Page images
PDF
EPUB

Art. 39. Lorsqu'il sera reconnu nécessaire de faire comparaître le détenu en justice, comme témoin ou comme partic, ou lorsque son extraction sera commandée par d'autres motifs graves, cette mesure sera ordonnée sur les conclusions du ministère public, par le magistrat compétent pour accorder le sauf-conduit dans le cas de l'art. 782 du Code de procédure.

Art. 40. Les dispositions des art. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 39 du présent titre, et celles du Code de procédure sur l'emprisonnement, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, sont applicables à l'arrestation provisoire des étrangers. Cependant, l'arrestation provisoire pourra être effectuée immédiatement après la signification prescrite par l'art. 780 dudit Code.

TITRE VI.

seront exécutées à partir du jour où la présente loi sera obligatoire :

« Art. 50. L'amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison de la même infraction.

« Art. 51. En condamnant à l'amende, les cours et tribunaux ordonneront qu'à défaut de payement elle soit remplacée par un emprisonnement correctionnel, qui ne pourra excéder le terme d'un an, pour les condamnés à raison de crime ou de délit, et par un emprisonnement de simple police, qui ne pourra excéder le terme de sept jours, pour les condamnés à l'amende du chef de contravention.

« Les condamnés subissent ce supplément de peine dans la prison où ils ont subi la peine principale.

« S'il n'a été prononcé qu'une amende, l'emDE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRE RÉPRESSIVE, Prisonnement est, suivant le cas, assimilé à l'em

ET DES PEINES SUBSIDIAIRES POUR LE CAS DE NONPAYEMENT DES AMENDES (1).

Art. 41. Les dispositions ci-après du Code pénal, adoptées par les chambres législatives,

échue après leur expiration, ou moins de trois mois avant, être de nouveau contraint par corps? Un arrêt de la cour de Bruxelles, du 30 décembre 1835, interprétant l'art. 18, tit. III, loi du 15 germinal an vi, a décidé que le débiteur qui a subi cinq années d'emprisonnement pour dettes n'est plus passible de la contrainte par corps, pour les engagements autres que ceux qu'il vient à contracter par la suite, après son élargissement. Tel ne semble pas ètre le sens de l'article. La disposition finale repose sur cette supposition très-fondée que les créanciers antérieurs à l'arrestation, et dont le titre est échu trois mois avant l'élargissement, ont dû recommander le débiteur, s'ils ont cru à sa solvabilité. La loi française se montre encore plus favorable au débiteur: il suffit que la dette contractée antérieurement à l'arrestation soit échue au moment de l'élargissement, pour qu'il n'y ait plus lieu de ce chef à un emprisonnement. La loi belge, plus sage, a voulu laisser au moins au créancier le temps d'agir.» (Rapport å la chambre.)

(1) M. PIRMEZ: « Messieurs, je crois que la rubrique du titre VI est rédigée d'une manière inexacte. Ce titre a pour objet de mettre en vigueur différentes dispositions du premier livre du Code pénal, qui a déjà été voté par la chambre; ces dispositions règlent la manière dont la contrainte par corps sera exercée en matière répressive. Mais elles introduisent aussi une innovation importante, qui consiste à faire prononcer, chaque fois qu'une condamnation à l'amende intervient, un emprisonnement subsidiaire pour le cas où l'amende ne serait pas payée.

« Une question a été soulevée : celle de savoir si cet emprisonnement n'est qu'une application de la contrainte par corps ou s'il constitue une véritable peine. La cour de cassation a décidé que c'est une peine, subsidiaire à une autre, il est vrai, mais qui ne peut en rien être confondue avec un mode d'exécution.

prisonnement correctionnel ou de simple police. « Art. 52. Dans tous les cas, le condamné peut se libérer de cet emprisonnement en payant l'amende.

«

a Art. 57. L'exécution des condamnations aux

Il y a intérêt à savoir si le détenu est en prison pour subir une peine ou en vertu de la contrainte par corps. La question peut avoir des conséquences au point de vue de la compétence, elle en a surtout quant à la manière dont le détenu devra être traité en prison, car les détenus pour dettes ne doivent pas être traités de la même manière que les détenus correctionnels.

« Il est si vrai que l'emprisonnement dont nous parlons est une véritable peine, qu'il remplace l'amende dont il entraîne libération, de telle sorte qu'aujourd'hui l'amende peut toujours être acquittée par le condamné par une privation de liberté plus ou moins longue.

« Il importe de ne pas soulever de doute à cet égard.

