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ou une partie considérable du pays, sans entreprendre lui"même la construction de cette ligne, ou lorsqu'un Canton en„traverait d'une manière notable l'établissement ou l'exploitation „d'une ligne, l'Assemblée fédérale aura le droit d'intervenir; „elle pourra, après examen approfondi des circonstances spé„ciales, évoquer à elle l'affaire et prendre l'initiative des me„sures nécessaires" (art. 17);

considérant, d'autre part, que par les arrêtés fédéraux rendus au sujet du conflit des chemins de fer de l'Ouest, et notamment celui du 31 Juillet 1857, concernant la demande réitérée d'une concession forcée formée par le Canton de Vaud contre celui de Fribourg, pour un chemin de fer par Morat, l'Assemblée fédérale a reconnu que la ligne intermédiaire entre celle d'Oron (Thörishaus-Fribourg-Lausanne) et celle du littoral (Bienne-Neuveville-Neuchâtel-Yverdon) ne se trouve pas dans ces conditions d'intérêt général et a ainsi donné à la Compagnie d'Oron les garanties qui, tout en se conciliant avec les prescriptions de l'article précité, sont de nature à sauvegarder les intérêts légitimes des pétitionnaires,

ARRÊTE :

1. Il n'est pas donné suite à la demande présentée par le Conseil d'administration du chemin de fer de Lausanne à Fribourg et à la frontière bernoise, et recommandée par le Conseil d'Etat du Canton de Fribourg.

2. Le Conseil fédéral est chargé de porter cette décision

à la connaissance des intéressés.

Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.

Berne, le 22 Décembre 1857.

Le Président : A. KELLER.
Le Secrétaire : SCHIESS.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats suisse.
Berne, le 23 Décembre 1537.

Le Président: A. STÆHELIN.
Le Secrétaire: J. KERN-Germann.

Le Conseil fédéral décrète :

L'arrêté fédéral ci-dessus sera mis à exécution.

Berne, le 28 Décembre 1857.

Le Président de la Confédération :
C. FORNEROD.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

ARRÊTÉ FÉDÉRAL

concernant le chemin de fer dès la frontière bernoise près Kröschenbrunnen, par l'Entlebuch, jusqu'à Lucerne.

(Du 23 Décembre 1857.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

vu la convention conclue le 29 Mai 1857 entre le Gouvernement du Canton de Lucerne et MM. Frédéric Schmid, à Berne, le Dr. B. Hildebrand, G. Wildbolz, notaire, pareillement à Berne, et consorts, approuvée par le Grand Conseil le 7 Juin de la même année, en vue de la construction et de l'exploitation d'un chemin de fer dès la frontière bernoise près Kröschenbrunnen, par l'Entlebuch, jusqu'à Lucerne ;

vu le rapport et la proposition du Conseil fédéral, du 20 Décembre 1857;

en application de la loi fédérale du 28 Juillet 1852,

ARRÊTE :

La ratification de la Confédération est accordée à cette concession aux conditions suivantes :

Art. 1. En conformité de l'art. 8, alinéa 3 de la loi fédérale sur la construction et l'exploitation des chemins de fer,

les assurances contenues à l'art. 34 de la concession sont expressément réservées au Conseil fédéral en ce qui concerne les droits de concession.

Art. 2. La Confédération a le droit de racheter le chemin de fer ici concessionné en se conformant aux conditions stipulées aux articles 36 et 37 de l'acte de concession.

Art. 3. Dans le délai de 12 mois, à dater du jour du présent arrêté, les travaux de terrassement pour l'établissement de la ligne devront commencer; en même temps il sera fourni une justification suffisante des moyens de continuer l'entreprise; l'expiration de ces délais sans l'accomplissement des dites conditions aura pour effet de faire considérer l'approbation fédérale donnée à la concession comme nulle et non avenue.

