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Ce phénomène se manifeste, dans une certaine mesure, aux époques de trouble et de révolution, pendant les guerres civiles. On peut même dire que certains pays où la police est mal faite, où fleurit le brigandage, où le vol et l'assassinat restent impunis, sont partiellement dans l'état de nature.

L'état de nature devant aboutir à la destruction de l'humanité, les hommes ont été amenés, par une nécessité qui dérive de leur organisation physique et morale, à se constituer en société et à fonder un organisme stable, dont la fonction est de formuler l'idée du droit et de la réaliser par la contrainte physique.

Cet organisme stable, c'est l'État.

L'Etat est une communauté indépendante occupant un territoire déterminé et soumise à la direction d'un souverain, c'est-à-dire d'une autorité investie du pouvoir suprême.

C'est dans l'État que les individus trouvent la garantie de leur existence et de l'exercice de leurs droits, ces droits étant désormais reconnus par la volonté générale et protégés par une force de coaction supérieure aux volontés individuelles.

§ 2.

Les hommes ne sont pas libres de s'affranchir de la tutelle de l'Etat. Ils doivent vivre dans l'État.

Les philosophes ont, à partir du xvIIe siècle, cherché à justifier cette proposition et à expliquer quelle est la raison d'être de l'Etat, la cause juridique de sa formation.

Une explication très simple se présente tout d'abord

a : à l'esprit la force, dit-on, a présidé à la formation des Etats. Le fort domine toujours le faible; c'est la loi de la nature. L'un fait sentir sa puissance, l'autre accepte la protection de celui dont il subit le joug, et l'asservissement des faibles par les plus forts donne naissance à l'Etat.

Hobbes, l'auteur du Léviathan, a été le principal apologiste du droit de la force. Son point de départ est que tous les hommes ont eu primitivement un droit égal et sans limites sur tous les biens de ce monde. Dès lors leur condition naturelle est de vivre dans un état de guerre perpétuelle, et ils n'échappent à cette condition misérable qu'en acceptant le joug d'un chef investi d'une puissance absolue. La force serait donc la source de la souveraineté, et le despotisme serait la forme normale de l'État.

Qu'il y ait eu des gouvernements tyranniques fondés sur la violence et la terreur, c'est un fait que l'histoire ne permet pas de révoquer en doute. Mais ce fait brutal ne justifie rien. Les gouvernements fondés par la violence ne se maintiennent que par l'oppression des vaincus. Ce ne sont pas des États régulièrement constitués, attendu que la mission de l'Etat est précisément d'empêcher l'oppression des faibles par les violents. La force ne peut donc pas être à elle seule la source du droit.

Grotius, l'auteur du droit de la paix et de la guerre, fait dériver l'État d'une convention : « Si un particulier, » dit-il, peut aliéner sa liberté et se rendre esclave d'un >> maître, pourquoi tout un peuple ne pourrait-il pas » aliéner la sienne et se rendre sujet d'un roi? »

Rousseau a rendu sensible la vanité d'un pareil contrat: « C'est une convention vaine et contradictoire de

>> stipuler, d'une part, une autorité absolue et, de l'autre, >>> une obéissance sans bornes. N'est-il pas clair qu'on » n'est engagé à rien vis-à-vis de celui de qui on a le » droit de tout exiger? et cette seule condition, sans » équivalent, sans échange, n'entraîne-t-elle pas la nul»lité de l'acte? >>

Rousseau admet, comme Grotius, que l'Etat doit sa naissance à un contrat (le contrat social), mais il n'est pas d'accord avec lui sur la nature et la portée de ce contrat.

Il enseigne que les hommes sont libres de vivre dans l'état de nature ou de s'organiser en société. L'expérience leur ayant appris que l'état de nature ne garantit pas leurs droits, ni même leur existence, ils sont convenus de se soumettre à un pouvoir constitué d'après certaines formes et fonctionnant d'après certaines règles déterminées.

Suivant Rousseau le contrat social est l'aliénation totale de chaque associé, avec tous ses droits, à toute la communauté. Chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour tous, et dès lors nul n'a intérêt à la rendre onéreuse aux autres. Le but principal du contrat n'est pas seulement la paix, mais la paix fondée sur la justice, sur la garantie des droits de tous.

Cette théorie renferme une part d'erreur et une part de vérité.

Les hommes n'ont pas la liberté ou de vivre dans l'état de nature ou de se constituer en société, à leur choix. La vie sociale est une nécessité qui dérive de leur organisation physique et morale.

La raison d'être de l'Etat ne réside donc pas dans un pacte, dans une convention; elle dérive d'une loi supé

rieure et fondamentale qui s'impose aux volontés individuelles.

La théorie du contrat social est vraie en ce sens seulement que les hommes, soumis à la nécessité de vivre en société, sont maîtres d'organiser l'État comme ils l'entendent et de lui donner une constitution conventionnelle.

L'État pris en soi n'est donc autre chose qu'une association nécessaire, dont la forme est réglée par un contrat, aux termes duquel tous les membres du peuple déposent leur liberté naturelle, pour la reprendre immédiatement comme membres d'une société organisée et soumise à un système de lois.

Cette communauté constitue un État lorsqu'elle est indépendante et qu'elle s'est organisée sur un territoire déterminé.

§ 3.

Les éléments constitutifs de l'Etat sont au nombre de quatre: un peuple, un territoire, un pouvoir souverain, un système de lois.

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CHAPITRE II

LE PEUPLE

§ 4.

Le peuple est l'ensemble des individus qui sont soumis aux lois d'un même Etat.

Lorsqu'il présente une homogénéité de sentiments, de mœurs et d'intérêts qui le distingue nettement des autres peuples, il forme une nation.

Les nations les plus homogènes sont celles qui parlent une seule langue et qui n'ont qu'une religion unique. Mais il est peu de 'nations, il n'en est même aucune chez qui cette homogénéité soit complètement réalisée.

§ 5.

On acquiert la qualité de Belge:

A. Par la naissance;

B. Par la naturalisation;

C. Par l'effet d'une disposition spéciale de la loi.

A. Par to Naissance

§ 6.

D'après l'ancien droit belgique, qui est resté en vigueur jusqu'au 27 ventôse, an XI (8 mars 1803), date de la promulgation du titre I, livre I du code civil, concernant la jouissance et la privation des droits civils, la nationalité était déterminée, non par la filiation, mais par Te

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