Page images
PDF
EPUB

ARRÊTÉ

du Conseil fédéral concernant la justification financière de la ligne Est-Ouest.

(Da 15 Février 1859.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

vu un office du Gouvernement du Canton de Berne, d. d. 10 Février 1859, et une missive de la Compagnie Est-Ouest, du 9 Février 1859, demandant que le délai pour la justification financière de la ligne Est-Ouest pour le chemin de fer de Berne à Kröschenbrunnen soit prolongé jusqu'au 1. Avril prochain, demande dont l'urgence est démontrée;

vu un décret du Grand Conseil du Canton de Berne, d. d. 18 Novembre 1858, autorisant le Gouvernement à présenter la demande ci-dessus;

en application de la loi fédérale sur la construction et l'exploitation de chemins de fer, du 28 Juillet 1852, et de l'arrêté de l'Assemblée fédérale, du 25/26 Janvier 1859 (VI, 140),

ARRÊTE :

1. L'approbation fédérale du 4 Août 1857 pour la concession du chemin de fer de Berne à Signau et Langnau jusqu'à la frontière lucernoise près Kröschenbrunnen (V, 567) est renouvelée.

2. Le délai pour une justification suffisante des moyens de continuer l'entreprise de la ligne est fixé jusqu'au 1. Avril 1859, en ce sens que, si la justification n'est pas fournie avant l'expiration de ce délai, l'approbation fédérale pour la présente concession sera nulle et non avenue.

3. Toutes les dispositions et réserves de l'approbation fédérale du 4 Août 1857 sont d'ailleurs maintenues.

4. Cet arrêté sera inséré au Recueil officiel de la Confédération.

Berne, le 15 Février 1859.

Le Président de la Confédération :

STÆMPFLI.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

ARRÊTÉ

du Conseil fédéral concernant la loi sur l'organisation militaire du Canton de Fribourg.

(Du 17 Février 1859.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

après avoir examiné la loi, renfermant 127 articles, sur l'organisation militaire du Canton de Fribourg, telle qu'elle a été décrétée le 18 Décembre 1858 par le Grand Conseil de ce Canton;

dans la supposition que la disposition de l'art. 7, en vertu de laquelle les pharmaciens doivent être, dans la règle, employés dans l'exercice de leur profession, ne recevra pas une application ayant pour effet de libérer illicitement du service les citoyens exerçant cette profession;

que l'art. 88 relatif aux logements militaires ne concerne que le Canton, mais sera sans effet pour le service fédéral;

que lors de l'application de l'art. 99, qui statue que les capitaines sont choisis sans égard à l'ancienneté parmi les lieu

tenants de leurs armes respectives, on consultera les intérêts de la Confédération qui instruit à ses frais les armes spéciales, et que par conséquent il ne sera choisi que des officiers capables en qualité de capitaines dans les armes spéciales;

enfin, que eu égard aux mêmes intérêts, l'art. 104 concernant la mise à la suite et la démission d'officiers ne trouvera son application pour ce qui concerne ceux des armes spéciales que du consentement de l'Autorité fédérale ; vu le rapport du Département militaire suisse,

RECONNAIT:

que cette loi ne renferme rien qui soit contraire à l'organisation militaire fédérale du 8 Mai 1850 et aux obligations du Canton de Fribourg envers la Confédération; que par conséquent elle peut être mise immédiatement à exécution, sous les réserves ci-dessus.

Berne, le 17 Février 1859.

Le Président de la Confédération :

STÆMPFLI.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS..

ORDONNANCE

concernant

l'emploi des télégraphes électriques en Suisse.

(Du 17 Février 1859.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

en exécution de l'article 4 de l'arrêté fédéral du 22 Janvier 1859 concernant les taxes télégraphiques (VI, 125);

sur la proposition du Département des postes et des travaux publics,

ARRÊTE :

Art. 1. Tout individu a le droit de se servir des télégraphes électriques de la Confédération, mais les expéditeurs de télégrammes qui ne sont pas connus par les employés des bureaux télégraphiques peuvent être tenus de prouver leur identité par des moyens suffisants, tels que l'exhibition de papiers ou le témoignage d'une personne connue.

Art. 2. L'Administration des télégraphes n'accepte aucune responsabilité à raison du service de la correspondance par la voie télégraphique.

Elle prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exactitude de ce service, ainsi que le secret des correspondances télégraphiques.

Chacun aura d'ailleurs la faculté de s'assurer de l'heure de la remise à domicile et de l'exactitude de la transmission d'un télégramme au moyen de l'accusé de réception et du collationnement prévus aux articles 17 et 18 ci-après.

Art. 3. Tout télégramme privé dont le contenu semble inadmissible au point de vue de la sûreté publique ou des bonnes mœurs pourra être refusé an bureau d'origine ou au bureau de destination.

Le recours contre de semblables décisions sera adressé à la Direction des télégraphes.

Art. 4. La minute du télégramme à transmettre devra être écrite lisiblement et en caractères que les appareils télégraphiques puissent facilement reproduire.

Elle devra être écrite à l'encre et ne pourra renfermer ni combinaisons de mots, ni constructions inusitées, ni abréviations, ni ratures non approuvées.

En fête de la minute devra se trouver l'adresse, et, s'il y a lieu, le mode de transport au-delà du dernier bureau télégraphique, ensuite le texte, à la fin la signature.

L'adresse devra indiquer le destinataire et sa résidence de manière à ne laisser aucun doute. L'expéditeur supportera les conséquences d'une adresse inexacte ou incomplète.

Il ne pourra compléter après coup une adresse insuffisante qu'en présentant et en payant une nouvelle dépêche.

L'expéditeur sera admis à faire ajouter à sa signature telle légalisation qu'il jugera convenable.

Art. 5. Les télégrammes seront divisés en trois catégories, savoir:

1. Télégrammes d'Etat, c'est-à-dire,

a. à l'intérieur de la Suisse, ceux qui émaneront du Gouvernement fédéral et de ses Départements, des Gouvernements cantonaux et de leurs Départements et des commandants en chef de l'armée ou de corps d'armée de la Confédération, enfin des représentants et commissaires fédéraux en mission;

b. dans le service international, celles qui émaneront du chef de l'Etat, des ministres, des commandants en chef des forces de terre et de mer et des agents diplomatiques ou consulaires.

2. Télégrammes de service, c'est-à-dire ceux exclusivement destinés au service des télégraphes ou relatifs à des mesures urgentes en cas de calamités publiques ou à des accidents graves sur les chemins de fer.

3. Télégrammes des particuliers.

Art. 6. La transmission des télégrammes aura lieu dans l'ordre de leur remise par les expéditeurs ou de leur arrivée dans les stations intermédiaires ou de destination en observant les règles de priorité ci-après :

1. Télégrammes d'Etat.

2. Télégrammes de service.

3. Télégrammes des particuliers.

La transmission d'un télégramme commencé ne pourra être

« PreviousContinue »