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dépasser le montant de fr. 500 pour chaque rayon d'une lieue en exploitation. Le Conseil fédéral ne fera toutefois pas usage de ce droit aussi longtemps que l'entreprise du chemin de fer ne produira pas au-delà de 4 %, après déduction de la somme portée sur le compte d'exploitation ou incorporée à un fonds de réserve.

Art. 2. La Confédération a le droit, moyennant indemnité de racheter la ligne ici concessionnée, dans son ensemble ou du moins toutes les parties qui auront été réellement construites, avec le matériel, les bâtiments et approvisionnements, à l'expiration de la 30., 45., 60., 75., 90. et 99. année, à dater du 1. Mai 1858, après que la Compagnie en aura été avisée cinq ans à l'avance.

Dans le cas où les parties ne pourraient s'entendre au sujet de l'indemnité à fournir, celle-ci sera déterminée par un tribunal d'arbitrage.

Ce tribunal sera composé de telle sorte que chacune des parties nommera deux arbitres et que ceux-ci désigneront un sur-arbitre. Si les arbitres ne peuvent s'entendre quant à la personne du sur-arbitre, le tribunal fédéral présente une triple proposition dont le demandeur premièrement, puis le défendeur éliminent chacun une des personnes présentées. Celle qui reste est sur-arbitre du tribunal d'arbitrage.

Pour la fixation de l'indemnité à fournir, les dispositions suivantes seront appliquées :

a) Dans le cas du rachat à l'expiration de la 30., 45. et 60. année on paiera 25 fois la valeur de la moyenne du produit net pendant les dix ans précédant immédiatement l'époque à laquelle la Confédération a annoncé le rachat; dans le cas du rachat à l'expiration de la 75. année, il sera payé 22 1/2 fois, et à l'expiration de la 90. année 20 fois la valeur de ce produit net; il est bien entendu toutefois, que la somme d'indemnité ne peut dans aucun cas être inférieure au capital primitif. Du produit net qui

doit être pris pour base de ce calcul, seront défalquées les autres sommes qui sont portées sur le compte d'exploitation on incorporées à un fonds de réserve.

b) Dans le cas du rachat à l'expiration de la 99. année, la somme présumée que coûterait la construction de la voie et son organisation en vue de l'exploitation à la dite époque, sera payée à titre d'indemnité.

c) Le chemin de fer avec ses accessoires sera cédé à la Cnofédération dans un état parfaitement satisfaisant, quelle que soit l'époque du rachat. Dans le cas où il ne serait pas satisfait à cette obligation, on déduira un montant proportionné de la somme de rachat.

Les contestations qui viendraient à s'élever à ce sujet, seront vidées par le tribunal d'arbitrage susmentionné.

Art. 3. Dans le délai de 6 ans, à dater du jour du décret du Grand Conseil (2 Avril 1856), les travaux de terrassement pour ce chemin de fer devront commencer sur chacune des trois sections, savoir.

1. de Jougne sur les lignes Yverdon-Morges,

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et il sera en même temps fourni une justification suffisante pour la continuation de l'entreprise; l'expiration de ce délai sans l'accomplissement de ces deux conditions aura pour effet de faire considérer l'approbation fédérale donnée à la concession comme nulle et non avenue pour les lignes pour lesquelles il n'y aura pas été satisfait.

Art. 4. Toutes les prescriptions de la législation fédérale, et particulièrement celle de la loi fédérale sur la construction et l'exploitation de chemins de fer, du 28 Juillet 1852, devront être d'ailleurs strictement observées, et il ne peut y être dérogé en aucune manière par les dispositions de la présente concession.

Est réservée en particulier, vis-à-vis de l'art. 6, dernier alinea, la compétence du Conseil fédéral pour prononcer en matière d'expropriation, et vis-à-vis de l'art. 24 la pleine et entière application de la loi fédérale du 1. Mai 1850 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Pareillement il ne doit par l'art. 22 être porté aucune atteinte à la compétence que l'art. 17 de la loi fédérale du 28 Juillet 1852 attribue à l'Assemblée fédérale.

Enfin, pour le cas du raccordement de lignes françaises et de lignes suisses à la frontière suisse près Jougne, le tracé définitif sera soumis à l'approbation du Conseil fédéral lequel aura à veiller aux intérêts militaires de la Confédération.

Berne, le 5 Mars 1858.

Le Vice-Président du Conseil fédéral suisse:

STEMPFLI.

Le Substitut du Chancelier de la Confédération :
J. KERN-GERMAAN,

ARRÊTÉ

du Conseil fédéral concernant le décret du Conseil d'Etat du Canton de Neuchâtel sur les exemptions du service militaire.

(Du 15 Mars 1858.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

après examen de l'arrêté en 3 articles pris par le Conseil d'Etat du Canton de Neuchâtel, le 9 Mars 1858, concernant l'article 8 de la loi fédérale du 19 Juillet 1850 sur les exemptions et les exclusions du service militaire;

vu le rapport du Département militaire suisse,

RECONNAÎT :

Que cet arrêté ne renferme rien qui soit contraire à la loi fédérale susmentionnée et aux obligations contractées par le Canton de Neuchâtel envers la Confédération; en conséquence cet arrêté peut être mis immédiatement à exécution.

Berne, le 15 Mars 1858.

Le Vice-Président du Conseil fédéral:

STÆEMPFLI.

Le Chancelier de la Confédération :

SCHIESS.

Recueil officiel, tome VI.

CONVENTION

entre

les délégués des Etats riverains du lac de Constance: Baden, la Bavière, l'Autriche, la Suisse et le Wurtemberg, touchant la régularisation de l'écoulement des eaux du lac de Constance près Constance.

Conclue le 31 Août 1857.

Ratifiée par la Suisse, le 22 Mars 1858.
Baden, le 27 Janvier 1858.

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Art. 1. Dans le but de prévenir par l'abaissement futur du niveau du lac de Constance les effets. préjudiciables des hautes eaux, le moulin sur le Rhin, incendié, avec ses dépendances près Constance, ne sera pas reconstruit; ce qui reste des constructions du moulin et les barrages qui en font partie seront enJevés, tout comme en général des constructions hydrauliques de ce genre ne seront plus permises à l'avenir.

Des dispositions ultérieures en vue de diminuer les crues du lac de Constance ne sont pas nécessaires pour le moment. Art. 2. Le Gouvernement du Grand-Duché de Baden se charge de faire enlever dans le plus bref délai possible les restes du moulin sur le Rhin avec dépendances, ainsi que de faire ôter complètement les deux barrages à gauche et à droite en amont du pont sur le Rhin près Constance.

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