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Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.

Berne, le 5 Mai 1859.

Le Président : PEYER IM HOF..

Le Secrétaire: SCHIESS.

Le Conseil fédéral décrète :

L'arrêté fédéral ci-dessus sera mis à exécution.

Berne, le 6 Mai 1859.

Le Président de la Confédération :
STÆMPFLI

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

ARRÊTÉ

du Conseil fédéral concernant l'exemption du service militaire en faveur de divers employés du chemin de fer dans le Jura industriel, dans le Canton de Neuchâtel.

(Du 7 Mai 1859.)

Le Conseil fédéral suisse.

vu une proposition du Président du Comité-Directeur de la Compagnie neuchâteloise du chemin de fer par le Jura industriel, du 26 Avril 1859;

en application de l'article premier de l'arrêté fédéral du 20 Juillet 1853 (III, 539),

ARRÊTE :

Art. 1. Les employés ci-après désignés du chemin de fer par le Jura industriel sont exemptés du service militaire pour tout le temps de leur emploi, savoir:

a. Le chef du service de la traction.

b. Le maître-machiniste et son substitut.

c. Les machinistes.

d. Les chauffeurs.

e. Les graisseurs.

f. L'ingénieur pour l'entretien de la voie.

g. Les conducteurs pour l'entretien de la voie.

h. Les cantonniers et gardes-barrières.

i. Les chefs de gares, de stations et de halte et leurs remplaçants.

k. Les chefs de trains, conducteurs et gardes-freins.

1. Les aiguilleurs.

Art. 2. Le Comité-Directeur du chemin de fer par le Jura industriel est tenu de faire connaître aux Autorités militaires des Cantons dans lesquels les employés précités étaient astreints au service militaire, l'âge, les noms, l'origine et le domicile, ainsi que le rang militaire des titulaires; s'il s'agit de personnes attachées à l'état-major fédéral, cette communication devra être faite au Département militaire suisse.

Berne, le 7 Mai 1859.

Le Président de la Confédération :
STÆMPFLI.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

ORDONNANCE

concernant

le maintien de la neutralité de la Suisse.

(Du 20 Mai 1859.)

Le Conseil fédéral suisse,

voulant assurer pour tous les cas le bon ordre sur les limites du théâtre de la guerre et prévenir tous les actes non compatibles avec la position neutre de la Suisse ;

se fondant sur l'art. 90, chiffre 9 de la constitution fédérale et sur l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 5 Mai 1859,

a arrêté les dispositions suivantes qui sont publiées par la présente, pour que chacun ait à s'y conformer:

Art. 1. L'exportation d'armes, de poudre et de munitions de guerre en général par la frontière suisse italienne est interdite, ainsi que tout rassemblement d'objets de cette nature dans la proximité de la dite frontière.

En cas de contravention, les marchandises seront mises sous séquestre.

Art. 2. Les armes et munitions qui seront apportées d'Italie sur territoire suisse, par des réfugiés ou déserteurs, ou de toute autre manière, seront pareillement séquestrées.

Sont exceptées les armes de voyageurs pourvus de papiers réguliers ou de réfugiés qui se rendent immédiatement dans l'intérieur de la Suisse.

Art. 3. Il est interdit d'acheter ou en général de prendre possession d'armes, munitions et objets d'équipement apportés par des déserteurs par de là la frontière, et les objets de cette nature seront saisis lors même qu'ils seraient trouvés entre les mains de tierces personnes.

Art. 4. Les réfugiés ou déserteurs arrivant dans les territoires limitrophes italiens seront internés à une distance con

venable. Le Conseil fédéral fixera les limites de l'internement partout où cela sera nécessaire.

Sont exceptés les vieillards, les femmes, les enfants, les malades et les personnes dont on a des motifs suffisants d'admettre qu'elles se comporteront tranquillement.

Il ne sera toléré aucun réfugié ou déserteur quelconque sur le territoire au Sud de Lugano, ainsi que sur celui qui s'étend entre la Tresa d'un côté et Lugano et Breno de l'autre ; sont exceptés les propriétaires de biens-fonds y situés, aussi longtemps qu'ils se comporteront tranquillement.

Dans le cas où des réfugiés ou déserteurs se concentreraient en trop grand nombre dans les districts situés en arrière, le Conseil fédéral se réserve d'aviser ultérieurement.

Les réfugiés ou déserteurs qui ne se soumettent pas aux ordres des autorités ou donneront d'ailleurs matière à des réclamations, seront immédiatement renvoyés.

Art. 5. Le passage de gens aptes au port d'armes par le territoire suisse pour se rendre du territoire de l'une des Puissances bélligérantes sur celui de l'autre est interdit. Les individus de cette catégorie seront envoyés dans l'intérieur de la Suisse, à moins qu'ils ne préfèrent retourner sur leurs pas.

Art. 6. Les Gouvernements des Cantons frontières, Grisons, Tessin et Valais, ainsi que les Commandants militaires en fonction sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance; le Département du Commerce et des Péages est chargé de l'exécution en ce qui concerne la circulation interdite d'armes et de munitions à la frontière.

Berne, le 20 Mai 1859.

Le Président de la Confédération :

STÆMPFLI.

Le Chancelier de la Confédération :

SCHIESS.

ARRÊTÉ FÉDÉRAL

concernant

la Convention pour la correspondance télégraphique entre l'Union télégraphique austro-allemande et la Suisse.

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vu la loi fédérale sur l'organisation de l'administration des télégraphes, du 20 Décembre 1854 (V, 1);

vu un message du Conseil fédéral, du 21 Décembre 1858; après avoir pris connaissance :

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1. de la convention télégraphique internationale, conclue sous réserve de ratification à Friedrichshafen, le 26 Octobre 1858, entre les délégués de la Suisse et de l'Union télégra phique austro-allemande, représentée par l'Autriche, Baden et le Wurtemberg;

2. du protocole tenant lieu et place de convention spéciale, signée à Friedrichshafen le même jour que ci-dessus, 26 Octobre 1858, entre les délégués de la Suisse et de l'Autriche;

3. de la convention supplémentaire signée à Carlsruhe, le 30 Octobre 1858, entre les délégués de la Suisse et du GrandDuché de Baden;

4. de la convention spéciale signée à Stuttgart, le 27 Octobre 1858, entre les délégués de la Suisse et du Wurtemberg,

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