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partie lésée ou par l'avocat fiscal aux Conseils de justice pour faire cesser les entreprises des autorités ecclésiastiques sur les droits des particuliers ou sur les pouvoirs des autorités séculières.

Ce recours était ouvert non seulement aux laïques, mais encore aux clercs qui se plaignaient des excès de leurs supérieurs, quand par exemple un évêque se permettait de destituer un curé inamovible, sans que cette destitution eût été précédée d'un jugement de l'officialité, quand un clerc prétendait avoir été excommunié dans un cas non prévu par les canons de l'Église.

Le droit de statuer sur les recours au Prince appartenait aux Conseils souverains et, en général, à tous les Conseils de justice.

Le juge laïque décernait, lorsque l'abus ou l'excès de pouvoir était établi, des lettres cassatoires. Il cassait la sentence ou la décision ecclésiastique et remettait les choses dans leur pristin état.

LIVRE TROISIÈME

ORGANISATION POLITIQUE DE LA BELGIQUE

DE 1792 A 1831

§ 64.

La guerre éclata, à la fin du siècle dernier, entre la France et l'Autriche, et, après des alternatives de revers et de succès, les Autrichiens, battus à Fleurus par le général Jourdan, évacuèrent définitivement les provinces belges.

La Belgique et le pays de Liège furent réunis au territoire francais par un décret de la Convention, en date du 9 vendémiaire an IV et divisés en neuf départements.

La Constitution que la République française, une et indivisible, s'était donnée le 5 fructidor an III, fut promulgué dans les neuf départements réunis, et à partir de ce moment, jusqu'en 1814, la Belgique a partagé les destinées de la France.

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Sous le régime établi en l'an III, le Corps-Législatif était composé d'un Conseil des Anciens et d'un Conseil des Cing-Cents, et pouvoir exécutif était délégué à un Directoire de cinq membres, nommés par le CorpsLégislatif, faisant alors fonctions d'assemblée électorale, au nom de la Nation.

§ 65. La Constitution de l'an VIII.

La Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799) supprima le Directoire.

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Le gouvernement fut confié à trois Consuls, nommés pour dix ans, et indéfiniment rééligibles.

La Constitution nomma premier Consul le citoyen Bonaparte, second Consul, le citoyen Cambacérès, et troisième Consul, le citoyen Lebrun.

Le premier Consul avait des attributions analogues à celles d'un roi constitutionnel.

Le second et le troisième Consul avaient voix consultative, mais seulement dans les actes les moins importants du gouvernement. Le premier Consul décidait seul.

Toute l'autorité était donc concentrée dans les mains de Bonaparte.

La Constitution de l'an VIII instituait un Sénat conservateur composé de 80 membres inamovibles et à vie, qui se recrutait lui-même.

Il était chargé de maintenir ou d'annuler tous les actes qui lui étaient déférés comme inconstitutionnels par le Tribunat ou par le Gouvernement.

Jamais il ne fit usage de cette prérogative, qui lui donnait, en apparence, un rôle prépondérant dans l'administration des affaires publiques. L'histoire atteste qu'en toutes circonstances il approuva par un silence servile et couvrit d'un manteau de légalité les actes les plus arbitraires de l'Empereur.

-Sous le régime consulaire les projets de loi étaient proposés par le Gouvernement, communiqués au Tribunat et décrétés par le Corps législatif. (Constit. du 22 frimaire an VIII, art. 25).

Le Tribunat, composé de cent membres, discutait les projets de loi et envoyait trois orateurs pris culas son

scin, par lesquels les motifs des voeux qu'il avait

exprimés sur chacun de ces projets étaient exposés et

défendus devant le Corps législatif.

Le Corps législatif faisait la loi en statuant par scrutin

secret et sans aucune discussion.

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Le 14 thermicor an, X, Napoléon Bonaparte fut proclamé Consul à vie, et, le 28 floréal an XII, il fut élevé par un Sénatus Consulte à la dignité d'empereur héréditaire des Français.

Le Sénat conservateur et le Corps législatif furent maintenus avec leurs précédentes attributions.

Quant au Tribunat, il fut supprimé par le Sénatus Consulte du 19 août 1807, portant que la discussion préalable des lois, qui était faite jusque là par les Sections de ce corps, le serait désormais par trois commissions prises dans le sein du Corps législatif lui-même.

L'empire français ne subsista que pendant dix années et, le 3 avril 1814, le Sénat conservateur proclama la déchéance de Napoléon.

§ 66.

Au commencement de l'année 1814 les puissances alliées occupèrent le territoire belge et en disposèrent en vertu du droit de conquête.

L'article 6 du traité de Paris, du 30 mai 1814, portait que la Hollande, placée sous la domination de la maison d'Orange, recevrait un accroissement de territoire, et le traité de Londres, du 3 juillet suivant, stipula, en conséquence, que la Belgique serait réunie au royaume des Pays-Bas.

Le prince d'Orange renonça en faveur du roi de Prusse, par le traité de Vienne, du 9 juin 1815, aux

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territoires qu'il possédait en Allemagne, notamment aux principautés de Dillembourg, Dietz, Siegen, Hadamar et Fulde, et il obtint, à titre de compensation, le grand duché de Luxembourg, pour être possédé à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté.

Il entra, comme Grand duc de Luxembourg, dans la Confédération germanique, et la ville de Luxembourg devint une forteresse de la Confédération. Cet état de choses a subsisté jusqu'en 1866, époque à laquelle la Confédération a été dissoute.

§ 67.

Les conditions auxquelles les puissances alliées avaient subordonné l'annexion de la Belgique à la Hollande furent acceptées par le prince d'Orange, le 21 juillet 1814.

« Cette réunion, disait l'acte d'acceptation, devra être >> intime et complète, de façon que les deux pays ne >> forment qu'un seul et même État, régi par la Consti» tution déjà établie en Hollande, et qui sera modifiée » d'un commun accord d'après les nouvelles circon>> stances. Il ne sera rien innové aux articles de cette >> Constitution qui assurent à tous les cultes une pro>>tection et une faveur égales et garantissent l'admission » de tous les citoyens, quelle que soit leur croyance >> religieuse, aux emplois et offices publics. >>

La loi fondamentale, qui avait été acceptée en 1814, par les notables hollandais, fut remaniée et soumise en 1815 à l'approbation des notables belges.

Elle disposait que la liberté des opinions religieuses

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