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des bulletins blancs ou nuls pour déterminer le chiffre de la majorité absolue. Ces bulletins sont déduits.

Si le nombre des bulletins valables est inférieur à celui de la majorité absolue des membres de l'Assemblée, le scrutin est nul.

Art. 13. Lorsqu'au scrutin de liste le nombre des candidats réunissant la majorité absolue excède celui des personnes à élire (art. 4, alinéa 2), ceux qui réunissent le plus grand nombre de voix sont considérés comme élus. Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de voix, c'est le sort qui décide.

Lorsque dans le cas susmentionné le nombre des personnes réunissant la majorité absolue est insuffisant, le ou les candidats qui ont réuni le moins de suffrages sont éliminés et le scrutin suivant décide entre ceux qui restent en élection.

Art. 14. Après la séance les bulletins rentrés sont anéantis par les huissiers, sous la surveillance des scrutateurs.

Ainsi arrêté par l'Assemblée fédérale suisse.

Berne, le 27 Janvier 1859.

Le Président: STEHLIN.

Le Secrétaire: SCHIESS.

Note. L'arrêté fédéral suivant est d'ailleurs encore valable, sauf en ce qui concerne les élections.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

en exécution de l'article 9 de la loi sur les rapports entre le Conseil national et le Conseil des Etats, du 22 Décembre 1849 (I, 279), concernant la promulgation d'un règlement pour les Conseils réunis,

ARRÊTE :

Le règlement du Conseil national suisse, du 9 Juillet 1850

(II, 13), est déclaré aussi valable pour les délibérations et le mode à suivre lors des élections de l'Assemblée fédérale.

Ainsi arrêté par l'Assemblée fédérale suisse.

Berne, le 11 Juillet 1855.

Le Président: ED. BLESCH.

Le Secrétaire: SCHIESS.

LOI COMPLÉMENTAIRE

concernant

l'Ecole polytechnique fédérale.

(Du 29 Janvier 1859.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE

ARRÊTE :

Art. 1. Il sera établi à l'Ecole polytechnique un cours préparatoire d'une année au plus pour les élèves qui, soit pour défauts des connais sancespremières indispensables, soit pour difficulté de langue, ne peuvent pas être admis immédiatement dans une des divisions de l'Ecole polytechnique.

Les conditions d'âge pour être admis au cours préparatoire sont les mêmes que pour l'entrée dans une des divisions de l'Ecole polytechnique. Les aspirants qui sortent d'établissements préparatoires cantonaux auront en outre à produire un certificat régulier de sortie.

Art. 2. Le subside annuel de la Confédération à l'Ecole polytechnique est porté à 192,000 francs.

Art. 3. Le Président du Conseil d'Ecole touche un traitement annuel de fr. 6000. Les membres du Conseil d'Ecole sont indemnisés sur le même pied que les membres des Commissions de l'Assemblée fédérale.

Art. 4. Les articles 5 et 25 de la loi fédérale du 7 Février 1854 sur l'Ecole polytechnique sont abrogés.

Art. 5. La présente loi aura un effet retroactif dès le 1. Janvier 1859.

Art. 6. Le Conseil fédéral est chargé de pourvoir à son exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats suisse.

Berne, le 28 Janvier 1859.

Le Président: NIGGELER.

Le Secrétaire: J. KERN-GERMANN.

Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.

Berne, le 29 Janvier 1859.

Le Président : STEHLIN.

Le Secrétaire : SCHIESS.

Le Conseil fédéral décrète :

La loi fédérale ci-dessus sera mise à exécution.

Berne, le 2 Février 1859.

Le Président de la Confédération:

STÆMPFLI.

Le Chancelier de la Confédération :
SCUIESS.

ARRÊTÉ FÉDÉRAL

touchant

un subside en faveur des expositions d'agriculture à Zurich et à Payerne.

(Du 29 Janvier 1859.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

vu le rapport et la proposition du Conseil fédéral, du 24 Janvier 1859,

ARRÊTE :

Il est alloué au Conseil fédéral un crédit de fr. 4000 pour les expositions d'instruments d'agriculture et de machines qui auront lieu à Zurich et à Payerne en 1859, dans la supposition toutefois que les Sociétés qui organisent les expositions projetées sont réellement constituées et n'ont pas une existence seulement momentanée, que de plus les deux expositions auront un caractère d'utilité générale pour la Suisse et ne seront pas destinées à satisfaire des besoins purement locaux, et enfin que par cette concession il ne sera préjugé en rien quant à d'autres demandes analogues qui seraient présentées.

Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.
Berne, le 26 Janvier 1859.

Le Président: STEHLIN.

Le Secrétaire : SCHIESS.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats suisse.

Berne, le 29 Janvier 1859.

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Le Conseil fédéral décrète :

L'arrêté fédéral ci-dessus sera mis à exécution.

Berne, le 7 Février 1859.

Le Président de la Confédération :
STÆMPFLI.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

ARRÊTÉ FÉDÉRAL

touchant

la convention télégraphique conclue avec la Belgique, la France, les Pays-Bas et la Sardaigne.

(Du 22 Janvier 1859.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

vu la loi fédérale sur l'organisation de l'administration des télégraphes, du 20 Décembre 1854 (Rec. offic. V, 1), et un message du Conseil fédéral suisse, du 21 Décembre 1858;

après avoir pris connaissance,

1. de la convention télégraphique internationale conclue sous réserve de ratification à Berne, le 1. Septembre 1858, entre les délégués plénipotentiaires de la Suisse, de la Belgique, de la France, des Pays-Bas et de la Sardaigne;

2. de la convention introduisant des taxes réduites entre bureaux frontières, conclue sous réserve de ratification à Berne, le 2 Septembre 1858, entre les délégués de la Suisse et de la Sardaigne;

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