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Rhin, dans le but d'obtenir la bonification des frais pour le tronçon entre la gare de Schaffhouse et le profil No 15, en tant que ce rayon n'est pas utilisé pour la ligne badoise, et à effectuer le paiement pour le cas où l'obligation de fournir une. indemnité serait reconnue fondée en droit.

4. A livrer gratuitement à l'administration badoise du chemin de fer à Schaffhouse l'eau nécessaire à la gare, notamment pour l'alimentation des machines, eau qui sera amenée du canal voisin, sauf pendant le temps où il devra être fermé ; l'eau potable d'une fontaine publique la plus rapprochée sera pareillement mise à la disposition de l'administration.

5. A se charger à ses frais de l'établissement, de l'entretien et de l'éclairage d'abords commodes de la gare à Schaffhouse et des autres points de station sur territoire schaffhousois; il en sera de même pour les rues environnant la gare à Schaffhouse et servant aussi à la circulation publique.

Art. 4. Le Gouvernement du Grand-Duché de Baden n'aura à acquitter au Canton ou à des Communes aucun impôt ou contribution quelconque, ni à fournir aucune prestation, soit pour l'acquisition d'immeubles pour la ligne et ses accessoires, soit pour l'exploitation.

Les bâtiments appartenant au chemin de fer ne seront jamais mis à réquisition pour logements militaires.

Les employés de l'administration de la ligne, qui sont ressortissants badois, sont affranchis de toute imposition directe envers le Canton et les Communes.

Art. 5. Pendant l'exécution des travaux de la ligne et de ses accessoires, le Gouvernement du Grand-Duché de Baden doit être au bénéfice de la liberté d'industrie existant dans le Canton de Schaffhouse, en ce sens que les industriels entrepreneurs et ouvriers employés par le dit Gouvernement ne seront soumis en cette qualité à aucune taxe cantonale ou communale sur l'industrie, ou imposition quelconque.

Art. 6. 1) Le Gouvernement fédéral suisse, ainsi que le Gouvernement du Canton de Schaffhouse, ne feront pas usage du droit de rachat de la ligne, appartenant à chacun d'eux aux termes de l'art. 38 du traité principal du 27 Juillet 1852 avant l'expiration d'une exploitation de 50 ans, et ils comprendront dans le rachat toute la ligne située sur le territoire schaffhousois.

2) La somme de rachat pour les parties de la ligne empruntant le territoire suisse sera calculée et acquittée conformément à la clause de l'alinéa 2 de l'art. 38 mentionné.

3) Si, après le rachat, l'on ne pouvait s'entendre quant au maintien des deux lignes respectives et de leur exploitation continue, l'acquéreur aura à fournir en outre au Grand-Duché de Baden pour les sections de lignes situées entre Oberlauchringen et Singen sur territoire badois, avec accessoires, une indemnité qui doit être calculée à teneur de la disposition du 3. alinéa de l'art. 38 précité, sans pouvoir toutefois en aucun cas excéder la somme de un million cinq-cent-mille francs, soit sept-cent-mille florins, valeur d'Allemagne du Sud.

Cette indemnité sera payée en même temps que la somme de rachat.

Art. 7. En conformité de l'article qui précède, il sera remis, ainsi qu'il est prévu à l'art. 7 du traité principal du 27 Juillet 1852, au Gouvernement fédéral suisse une justification détaillée et conforme au compte, renfermant l'état des frais de construction affectés non-seulement aux sections de ligne sur territoire suisse, mais aussi aux lignes contiguës sur territoire badois entre Oberlauchringen et Singen.

Les dispositions de l'article mentionné feront règle quant à la reconnaissance de cette justification ou pour le cas où des observations viendraient à être présentées.

Art. 8. Des difficultés venant à surgir entre les parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente convention, elles seront tranchées par un tribunal

d'arbitrage auquel les deux parties appelleront chacune deux arbitres qui choisiront en commun un surarbitre.

Art. 9. Toutes les dispositions du Traité principal du 27 Juillet 1852, qui ne sont pas contraires aux clauses de la présente convention additionnelle, seront maintenues sans changement.

La présente Convention sera ratifiée et l'échange des actes de ratification aura lieu le plus tôt possible, et en tout cas dans les deux mois à dater de ce jour.

En foi de quoi les fondés de pouvoir respectifs ont signé et revêtu du sceau de leurs armes la Convention en deux expéditions de même teneur et en ont gardé chacun un exemplaire.

Carlsruhe, le 30 Décembre 1858.

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Note. L'échange des ratifications de la Convention ci-dessus a eu lieu le 26/28 Février 1859 par voie de correspondance entre le Président de la Confédération, Mr. Stampfli, et le Chargé d'Affaires du Grand-Duché de Baden près la Confédération, Mr. le Baron de Dusch.

ARRÊTÉ

du Conseil fédéral touchant l'article 123 du règlement d'exécution pour la loi sur les péages.

(Du 11 Février 1859.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

en modification de l'article 123 du règlement d'exécution, publié le 30 Novembre 1857, pour la loi sur les péages du 27 Août 1851 (V, 655);

vu le rapport de son Département du commerce et des péages,

ARRÊTE :

1. Les sacs et vases vides de tout genre qui sont conduits à l'étranger pour rentrer remplis en Suisse dans le délai d'un mois sont francs de droit à la sortie. Sont aussi affranchis du droit d'entrée les sacs et vases vides de toute espèce qui entrent en Suisse pour en ressortir remplis dans un délai d'un mois.

Les objets pour lesquels on voudra réclamer cette facilité devront être déclarés au bureau respectif pour le contrôle. 2. La présente décision entrera en vigueur au 1. Mars de cette année.

Berne, le 11 Février.1859.

Le Président de la Confédération :
STÆMPFLI.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

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