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CHAPITRE II

DIVISION

§ 242.

La liberté des cultes peut être envisagée à trois points de vue :

A Comme liberté de professer tel culte que l'on veut, sans que l'exercice des droits civils et politiques en soit affecté (liberté confessionnelle).

B. Comme liberté de célébrer toute espèce de cérémonies religieuses,

C Comme liberté d'organiser la communauté religieuse sans l'intervention de l'autorité civile.

CHAPITRE III

LA LIBERTÉ CONFESSIONNELLE

§ 243.

Tout homme a le droit d'adopter dans son for intérieur les opinions religieuses ou philosophiques qui lui paraissent le plus conformes à la réalité des choses. C'est la liberté de conscience proprement dite. Elle n'est pas nommée dans la Constitution, mais elle est implicitement reconnue par l'article 14, qui proclame la liberté des cultes.

En second lieu, chacun peut professer extérieurement sa foi religieuse sans pouvoir être interdit ni persécuté de ce chef. C'est la liberté confessionnelle. Elle est expressément reconnue par l'article 14 de la Constitution.

La Constitution belge a placé tous les cultes religieux sur un pied de parfaite égalité. Tout homme a le droit de pratiquer tel culte que bon lui semble, et même de n'en pratiquer aucun, sans que l'exercice de ses droits civils ou politiques en puisse être affecté.

CHAPITRE IV

LIBERTÉ DES CÉRÉMONIES RELIGIEUSES

§ 244.

Chacun peut, à son gré, se livrer aux pratiques religieuses qui lui conviennent.

Néanmoins, le principe de la liberté des cultes et de leur exercice public n'a rien d'incompatible avec le pouvoir qui appartient à la société civile de défendre et de punir par l'organe de la loi et par l'action des magistrats les actes qu'elle juge contraires à l'ordre public.

Il est évident qu'une action déclarée crime ou délit par la loi, par exemple un meurtre, un outrage à la pudeur, ne pourrait être accomplie sous prétexte qu'elle constitue l'exercice d'un culte.

En pareil cas l'autorité devrait non seulement dresser procès-verbal et poursuivre le délinquant, mais encore agir préventivement pour empêcher le renouvellement ou la continuation des délits commis sous prétexte de culte.

§ 245.

L'exercice des fonctions sacerdotales est absolument libre et affranchi de toute ingérence de l'Etat, à moins qu'il ne dégénère en délit.

Quand, par exemple, un ministre d'un culte, dans l'exercice de son ministère, par des discours prononcés en assemblée publique, attaque directement le gouvernement, une loi, un arrêté royal ou tout autre acte de

l'autorité publique, il encourt les peines prononcées par

l'article 268 du code pénal.

§ 246.

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La liberté qu'ont les prêtres de remplir leur minis

tère n'est limitée qu'en ce qui concerne la célébration of authen

des mariages.

La loi du 18 germinal an X, portait : « Les curés ne » donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté >> mariage devant l'officier civil. »

Cette prohibition ayant été abolie par l'arrêté royal du 7 mars 1815, il en résulta de grands abus. Beaucoup de campagnards se contentaient du mariage religieux, et compromettaient ainsi l'État-civil de leurs enfants et la solidité de leurs conventions matrimoniales.

C'est pourquoi la Constitution de 1831 a rétabli le régime inauguré par la loi de germinal an X. Elle dispose «Le mariage civil devra toujours précéder la » bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par » la loi, s'il y a lieu.» (Constit., art. 16.)

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"publique. 11 C.P.8

Il est à remarquer que la bénédiction nuptiale n'est pas de l'essence du mariage religieux. Le mariage consiste, d'après le Concile de Trente (24 session) dans le consentement exprimé par les époux en présence de leur curé et de deux témoins. Le curé lui-même ne joue que le rôle de témoin.

Il suffit que les parties se présentent devant leur curé, avec deux témoins, et lui déclarent qu'ils se prennent pour mari et femme. Cette déclaration constitue le mariage religieux.

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La bénédiction que le prêtre donne aux époux n'est donc pas substantielle; elle n'est qu'une simple cérémonie.

L'article 267 du code pénal commine une amende de 50 à 500 francs contre tout ministre d'un culte qui procèdera à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil.

Ce que cet article défend, c'est moins la bénédiction nuptiale (simple cérémonie dont l'omission n'influe pas sur la validité du mariage), que l'assistance ou la présence volontaire du prêtre, assistance qui a pour effet de valider le mariage religieux.

Il suit de là que la défense de procéder à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil s'applique à toute espèce de mariage religieux, alors même que le mariage aurait lieu sine parochi benedictione. (Cass., 26 déc. 1876.)

§ 247.

Les prêtres catholiques peuvent-ils contracter mariage devant l'officier de l'Etat-civil?

Il n'existe ni dans le code civil ni ailleurs, aucune loi qui interdise le mariage aux prêtres d'un culte quelconque.

En France la question paraissait douteuse autrefois, parce que l'interdiction dont il s'agit se rencontre dans les canons de l'Église, et que la loi du 18 germinal an X, a admis ces mêmes canons comme règle des rapports entre l'Église et l'État.

Mais la loi de germinal n'est relative qu'à l'organisation des cultes et nullement à l'état-civil des personnes.

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