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fection du budget et des lois les plus importantes. La clôture de la session ne met pas fin au mandat des représentants et des sénateurs. Leur mandat subsiste, et ils reprennent leurs fonctions lorsque s'ouvre la session ordinaire ou extraordinaire qui suit celle dont la clôture a été prononcée par le Roi.

III. Le Roi peut ajourner les Chambres. (Constit., art. 72.)

L'ajournement ne fait qu'interrompre momentanément le cours de la session. Il ne peut excéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même session, sans l'assentiment des Chambres.

IV. Enfin le Roi a le droit de dissoudre les Chambres, soit simultanément, soit séparément. Il y a lieu de les dissoudre quand elles ne reflètent plus les aspirations du pays ou que l'émiettement des partis fait obstacle à la formation d'une majorité stable.

La dissolution met fin au mandat des députés et implique, par conséquent un appel au pays. L'acte de dissolution doit contenir convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois. (Constit., art. 71.)

§ 149.

L'article 59 de la Constitution dispose que toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des représentants est nulle de plein droit.

Lors donc que la Chambre des représentants est en état de dissolution, le Sénat ne peut plus s'assembler. On doit, semble-t-il, admettre la réciproque, et déci

der que la Chambre des représentants ne peut pas se réunir quand le Sénat est en état de dissolution. Le pouvoir législatif n'est complet et ne peut fonctionner que si les trois facteurs qui concourent à le former existent simultanément. La dissolution d'une des Chambres met donc fin à la session législative.

Il suit de là que la Chambre qui n'a pas été dissoute doit, lorsqu'elle reprend ses travaux, nommer de nouveau son président et ses vice-présidents et reconstituer son bureau. Il s'agit en effet d'une session nouvelle.

§ 150.

Quelle influence la dissolution des Chambres exercet-elle sur les projets de loi présentés ou votés à une date antérieure à la dissolution?

Le Parlement belge est une assemblée permanente qui se maintient toujours la même, malgré les renouvellements partiels auxquels il est soumis périodiquement. C'est pourquoi l'ajournement ou la clôture des Chambres n'exerce aucune influence sur le sort des projets de loi déposés au cours de la session.

Il en est autrement de la dissolution.

Mais il importe de distinguer entre les projets qui n'ont été que déposés et ceux qui ont été votés avant la dissolution.

En ce qui concerne les lois non votées, mais qui ont donné lieu à un travail préparatoire, tout est à recommencer. La Chambre nouvelle ne peut tenir compte d'une étude préalable faite en sections par une autre assemblée. La décision suppose, en effet, une étude et une préparation personnelles. Les projets de lois doivent

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donc faire l'objet d'un dépôt nouveau. Les travaux antérieurs, tels que rapports de sections, ne valent que comme documents à consulter.

C'est ce que décide la loi du 1er juillet 1893, qui porte: << En cas de dissolution des deux Chambres, les projets >> de loi qui n'ont été adoptés ni par l'une ni par l'autre >> Chambre dissoute sont considérés comme non avenus.

>> En cas de dissolution de l'une des Chambres, les >> projets de loi qui ont été présentés à la Chambre >> dissoute et n'ont pas été adoptés par elle sont consi» dérés comme non avenus. >>

Quant aux projets de loi qui ont été votés par une des Chambres avant la dissolution, le vote reste acquis nonobstant la dissolution. C'est la conséquence du principe de la permanence des Chambres législatives.

Si donc les deux Chambres ont été dissoutes, chacune des nouvelles Chambres est saisie, sans nouveau renvoi, des projets de loi qui ont été adoptés par l'autre Chambre antérieurement à la dissolntion. (Loi du 1er juillet 1893, art. 1.)

Si une seule Chambre a été dissoute, la Chambre nouvellement élue est saisie, sans nouveau renvoi, des projets de loi qui ont été adoptés par l'autre Chambre antérieurement à la dissolution. (Art. 2.)

Que devient, en cas de dissolution d'une seule des deux Chambres, un projet de loi voté par elle avant la dissolution?

Le vote reste acquis : « l'autre Chambre, dit la loi, >> reste saisie des projets de loi qui ont été adoptés par » la Chambre dissoute. >>

Cette solution semble, au premier abord, illogique et dangereuse.

Il se peut, en effet, qu'un projet voté par l'une des Chambres soit la cause de la dissolution. Si le Gouvernement dissout cette Chambre et fait appel au pays, et si le corps électoral lui donne raison, le vote de la Chambre dissoute se trouve infirmé par cette espèce de referendum national.

L'exposé des motifs de la loi répond : « La situation » politique résultant du désaveu infligé par le corps » électoral à un vote de la législature, vote qui n'en >> reste pas moins acquis nonobstant la dissolution de » la Chambre qui l'a émis, se dénouera toujours par >> l'usage que le Gouvernement fera, sous le contrôle » des Chambres, du droit d'accorder ou de refuser la >> sanction royale au projet de loi. >>

Le principe est donc que le vote par lequel une Chambre législative a adopté un projet de loi est définitivement et irrévocablement acquis.

Il s'ensuit qu'en cas de dissolution des Chambres les projets qu'elles ont adoptés, l'une et l'autre, peuvent être revêtus de la sanction royale postérieurement à la dissolution.

Il y a dans ce sens plusieurs précédents. Citons, comme exemple, la loi sur l'hypnotisme. Elle a été votée par la Chambre des représentants le 12 mai 1892, et par le Sénat le 19 mai. Les Chambres ont été dissoutes le 23 mai, et, cependant, le Roi s'est cru en droit de sanctionner cette loi le 30 mai.

LIVRE SIXIÈME

LE POUVOIR EXÉCUTIF OU ADMINISTRATIF

§ 151.

La puissance publique se manifeste dans la délibération et dans l'exécution.

La fonction délibérante est fractionnée entre des corps ou assemblées qui représentent des intérêts distincts et parfois opposés, savoir les Chambres législatives, les Conseils provinciaux et les Conseils commu

naux.

Le pouvoir exécutif a pour mission d'exécuter les lois et les règlements, ainsi que les sentences des tribunaux. Il s'incarne tout entier dans la personne du Roi. Au Roi appartient le pouvoir exécutif, tel qu'il est réglé par la Constitution. (Constit., art. 29.)

Le pouvoir exécutif est limité par sa propre nature. Sa mission étant d'exécuter les lois, il ne peut ni les suspendre, ni dispenser de leur exécution, car ce serait empiéter sur le domaine législatif. (Constit., art. 67.)

11 est limité par les lois mêmes qu'il exécute. Il ne peut faire que les arrêtés et les règlements nécessaires pour l'exécution des lois. (Constit., art. 67.)

- Le Roi ne peut évidemment, à lui seul, suffire à la tâche immense d'exécuter les lois. Il a besoin du con

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