« Or, la rubrique du titre VI est ainsi conçue : << De la contrainte par corps en matière criminelle, «< correctionnelle et de simple police et des amendes. >> Il semble résulter de ces termes que tous les emprisonnements dont il est question dans le titre ne sont que l'application de la contrainte par corps; ce qui est, comme je viens de le dire, profondément inexact.

«< C'est pour éviter toute difficulté ou discussion sur ce point, que je propose de rédiger comme suit cette rubrique :

<< De la contrainte par corps, en matière de ré« pression, et des peines subsidiaires, pour le cas de << non payement des amendes. >>

M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE: « Je ne vois pas de difficulté à admettre provisoirement la rédaction proposée par l'honorable M. Pirmez; cependant, je ferai observer que le titre VI, tout en déclarant obligatoires différentes dispositions qui feront partie du nouveau Code pénal, ne le fait qu'en raison des dispositions relatives à la contrainte par corps. C'est là ce qui a motivé la rédaction que l'honorable M. Pirmez propose de changer. » (Séance de la chambre, du 20 novembre 1858.)

restitutions, aux-dommages-intérêts et aux frais, peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.

a Toutefois, cette contrainte ne peut être excrcée contre la partie civile ni contre les personnes civilement responsables du fait, si ce n'est en vertu d'une décision du juge.

« Art. 58. En ce qui concerne la condamnation aux frais, prononcée au profit de l'État, la durée de la contrainte sera déterminée par le jugement ou l'arrêt, sans qu'elle puisse être au-dessous de huit jours ni excéder un an (1).

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

« Je pense donc qu'il faudrait dire : « Néanmoins, « les condamnés qui produiront les certificats men«<tionnés à l'art. 420 du Code d'instruction criminelle, etc. » La production de ces pièces vaudra, non comme preuve complète d'insolvabilité, ainsi que le dit l'article, mais comme forte présomption d'insolvabilité, présomption qui sera corroborée par sept jours de contrainte. Ce n'est qu'un simple changement de rédaction que je demande dans l'intérêt de la seule définition logique qu'on puisse donner de la contrainte par corps. >>

M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE : « Je ferai remar

quer qu'il ne me paraît guère possible de modifier, simplement pour en changer la rédaction, une disposition de loi qui a obtenu la sanction des deux chambres. Ce n'est pas en quelque sorte cette disposition qui est en discussion; on se borne à la rappeler dans un article de la loi que nous élaborons. Je comprendrais un changement, si l'article que l'on propose de changer présentait des inconvénients; mais pour un changement de mots, il ne me semble pas qu'il y ait lieu de modifier la rédaction. >>

M. DE BOE, rapporteur : « J'ai fait cette proposition uniquement dans l'intérêt de la loi et de l'autorité de la contrainte par corps. C'est un de ces articles dont on s'est servi pour dire que la contrainte par corps est une peine. >>

M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE: « Et l'on a eu raison; c'est une peine qui remplace les frais. >>

M. DE BOE, rapporteur : « Au moins n'est-ce pas une peine dans le sens scientifique du mot, et ici ce serait une véritable peine dans cette acception.

« L'insolvabilité est prouvée par la production des pièces, que sera donc l'épreuve de la contrainte si ce n'est une punition de l'insolvabilité prouvée, c'est-à-dire une peine que rien ne justifie ? »

M. PIRMEZ: « Je dois signaler au gouvernement et à la section centrale les inconvénients qui vont ré

« Néanmoins, les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité suivant le mode prescrit par le Code d'instruction criminelle, seront mis en liberté après avoir subi sept jours de contrainte, quand les frais n'excéderont pas vingt-cinq francs.

« Art. 59.. La contrainte par corps n'est exer.. céc ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante et dixième année.

« Art. 60. Lorsque les biens du condamné sont insuffisants pour couvrir les condamnations à l'amende, aux restitutions et aux dommages

sulter de l'application de l'art. 40 de la loi. Cet article, en mettant en vigueur certaines dispositions du Code pénal, suppose que la compétence des tribunaux de simple police s'étend jusqu'à sept jours d'emprison

nement.

[ocr errors]

Ainsi, d'après le projet, chaque fois qu'une amende est prononcée, le juge doit condamner subsidiairement à un emprisonnement qui peut toujours être de sept jours. Chaque fois donc qu'il sera infligé une amende de 10 francs, par exemple, il faudra prononcer subsidiairement un emprisonnement dont le maximum est de sept jours. Or, d'après notre législation en vigueur, la compétence des tribunaux de police ne va pas jusque-là.

« La conséquence rigoureuse de cet état de choses serait que les tribunaux de simple police ne pourraient plus connaître de contraventions, qui deviendraient ainsi de la compétence des tribunaux correctionnels. Ce qui serait bouleverser tout notre système de compétence en matière pénale.

