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déclare que la Convention cidessus dans tout son contenu est acceptée et a force de loi, promettant au nom de la Confédération suisse, et en tant qu'il dépend d'elle, de l'observer en tout temps.

En foi de quoi la présente ratification a été signée par le Président et par le Chancelier de la Confédération, et munie du sceau fédéral.

Ainsi fait à Berne, le vingtneuf Janvier de l'an mil huit cent cinquante-neuf (29 Janvier 1859).

Au nom

du Conseil fédéral suisse,

Le Président

de la Confédération :

STÆMPFLI.

Nous, ayant vu et examiné la dite Déclaration, l'avons approuvée, acceptée, ratifiée et confirmée, et Promettons qu'elle sera inviolablement observée.

En foi de quoi, Nous avons donné les présentes signées de notre main et munies de notre sceau Impérial..

A Paris, le 21 décembre 1858.

NAPOLÉON.

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL

concernant

la continuation du chemin de fer badois sur le territoire du Canton de Schaffhouse.

(Du 28 Janvier 1859.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

vu la convention conclue, sous réserve des ratifications souveraines, entre les délégués de la Confédération et du Canton de Schaffhouse, d'une part, et les délégués du Gouvernement grand-ducal badois, d'autre part, daté de Carlsruhe le 30 Décembre 1858, concernant la continuation du chemin de fer badois à travers le Canton de Schaffhouse;

ainsi que le message du Conseil fédéral sur cette affaire, daté du 15 Janvier 1859,

ARRÊTE :

1. La convention susmentionnée est ratifiée par les pré

sentes.

2. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de cet arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats suisse.

Berne, le 24 Janvier 1859.

Le Président: NIGGELER.

Le Secrétaire: J. KERN-GERMANN.

Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.

Berne, le 28 Janvier 1859.

Le Président : STEHLIN.

Le Secrétaire : SCHIESS.

CONVENTION. ·

entre

la Confédération suisse, soit le Canton de Schaffhouse, et le Grand-Duché de Baden, touchant la continuation du chemin de fer grand-ducal à travers le Canton de Schaffhouse.

Conclue le 30 Décembre 1858.

Ratifiée par la Suisse le 2 Février 1859.
Baden le 3 Février 1859.

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LE CONSEIL FÉDÉRAL

de la

CONFÉDÉRATION SUISSE,

après avoir vu et examiné la Convention conclue le 30 Décembre 1858, par les fondés de pouvoirs désignés de part et d'autre, entre la Confédération suisse, soit le Canton de Schaffhouse, et Son Altesse Royale le Grand-Duc de Baden, touchant la continuation du chemin de fer grand-ducal à travers le Canton de Schaffhouse, Convention qui a été approuvée par le Conseil des Etats suisse le 24 Janvier 1859, par le Conseil na

Recueil officiel, tome VI.

FRÉDÉRIC

par la grâce de Dieu GRAND-DUC DE BADEN, Duc de Zähringen.

Après avoir vu et examiné la Convention conclue le 30 Décembre de l'année dernière à Carlsruhe par nos fondés de pouvoirs et ceux de la Confédération suisse, soit du Canton de Schaffhouse, touchant la continuation du chemin de fer grand-ducal tendant de Waldshut par le territoire du Canton de Schaffhouse au lac de Constance, Convention dont la teneur suit :

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tional suisse le 28, et par le Grand Conseil du Canton de Schaffhouse le 10 du même mois, et dont la teneur suit:

CONVENTION.

Relativement à la continuation du chemin de fer du GrandDuché de Baden, de Waldshut au lac de Constance, à travers le territoire du Canton de Schaffhouse, les fondés de pouvoir nommés par les deux Etats, savoir:

Pour la Confédération suisse et le Canton de Schaffhouse:

M. le Conseiller fédéral Jaques Stampfli, fondé de pouvoir de la Confédération suisse,

M. le Président du Gouvernement Henri Ammann,

le Conseiller d'Etat Georges Böschenstein,

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le Conseiller de Légation Eugène Regenauer,

en conformité et en modification partielle du traité principal du 27 Juillet 1852*, conclu entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Baden touchant la continuation du chemin de fer grand-ducal du Rheinthal à travers des portions de territoire suisse, sont convenus des dispositions ultérieures suivantes :

* Voir Recueil officiel, t. III., p. 434.

Art. 1. Le Gouvernement du Grand-Duché de Baden s'engage à établir à ses frais et à mettre en exploitation, dans les limites du Canton et dans le délai de trois ans, à moins d'obstacles extraordinaires, le prolongement du chemin de fer grand-ducal, à partir de Waldshut dans la direction de Constance à travers le Canton de Schaffhouse.

Art. 2. La direction du tracé du chemin de fer par le territoire du Canton de Schaffhouse sera déterminée de telle sorte que la ligne franchisse près de Trasadingen la frontière suisse pour se diriger par le Klettgau sur Schaffhouse, de là traverser la vallée de Thayngen et quitter le territoire suisse près de la localité de Thayngen.

Les dispositions de l'art. 3 du traité principal du 27 Juillet 1852 sont d'ailleurs maintenues en ce qui concerne la construction et les conditions de la ligne, ainsi que l'établissement des gares.

Art. 3. Le Gouvernement du Canton de Schaffhouse s'engage:

1. A faire procéder à ses frais sur le territoire du Canton à l'expropriation du terrain nécessaire à la ligne et accessoires, faculté étant laissée au Gouvernement du Grand-Duché de déléguer un Commissaire spécial pour prendre part à cette opération.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Baden acquittera chaque fois en temps utile au Gouvernement du Canton de Schaffhouse les sommes nécessaires au paiement des prix d'achat ou des indemnités.

2. A céder gratuitement le terrain nécessaire pour la ligne et ses accessoires, qui est propriété du Canton ou de com

munes.

3. A représenter le Gouvernement du Grand-Duché de Baden contre les prétentions que l'on voudrait faire découler de la convention conclue en date de Carlsruhe 11 Décembre 1855 avec la ci-devant Compagnie du chemin de fer de la chute du

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