'ultérieurement le président statue en référé; cette ordonnance n'est pas susceptible d'appel, il ne reste que l'action principale ; si au contraire le président statue en référé, on a le droit d'aller en appel de cette dernière ordonnance. »> (Séance du sénat du 22 février 1859.)

(2) « L'article, en disant que l'effet de l'ordonnance cessera faute, par le créancier, de se pourvoir en condamnation dans la huitaine de l'arrestation, décide que le droit à l'élargissement est, pour le débiteur, un droit acquis, sans qu'il y ait à distin« Si la caution est personnelle, la personne pré- guer si sa demande est postérieure au pourvoi tardif

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M. LE PRÉSIDENT: « On pourrait dire: »

des condamnations par corps hors les cas déterminés par la loi (1).

Art. 19. La contrainte par corps ne pourra jamais être appliquée qu'en vertu d'un jugement qui l'aura prononcée d'une manière formelle.

Elle pourra être prononcée par jugement arbitral (2).

du créancier. La disposition que la mise en liberté sera prononcée par ordonnance de référé, n'empêchera pas le président, si l'affaire présente des difficultés, de la renvoyer à la décision du tribunal. L'étranger demandeur en élargissement ne sera pas tenu de la caution judicatum solvi; il n'a pas ici le rôle de demandeur. >> (Rapport à la chambre.)

(1) « La liberté des individus est d'ordre public, elle n'est pas dans le commerce. La loi seule a le droit d'en disposer. Toute stipulation de contrainte par corps, dit l'art. 17, est nulle, quelle qu'en soit la cause. Cette disposition est sanctionnée par l'article 18, qui déclare nulles les condamnations corps prononcées hors les cas déterminés par la loi

Un membre a demandé comment on obtiendrait la nullité de la condamnation; la section estime qu'en tout état de cause elle pourra être poursuivie par action principale devant tout tribunal. Un tribunal civil ne serait donc plus incompétent pour relever d'une contrainte par corps prononcée par un tribunal de commerce, alors que le débiteur offre la preuve que ce mode d'exécution a été appliqué hors les cas déterminés par la loi. Il faut remarquer que le principe de l'art. 17 n'est pas de nature à empêcher les arbitres, même volontaires, de prononcer cette voie d'exécution dans les cas pour lesquels la loi déclare qu'elle aura ou pourra avoir lieu. Ce n'est pas en effet en vertu du compromis qu'ils la prononceront, mais en vertu de la loi. » (Rapport à la chambre.)

M. de Boe ajoutait dans son 2e rapport : « Il n'y a pas d'amendement à cet article; mais il a donné lieu à un certain doute au sein de la section centrale. Nous avons pensé, conformément à l'opinion de certains hommes de loi, que quand la contrainte par corps est prononcée hors les cas déterminés par la loi, le débiteur peut agir au principal devant les simples tribunaux civils. Ce cas s'est présenté nolamment devant le tribunal de Bruxelles qui l'avait résolu contrairement à l'opinion qui avait momentanément prévalu au sein de la section centrale. Nous avons pensé que nous établissions par notre interprétation une dérogation beaucoup trop grande aux principes, et nous avons cru que, dans ce cas-là, l'annulation du jugement ou de l'arrêt devait être poursuivie par les voies ordinaires, c'est-à-dire par le recours en cassation.

« Nous avions, du reste, été portés à interpréter ainsi cet article, parce qu'il y avait des abus possibles. Ces abus, nous les avons prévus sous l'art. 22 et nous les avons, en quelque sorte, rendus désormais impossibles.» (2e rapport.)

« Le principe énoncé dans cet article ne peut soulever aucune objection. Dans la section centrale de la chambre, on avait demandé comment on obtiendrait la nullité de la condamnation. Le rapport de la section centrale avait répondu ainsi à cette question:

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Art. 20. Lorsque la loi autorise la contrainte par corps pour l'exécution d'une obligation de faire ou de délivrer au créancier un corps certain, elle sera exercée jusqu'à concurrence de la somme que le contraignable aura été condamné à payer soit une fois, soit pour chaque jour de retard (3).

« Votre commission n'admet pas ce commentaire, qu'elle considère comme contraire à l'indépendance des juridictions et à l'autorité de la chose jugée; elle adopte l'article avec le sens que lui a donné M. le ministre de la justice, dans la séance du 19 novembre 1858.» (Rapport au sénat.)

(2) « On est d'accord que les arbitres forcés peuvent prononcer la contrainte par corps. Mais la question de savoir si les arbitres volontaires ont le même droit est controversée. La jurisprudence a adopté l'affirmative. Cette opinion est d'ailleurs conforme à l'ancienne jurisprudence française. Nous l'adoptons également, parce que les arbitres sont de véritables juges autorisés par la loi, et que le Code de procédure civile assimile leurs jugements à ceux émanés de l'autorité judiciaire, lorsqu'ils sont revêtus de l'ordonnance d'exéquatur. On ne peut invoquer, pour l'opinion contraire, la disposition qui interdit la contrainte conventionnelle, car les arbitres ne peuvent appliquer la contrainte par corps que dans les cas où la loi l'autorise; c'est donc en vertu de la loi et non en vertu du compromis qu'ils la prononcent.» (Exposé des motifs.)

(5) « L'art. 20 du projet a pour but de faire cesser les difficultés auxquelles l'application de la contrainte par corps pourrait donner lieu, quand il s'agit d'une obligation de faire ou de délivrer un corps certain. Quelles seront, dans ces cas, les limites, la durée de l'emprisonnement et comment jugera-t-on si la valeur de l'obligation est assez élevée pour donner lieu à l'exécution par corps? En principe, l'emprisonnement est le moyen de contraindre le débiteur au payement d'une somme d'argent; il ne peut servir à assurer l'exécution d'une obligation de faire, ou de délivrer un corps certain, que d'une manière indirecte, au moyen d'une condamnation, soil à une somme fixe, soit à une somme pour chaque jour de retard. La contrainte est alors exercée jusqu'à concurrence de cette somme. Tel est aussi l'esprit de notre législation actuelle, mais l'absence d'une disposition expresse à ce sujet a souvent donné lieu à des erreurs qu'il importe de prévenir. (Exposé des motifs.)

«Comment faut-il comprendre l'art. 20?

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Si, à défaut de délivrer l'objet réclamé, le détenteur est condamné à payer une somme de 1,000 fr., par exemple, il sera relâché s'il paye cette somme; mais s'il est condamné à 30 fr., par exemple, pour chaque jour de retard qu'il mettra à opérer cette restitution, dans quelle circonstance pourra-t-il demander son élargissement? Voici dans quel sens votre commission entend cet article.

<< Le détenteur incarcéré ne pourra, en restituant l'objet, obtenir son élargissement qu'en payant en outre tout ce qu'il devra du chef des jours de retard. Si, au contraire, il ne restitue pas l'objet, il ne p pourra obtenir son élargissement que par le bénéfice du temps, conformément à l'art. 37. » (Rapport au sénat.)

M. le ministre de la justice a déclaré, dans la séance du 22 février 1859, qu'il était d'accord avec la commission sur cette interprétation.

<< La rédaction de cet article, combinée avec

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