Page images
PDF
EPUB

Uri, Schwyz, Unterwalden, le haut et le bas, et la Compagnie du chemin de fer Central suisse;

yu un rapport du Conseil fédéral du 24 Décembre 1858;

en application de l'art. 21 de la constitution fédérale,

ARRÊTE :

1. La convention susmentionnée est approuvée et le crédit de 24,250 francs nécessaire pour fournir le subside promis est accordé.

2. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats suisse.

Berne, le 19 Janvier 1859.

Le Président: NIGGELER.

Le Secrétaire : J. KERN-Germann.

Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.

Berne, le 26 Janvier 1859.

Le Président : STEHLIN.

Le Secrétaire: Sculess.

Le Conseil fédéral décrète :

L'arrêté fédéral ci-dessus sera mis à exécution.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

ARRÊTÉ FÉDÉRAL

concernant

l'introduction de fusils rayés pour l'infanterie.

(Du 26 Janvier 1859.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

vu une proposition du Conseil fédéral tendant à ce que les fusils rayés soient adoptés pour l'infanterie, du 11 Janvier 1859,

ARRÊTE :

1. Les fusils à l'ordonnance actuelle seront transformés d'après le système Prélat-Burnand, et cela en nombre suffisant pour pouvoir donner des fusils perfectionnés à toute l'infanterie de l'élite et de la réserve fédérale qui actuellement sont armées de fusils. Cette mesure ne s'étend pas aux compagnies qui doivent être pourvues du fusil de chasseur.

2. Les frais de transformation d'après le nouveau système, ceux de transport à l'atelier où se fera l'opération et de retour, ainsi que ceux de transformation des munitions, seront supportés par la Confédération.

Cependant les Cantons auront à supporter les frais d'emballage dans les arsenaux, les faux frais causés par les armes défectueuses ou impropres à être transformées et ceux des réparations qui peuvent être nécessaires à la platine et au tireballe.

3. Il est alloué au Conseil fédéral un crédit jusqu'à concurrence de 500,000 francs pour faire face aux frais, en tant qu'ils incombent à la Confédération.

Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.

Berne, le 21 Janvier 1859.

Le Président: STEHLIN.

Le Secrétaire: SCHIESS.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats suisse.

Berne, le 26 Janvier 1859.

Le Président: NIGGELER.

Le Secrétaire : J. KERN-GErmann.

Le Conseil fédéral décrète :

L'arrêté fédéral ci-dessus sera mis à exécution.
Berne, le 7 Février 1859.

Le Président de la Confédération :
STÆMPFLI.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

RÈGLEMENT

pour

les opérations électorales de l'Assemblée fédérale

suisse.

(Du 27 Janvier 1859.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

en séance des deux Conseils réunis, à teneur de l'art. 80

de la constitution fédérale,

ARRÊTE

le règlement suivant pour les opérations électorales des Conseils réunis.

Art. 1. Le bureau électoral se compose du Président, des quatre scrutateurs du Conseil national et des deux scrutateurs du Conseil des Etats.

Art. 2. Les élections de l'Assemblée fédérale ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue.

Les élections du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral doivent être annoncées par écrit aux membres trois jours à l'a

vance.

L'élection d'une Commission peut être renvoyée au bureau. Art. 3. Pour une élection au scrutin secret les scrutateurs distribueront aux membres des bulletins portant un signe particulier pour chaque tour de scrutin.

Chaque scrutateur consigne au secrétariat le nombre de bulletins qu'il a distribué.

Le Président proclame le nombre des bulletins distribués avant de les faire recueillir.

Art. 4. Chaque membre de l'Assemblée écrit sur son bulletin, en désignant clairement la personne, le nom de celui qu'il veut élire.

Lorsqu'il s'agit de plusieurs élections de même nature, l'Assemblée peut décider que plusieurs ou tous les noms seront inscrits simultanément sur le même bulletin.

Art. 5. Les huissiers recueillent ensuite les bulletins et les transmettent au bureau.

Art. 6. Pendant que les bulletins sont distribués et recueillis, les membres sont tenus de rester à leurs places.

Art. 7. Le bureau compte les bulletins rentrés et le Président proclame le nombre des bulletins distribués et celui des bulletins rentrés. Après cette communication le bureau n'admet plus de bulletins.

Si le nombre des bulletins rentrés, blancs ou nuls, dépasse

celui des bulletins distribués, le scrutin est nul et l'opération doit être recommencée.

Art. 8. Le bureau se divise ensuite en deux sections ayant pour secrétaire l'une le Chancelier, l'autre son substitut.

Les bulletins rentrés sont partagés entre ces deux sections. Dans chacun des deux bureaux l'un des scrutateurs ouvre les bulletins l'un après l'autre, en lisant à haute voix le nom que porte chaque bulletin et en le transmettant à l'autre scrutateur pour le vérifier.

L'un des scrutateurs et le Chancelier, ou son remplaçant, transcrivent les noms au protocole et indiquent chaque fois à haute voix le nombre des suffrages obtenus par le candidat.

Lorsque le dépouillement de tous les bulletins est terminé, le secrétariat réunit le résultat de chaque section en un seul et le Président le communique à l'Assemblée.

S'il n'y a pas de majorité absolue, il doit être procédé à an nouveau tour de scrutin.

Art. 9. Les deux premiers tours de scrutin sont entièrement libres. Sont éliminés dans les tours suivants celui ou ceux des candidats qui ont obtenu le moins de voix.

Toutefois, lorsqu'un candidat réunit la majorité relative et que tous les autres obtiennent un nombre égal de voix, une votation spéciale décide lequel de ces derniers doit être éliminé. Dans cette votation les bulletins porteront le nom du candidat qui doit être éliminé.

Art. 10. Lorsque dans deux scrutins successifs les voix se répartissent également entre plus de deux candidats, le sort désigne celui d'entre eux qui doit être éliminé.

Art. 11. Lorsqu'il ne reste plus en élection que deux candida's et qu'ils réunissent dans deux tours successifs le même nombre de voix, le sort désigne, après le second tour, celui des deux qui doit être élu.

Art. 12. Dans les élections on ne doit pas tenir compte

« PreviousContinue »