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Août 1853, sous réserve des modifications de tarif qui pourraient être apportées en application de l'art. 11 de cette dernière Convention, et elle sera mise à exécution en même temps que la Convention de Friedrichshafen du 26 Octobre 1858.

Art. 10. Les ratifications devront être échangées au plus tard en même temps que celles de la Convention de Friedrichshafen.

Ainsi fait à Carlsruhe, le 30 Octobre 1858.

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après avoir vu et examiné la Convention additionnelle conclue sous réserve de ratification le 30 Octobre 1858 à Carlsruhe entre les fondés de pouvoir du Conseil fédéral et du Gouvernement du Grand-Duché de Baden, concernant la correspondance télégraphique entre la Suisse et le Grand-Duché de Baden, Convention qui a été approuvée par le Conseil national suisse le 18 Janvier 1859 et par le Conseil des Etats suisse le 22 du même mois, et porte ce qui suit :

(Voir la teneur plus haut.)

déclare que la Convention ci-dessus est exécutoire dans tout son contenu, promettant au nom de la Confédération de l'observer en tant qu'il dépend de celle-ci.

En foi de quoi la présente ratification a été signée par le Président et le Chancelier de la Confédération et munie du sceau fédéral.

Ainsi fait à Berne, le 29 Janvier 1859.

(L. S.)

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Au nom du Conseil fédéral suisse, Le Président de la Confédération: STÆMPFLI.

Le Chancelier de la Confédération:

SCHIESS.

b. Par le Grand-Duché de Baden.

La Convention additionnelle ci-dessus du 30 Octobre 1858, faisant suite à la Convention principale du 8 Août 1853, concernant la jonction des lignes télégraphiques badoises à celles de la Suisse, est ratifiée par la présente au nom du Gouvernement du Grand-Duché.

Carlsruhe, le 10 Février 1859.

Ministère du Grand-Duché Badois de la Maison Grand-ducale et des Affaires étrangères:

(L. S.) BARON DE MEYSENBUG.

Note. L'échange des ratifications des trois Conventions spéciales ci-dessus a eu lieu par voie de correspondance.

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LE CONSEIL FÉDÉRAL de la Confédération suisse

décrète par les présentes:

qu'il résulte d'une lettre du Gouvernement du Canton d'Uri, que la Landsgemeinde du dit Canton a ratifié le 1. Mai 1859 l'adhésion du Canton d'Uri à la Convention du 30 Mai 1827, concernant les établissements réciproques, conclue entre plusieurs Etats de la Confédération suisse et la France, adhésion prononcée le 19 Octobre 1858 par le Landrath d'Uri, en vertu de la faculté expressément réservée dans l'article additionnel

Le Soussigné Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères déclare qu'il est autorisé par sa Majesté l'Empereur, Son Auguste Souverain, à accepter l'adhésion du Grand-Conseil du Canton d'Uri, à la Convention conclue, le 30 Mai 1827, entre la France et plusieurs Cantons Suisses, concernant l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en France, Convention dont l'article additionnel réserve aux Cantons non-adhérants la faculté d'accession, nonobstant le terme fixé pour l'échange des Ratifications.

* Voir l'ancien Recueil officiel, Tome II, page 166.

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ARRÊTÉ

du Conseil fédéral, concernant la concession d'une ligne télégraphique pour le chemin de fer TurgiKoblenz.

(Du 13 Juin 1859.)

Le Conseil fédéral suisse,

vu une missive de la Direction de la Compagnie du chemin de fer du Nord-Est suisse, en date du 31 Mai 1859;

sur le rapport de son Département des Postes et des Travaux publics,

ARRÊTE :

En application de l'art. 1. de la loi fédérale sur l'organisation de l'Administration des télégraphes suisses, du 20 Décembre 1854, il est accordé à la Direction de la Compagnie du chemin de fer Nord-Est suisse une concession pour la construction d'une ligne télégraphique le long du chemin de fer Turgi-Koblenz (Waldshut), ainsi que pour l'établissement des bureaux télégraphiques nécessaires dans les stations, et cela sous les conditions suivantes :

1. La ligne télégraphique concédée sera utilisée par l'Administration du chemin de fer exclusivement pour la correspondance de service relative à l'exploitation du chemin de fer.

2. En ce qui concerne le mode de construction et le matériel employé, la ligne concédée devra être établie conformé– ment au système adopté par l'Administration des télégraphes

suisses.

3. L'Administration des télégraphes suisses se réserve le droit d'ajouter à ses frais à la ligne télégraphique du chemin

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