Art. 4. Toutes les prescriptions de la loi fédérale sur la construction et l'exploitation de chemins de fer, du 2 Juillet 1852, ainsi que toutes les lois fédérales sur la matière, devront être d'ailleurs strictement observées, et il ne peut y être porté aucune atteinte par les dispositions de la présente concession. En particulier l'art. 5 de la concession ne doit restreindre en rien l'application pleine et entière de la loi fédérale du 1. Mai 1850 sur les expropriations, et l'art. 32 de la concession, renfermant des dispositions relatives à l'établissement de chemins de fer ou d'embranchements dans la même direction, ne doit porter aucune restriction aux attributions réservées à l'Assemblée fédérale, à teneur de l'article 17 de la loi fédérale mentionnée.

L'art. 27, alinéa ne doit en outre porter aucune atteinte à la régale des postes de la Confédération.

La hausse des taxes mentionnée à l'art. 20 ne pourra être appliquée qu'après que la Confédération aura approuvé les tarifs spéciaux.

Enfin, pour ce qui concerne l'art. 35 traitant de l'exemption du service militaire en faveur des employés au chemin de fer, la compétence de la Confédération et la législation fédérale sont tout particulièrement réservées.

-Art. 5. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution et de la publication du présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats suisse.

Berne, le 22 Décembre 1857.

Le Président: A STÆHELIN.

Le Secrétaire: J. KERN-GERMANN.

Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.
Berne, le 23 Décembre 1857.

Le Président: A. KELLER.

Le Secrétaire: SCHIESS.

Le Conseil fédéral décrète :

L'arrêté fédéral ci-dessus sera mis à exécution.
Berne, le 31 Décembre 1857.

Le Président de la Confédération:

C. FORNEROD.

Le Chancelier de la Confédération :

SCHIESS.

ARRÊTÉ FÉDÉRAL

concernant le chemin de fer tendant dès Lucerne par Ebikon à la frontière cantonale dans la direction de Zurich.

(Du 23 Décembre 1857.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

vu la convention conclue le 4 Décembre 1857 par le Gouvernement du Canton de Lucerne avec MM. Fréd. Schmid, à Berne, le Dr. B. Hildebrand, G. Wildbolz, notaire, pareillement à

Berne, et consorts, et approuvée le 10 du même mois par le Grand Conseil, en vue de la construction et de l'exploitation d'un chemin de fer tendant depuis Lucerne, par Ebikon, à la frontière du Canton, dans la direction de Zurich;

vu le rapport et la proposition du Conseil fédéral du 20 Décembre 1857, d'où il résulte notamment que la concession précédemment accordée pour la même ligne est périmée de droit;

en application de la loi fédérale du 28 Juillet 1852,

ARRÊTE :

La ratification de la Confédération est accordée aux conditions suivantes :

Art. 1. En conformité de l'art. 8, alinéa 3 de la loi fédérale sur la construction et l'exploitation de chemins de fer, les assurances contenues à l'art. 34 de la concession sont expressément réservées au Conseil fédéral en ce qui concerne les droits de concession.

Art. 2. La Confédération a le droit de racheter le chemin de fer ici concessionné en se conformant aux conditions stipulées aux articles 36 et 37 de l'acte de concession.

Art. 3. Dans le délai de 6 mois, à dater du jour du présent arrêté, les travaux de terrassement pour l'établissement de la ligne devront commencer; en même temps il sera fourni une justification des moyens de continuer l'entreprise; l'expiration de ces délais sans l'accomplissement des dites conditions aura pour effet de faire considérer l'approbation fédérale donnée à la concession comme nulle et non avenue.

Art. 4. Toutes les prescriptions de la loi fédérale sur la construction et l'exploitation de chemins de fer, du 28 Juillet 1852, devront être d'ailleurs strictement observées, et il ne peut y être porté aucune atteinte par les dispositions de la présente concession. En particulier l'art. 5 de la concession ne doit restreindre en rien l'application pleine et entière de la loi fédérale du 1. Mai 1850 sur les expropriations, et l'art. 32 de

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