« Je pense donc qu'il y aurait lieu de décider, par une disposition transitoire, que, jusqu'au moment où le nouveau Code pénal sera mis en vigueur, les tribunaux de simple police pourront prononcer cet emprisonnement de sept jours. J'abandonne cette idée à la section centrale, qui pourra rédiger l'article destiné à y faire droit si elle en reconnaît la justesse.»

M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE: «Si, après examen des observations présentées par l'honorable M. Pirmez, une disposition transitoire est jugée nécessaire,

le gouvernement s'empressera de la présenter à la chambre. Mais je dois dire que je n'ai pas très-bien compris le sens des observations de l'honorable membre. Je ne sais pas si la loi par elle-même n'étendra pas la compétence des juges de paix et ne leur permettra pas de prononcer la peine subsidiaire de sept jours d'emprisonnement. Toutefois, j'examinerai la question.

>>

M. PIRMEZ: « La difficulté que j'ai soulevée est d'autant plus sérieuse, que la cour de cassation a statué dans le sens que je viens d'indiquer. La loi forestière permet de prononcer comme peine subsidiaire un emprisonnement de sept jours. Eh bien, la cour de cassation a décidé qu'à cause de cela le tribunal de simple police ne pouvait pas connaître des cas dans lesquels cette peine aurait pu être prononcée et qu'ils étaient de la compétence des tribunaux correctionnels. La difficulté est donc assez grave pour mériter un examen de la part du gouvernement et de la section centrale. Mon observation n'est pas dirigée contre l'adoption de l'art. 40 que nous discutons. Je la fais à propos de cet article qui doit, dans tous les cas, être accueilli. Il ne s'agirait que d'introduire un article spécial dans les dispositions transitoires, si mon observation est reconnue fondée. » (Séance de la chambre du 20 novembre 1858.)

intérêts, les deux dernières condamnations ont la préférence.

«En cas de concurrence de l'amende avec les frais de justice dus à l'État, les payements faits par les condamnés seront imputés en premier lieu sur ces frais. »

Art. 42. Les art. 20, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 58 et 39 de la présente loi sont applicables à la contrainte par corps exercée en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, pour l'exécution des condamnations aux restitutions et aux dommages-intérêts, ainsi que des condamnations aux frais, autres que celles prononcées au profit du trésor public.

Toutefois, lorsque la condamnation prononcée n'excédera pas trois cents francs en principal, la durée de la contrainte par corps sera fixée par l'arrêt ou le jugement, dans les limites de huit jours à un an.

TITRE VII.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 43. Ne pourront être exécutés, en ce qui concerne la contrainte par corps, les jugements, rendus en vertu de la loi antérieure, qui auront

(1)« Sous la rubrique : Dispositions transitoires, le projet règle l'application de la loi nouvelle aux fails antérieurs à sa mise en vigueur.

par

«S'il est vrai que les conventions sont régies la loi qui était en vigueur à l'époque où elles ont été consenties, il faut cependant restreindre ce principe aux conséquences directes des conventions, aux droits et obligations qui leur sont inhérents. Les suites accidentelles des conventions qui ne sont pas la conséquence de la volonté des parties, tombent exclusivement dans le domaine de la loi; elle peut y apporter toutes les modifications que le législateur juge utiles. Ces suites ne dépendent ni des clauses du contrat, ni de la loi en vigueur au moment où il a été conclu, mais de la loi de l'époque et du lieu de l'exécution. Or, les mesures d'exécution, au nombre desquelles se trouve la contrainte par corps, sont de la catégorie des suites accidentelles des conventions, et par conséquent elles sont régies par la loi de l'époque et du lieu où l'exécution est poursuivie. Cela est vrai, surtout lorsque cette loi est plus favorable au débiteur la loi antérieure. L'exercice de la contrainte par corps étant, d'après cela, toujours subordonné aux dispositions de la nouvelle loi, le créancier n'a jamais un droit acquis à cette voie d'exécution.

que

« Il résulte de là que les engagements contractés sous la loi actuelle ne pourront plus donner lieu à une condamnation par corps sous l'empire de la loi nouvelle, si cette loi n'y attache pas également la contrainte par corps. C'est là un point de doctrine

non contesté.

«Mais le passage de la législation actuelle à la législation nouvelle donnera lieu à des questions plus sérieuses, qu'il importe de décider par une disposition législative, pour faire participer les anciens débiteurs aux bienfaits de la loi nouvelle, et pour empêcher que les nombreuses contestations qui se

ordonné l'exécution par corps, hors les cas déterminés ci-dessus (1)..

