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monium est viri et mulieris conjunctio, individuam vitae consuetudinem continens).

Il suffisait du consentement réciproque des époux pour que le mariage existât. La célébration des noces était accompagnée ordinairement de certaines cérémonies, mais ces cérémonies étaient si peu essentielles que le mariage pouvait se conclure valablement même pendant l'absence du mari.

La religion chrétienne a fait du mariage un sacrement qui produit des effets religieux et qui vient se greffer sur la convention des époux. Cette convention est néanmoins indépendante par elle-même du sacrement auquel elle préexiste.

On peut, dit De Ghewiet, considérer le mariage en deux manières, dans l'une comme un sacrement, et dans l'autre comme un contrat civil. Comme sacrement il dépend de l'autorité de l'Église, et, comme contrat civil, il dépend de l'autorité du souverain.

Le contrat est demeuré séparé du sacrement jusqu'au XVIe siècle.

Le Concile de Trente a exigé, pour la validité des mariages, que le consentement des époux soit exprimé en présence du curé de l'une des parties et de deux ou trois témoins. Il a prononcé la nullité de tout mariage qui n'aurait pas été contracté dans cette forme.

Il résulte de ce décret qu'en droit canon la présence du curé (Parochus) de l'un des conjoints est requise, à peine de nullité, pour qu'il y ait non seulement sacrement, mais aussi contrat de mariage, et qu'ainsi le sacrement et le contrat se confondent et sont indivisibles.

C'est pour ce motif qu'en France, jusqu'en 1789, les femmes des protestants étaient au regard de la loi civile, aussi bien que de la loi religieuse, considérées comme

des concubines et leurs enfants comme des bâtards. Dans l'état actuel de notre législation le mariage est un contrat civil distinct et séparé du sacrement. Il se parfait par la déclaration que les parties échangent en présence de l'officier de l'état-civil, conformément à l'art. 75 du code civil.

La séparation du contrat et du sacrement a été érigée à la hauteur d'un principe de droit public par l'art. 109 de la Constitution belge, portant que la rédaction des actes de l'état-civil est exclusivement dans les attributions des autorités communales.

En 1875, quelques pélerins revenant de Rome (le compte de Hemptinne et consorts) ont adressé au Roi une pétition demandant l'abrogation du titre V du code civil, qui règle les conditions du mariage, et de l'art. 16 de la Constitution.

Ils se fondaient sur ce qu'il ne peut y avoir parmi les fidèles de mariage qui ne soit en même temps un sacrement, et ils affirmaient que c'est à la puissance ecclésiastique qu'il appartient exclusivement de régler les choses qui touchent au mariage, en quelque façon que ce soit.

Cette pétition a donné lieu à un long débat dans la séance de la Chambre des représentants du 1er décembre 1875.

M. Malou, chef du cabinet, a déclaré, à cette occasion, que la législation actuelle sur le mariage doit être maintenue : « Je suis parfaitement convaincu, a-t-il dit, » que dans l'état social actuel le régime existant, de >> l'assentiment commun, entre le pouvoir civil et l'Église >> a des racines tellement profondes qu'il ne peut entrer » dans aucune prévision humaine qu'il soit jamais >> changé. >>

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