Page images
PDF
EPUB

CONSIDÉRANT :

1. que l'expression tout citoyen du Canton, ainsi que tout citoyen suisse y domicilié," contenue à l'art. 8 de la constitution, doit être interprêtée dans le sens de la législation fédérale sur l'organisation militaire et ne peut dès-lors se rapporter aux citoyens domiciliés dans d'autres Cantons, ni aux Suisses qui ne font que résider dans le Canton;

2. que l'expression contenue à l'art. 26 toutes les assemblées électorales" ne peut, d'après l'art. 42 de la constitution fédérale, se rapporter qu'aux élections cantonales;

3. que par contre les dispositions renfermées sous lettres c et d de l'art. 27 excluent une classe entière de la population et sont contraires à l'art. 4 de la constitution fédérale;

4. que la constitution ne renferme d'ailleurs rien qui soit contraire à la constitution fédérale; que, de plus, elle a été acceptée par la majorité des citoyens actifs et peut être révisée lorsque la majorité absolue des citoyens le demandera (v. constitution fédérale, art. 6 c),

ARRÊTE :

1. La garantie fédérale est accordée à cette constitution, à l'exception de l'art. 27, lettres c et d.

2. La garantie est accordée aux articles 8 et 26 dans le sens des considérants.

3. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats suisse.

Berne, le 13 Juillet 1858.

Le Président: NIGGELER.
Le Secrétaire: J. KERN-Germann.

Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.

Berne, le 12 Janvier 1859.

Le Président: STEHLIN.

Le Secrétaire: SCHIESS.

· Le Conseil fédéral décrète :

L'arrêté fédéral ci-dessus sera mis à exécution.

Berne, le 17 Janvier 1859.

Le Président de la Confédération :

STÆMPFLI.

Le Chancelier de la Confédération:
SCHIESS.

ARRÊTÉ FÉDÉRAL

touchant

le recours du haut Etat de Genève au sujet de l'application de l'art. 57 de la 57 de la

fédérale.

(Du 15 Janvier 1859.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

constitution

après avoir examiné le recours de l'Etat de Genève, du 22 Juin 1858, contre les arrêtés du Conseil fédéral du 24 Avril et du 24 Mai de la même année, touchant l'internement de plusieurs étrangers séjournant à Genève,.

CONSIDÉRANT :

1. que, d'après le dernier rapport du Conseil fédéral, la question de fait qui a donné lieu au conflit a été résolue;

2. que, d'ailleurs, dans le cas dont il s'agit, le Conseil fédéral n'a pas outrepassé la compétence qui lui est déléguée par la constitution fédérale,

ARRÊTE :

Il n'y a pas lieu à donner suite au recours prémentionné du haut Etat de Genève.

Ainsi arrêté par le Conseil national suisse..

Berne, le 14 Janvier 1859.

Ainsi arrêté par le Conseil

Berne, le 15 Janvier 1859.

Le Président : STEHLIN.
Le Secrétaire: SCHIESS.
des Etats suisse.

Le Président : NIGGELER.

Le Secrétaire : J. KERN-GERMANN.

Le Conseil fédéral décrète :

L'arrêté fédéral ci-dessus sera inséré au Recueil officiel

de la Confédération.

Berne, le 18 Janvier 1859.

Le Président de la Confédération :

STÆMPFLI.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

ARRÊTÉ FÉDÉRAL

concernant

le chemin de fer de Muttenz à Augst.

[ocr errors]

(Du 15 Janvier 1859.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

vu la concession adcordée le 26 Août 1856 par le Grand Conseil du Canton de Bâle-Campagne à la ligne ferrée du Centre pour la construction et l'exploitation du chemin de fer de Muttenz à Augst;

vu les rapports du Conseil Exécutif de Bâle-Campagne, du 20/22 Septembre et des 12 et 26 Novembre 1856, d'où il résulte notamment que la susdite concession a passé par le veto du peuple et a ainsi acquis force de loi;

vu le recours du Gouvernement de Bâle-Campagne du 18 Novembre 1857;

en application de la. loi fédérale du 28 Juillet 1852,

ARRÊTE :

L'approbation fédérale est accordée à cette concession sur la base de celle qui a été votée le 6 Décembre 1852 au Conseil administratif provisoire de la ligne centrale suisse pour le chemin de fer tendant de la frontière de Bâle-Ville à la Birse jusqu'à la frontière soleuroise sur le Hauenstein inférieur; sont exceptées toutefois les dispositions des articles 38 et 30, àlinéa 3 et 4 de la concession du 6 Décembre 1852 touchant l'exemption du service militaire en faveur des employés, ainsi que les transports de messagerie et les services d'omnibus.

Conditions de l'approbation fédérale.

Art. 1. En conformité de l'art. 8, alinéa 3 de la loi fédérale sur la construction de chemins de fer, il est réservé au Conseil fédéral de percevoir pour le transport régulier, périodique des personnes, en raison du produit de la voie et de l'influence financière de l'entreprise sur le produit des postes, un droit de concession annuel, lequel ne doit pas dépasser le montant de fr. 500 pour chaque rayon d'une lieue en exploitation. Le Conseil fédéral ne fera toutefois pas usage de ce droit aussi longtemps que l'entreprise du chemin de fer ne produira pas au-delà de 4%, après déduction de la somme portée sur le compte d'exploitation ou incorporée à un fonds de réserve.

.

Art. 2. La Confédération a le droit de prendre possession du chemin de fer faisant l'objet de la présente ratification, dans son ensemble et pour autant qu'il aura été effectivement construit, avec tout son matériel, les bâtiments et approvisionne

ments, aux conditions qui sont mentionnées à l'art. 2 de l'arrêté fédéral du 28 Janvier 1853, sur l'approbation de la concession du 6 Décembre 1852, concernant le chemin de fer de la Birse au Hauenstein.

Art. 3. Sur la ligne Muttenz-Augst, le commencement des travaux de terrassement pour l'établissement de la ligne devra avoir lieu jusqu'au 31 Décembre 1861, et il sera en même temps fourni une justification suffisante pour la continuation de l'entreprise; l'expiration de ce délai sans l'accomplissement de ces deux conditions aura pour effet de faire considérer l'approbation fédérale donnée à la concession comme nulle et non

avenue.

Art. 4. Toutes les prescriptions de la loi fédérale sur la construction et l'exploitation de chemins de fer du 28 Juillet 1852 devront être strictement observées, et il ne peut y être dérogé en aucune manière par les dispositions de la présente .concession.

Les réserves faites par l'art. 4 de l'arrêté fédéral du 28 Janvier 1853 sont renouvelées expressément en ce qui concerne la présente concession.

Art. 5. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution et de la publication de cet arrêté.

L'arrêté du Conseil fédéral du 22 Décembre 1856 (V, 473) est rapporté.

Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.

Berne, le 11 Janvier 1859.

Le Président : STEHLIN.

Le Secrétaire : SCHIESS.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats suisse.

Berne, le 15 Janvier 1859.

Le Président: NIGGELER.

Le Secrétaire: J. KERN-GERMANN.

« PreviousContinue »