Les contestations qui s'élèveront à ce sujet scront portées devant le tribunal compétent pour connaître de l'exécution du jugement. Si les débiteurs sont incarcérés, ils pourront demander leur élargissement, conformément à l'art. 805 du Code de procédure.

Art. 44. Un mois après la publication de la présente loi, les débiteurs actuellement détenus pour dettes civiles ou commerciales, ou pour dettes envers le fisc, ainsi que les étrangers incarcérés en vertu de l'art. 1er de la loi du 10 septembre 1807, jouiront du bénéfice des dispositions du titre V ci-dessus.

Les étrangers qui seront en état d'arrestation provisoire pourront demander leur mise en liberté, conformément à l'art. 16, faute par le créancier de se pourvoir dans la quinzaine à partir du jour où la présente loi sera exécutoire.

Art. 45. Les condamnations à l'amende et aux frais envers l'État, prononcées en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, sous l'empire de la loi ancienne, pourront être exécutées par la voie de la contrainte par corps.

Le débiteur se pourvoira devant le tribunal de

sont élevées à ce sujet en France ne se reproduisent dans notre pays.

pa

« Si, dans le cas dont nous venons de parler, une condamnation par corps est intervenue avant la mise être emprisonné sous l'empire de cette loi? en vigueur de loi nouvelle, le débiteur pourra-t-il

<< Si le jugement a été exécuté sous la loi ancienne, faudra-t-il maintenir l'arrestation sous la loi nouvelle?

« Le débiteur, incarcéré sous la loi ancienne, pourra-t-il invoquer les dispositions du titre V de la loi nouvelle, qui apporte des modifications trèsimportantes à l'exercice de la contrainte par corps?

même

«Par exemple, lorsque d'après la loi ancienne, la durée de l'emprisonnement est indéfinie, deviendrat-elle temporaire ? Les débiteurs qui ont atteint l'àge de septante ans, seront-ils mis en liberté alors que la loi ancienne ne les exemptait pas de la contrainte par corps? Les jugements rendus sous la loi ancienne sont-ils sujets à l'appel quant à la conpar corps, alors même qu'ils ont été rendus en dernier ressort? etc., etc.

trainte

« Le législateur peut trancher toutes ces questions en faveur du débiteur; car il a le droit de soumettre à l'empire des dispositions nouvelles, nonseulement la contrainte prononcée antérieurement, mais encore la contrainte déjà exécutée. Il peut le faire sans injustice, car il n'y a pas de droit acquis en celle matière, et l'on peut dire que la contrainte par corps étant une exécution successive ou continue, elle n'est consommée, elle ne tombe en réalité dans le domaine de la loi ancienne que pour ce qui loi, que la détention postérieure constitue un acte cerne l'emprisonnement subi sous l'empire de cette d'exécution fait sous l'empire de la loi nouvelle, et auquel il est équitable d'appliquer cette loi. La chose jugée ne lie pas le législateur. (Exposé des molifs.)

[ocr errors]

con

première instance de son domicile à l'effet d'en faire déterminer la durée, dans les limites fixées par l'art. 58 du Code pénal rendu obligatoire par la présente loi.

Art. 46. Les art. 20, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 39 sont applicables, dans les limites de la disposition de l'art. 42, aux individus actuellement détenus en exécution de condamnations aux restitutions, dommages-intérêts et frais en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.

Toutefois, si ces condamnations n'excèdent pas trois cents francs, les débiteurs pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance de leur domicile, pour faire déterminer la durée de la contrainte par corps, conformément au § 2 de l'art. 42.

Art. 47. Dans le cas des deux articles précédents, si le débiteur n'a pas de domicile en Belgique, le tribunal compétent sera le tribunal de première instance du lien où le débiteur se trouve détenu.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 48. Sont abrogées les lois du 45 germinal an vi, du 10 septembre 1807 et les dispositions

du Code civil, du Code de procédure civile et du Code de commerce, relatives à la contrainte par corps.

Sont également abrogées les dispositions concernant la contrainte par corps contre les débiteurs de l'État, des communes et des établissements publics, et celles relatives à l'exécution par corps des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.

Néanmoins, celles des dispositions précitées qui concernent la procédure en matière d'emprisonnement, la consignation d'aliments pour la nourriture des débiteurs de l'État détenus en prison, les dispositions relatives à la contrainte contre les témoins défaillants, celles des art. 151 et 153 du Code forestier, ainsi que celles qui régissent le bénéfice de cession, sont maintenues et continueront d'être exécutées.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État, et publiée par la

voie du Moniteur.

Contre-signé par le ministre de la justice, M. VICTOR TESCH.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »