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Arrêté conc. la construction d'une ligne télégraphique.

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de fer un ou plusieurs fils destinés à son propre usage, ou bien aussi

4. de racheter la ligne en en bonifiant la valeur au dire d'experts désintéressés.

5. La présente concession est accordée pour un laps de temps indéfini. Le Conseil fédéral se réserve le droit de la retirer en tout temps.

Berne, le 13 Juin 1859.

Le Président de la Confédération :

STÆMPFLI.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

ARRÊTÉ

du Conseil fédéral, concernant la construction d'une ligne télégraphique pour le chemin de fer St. Maurice-Bouveret.

(Du 7 Juillet 1859.)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la demande de la Direction de la Compagnie des chemins de fer de la ligne d'Italie par la vallée du Rhône et le Simplon, en date du 28 Juin 1859;

sur la proposition de son Département des Postes et des Travaux publics,

ARRÊTE :

En application de l'article 1. de la loi fédérale sur l'organisation de l'Administration des télégraphes suisses, du 20 Dé

cembre 1854, il est accordé a la Direction de la Compagnie des chemins de fer de la ligne d'Italie par la vallée du Rhône et le Simplon, une concession pour la construction d'une ligne télégraphique le long du chemin de fer de St. Maurice au Bouveret, ainsi que pour l'établissement des bureaux télégraphiques nécessaires dans les stations, et cela aux conditions suivantes:

1. La ligne télégraphique concédée sera utilisée par l'Administration du chemin de fer exclusivement pour la correspondance de service relative à l'exploitation du chemin de fer.

2. En ce qui concerne le mode de construction et le matériel employé, la ligne concédée devra être établie conformément au système adopté par l'Administration des télégraphes suisses.

3. L'Administration des télégraphes suisses se réserve le droit d'ajouter à ses frais à la ligne télégraphique du chemin de fer un ou plusieurs fils destinés à son propre usage, ou bien aussi

4. de racheter la ligne en en bonifiant la valeur au dire d'experts désintéressés.

5. La présente concession est accordée pour un laps de temps indéfini. Le Conseil fédéral se réserve le droit de la retirer en tout temps.

Berne, le 7 Juillet 1859.

Le Président de la Confédération :

STÆMPFLI.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

ARRÊTÉ FÉDÉRAL

concernant

la prolongation de délai pour le chemin de fer par Brugg ou Koblenz à Kaiser augst.

(Du 8 Juillet 1859.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

vu une lettre du Gouvernement du Canton d'Argovie du 3 Juin 1859, de laquelle il résulte que le Grand-Conseil du Canton d'Argovie a, le 30 Mai a. c., prolongé de 12 autres mois, à dater de la ratification fédérale, le délai fixé au 3 Août 1858 dans l'arrêté fédéral du 3 Août 1857 pour le commencement des terrassements du chemin de fer par le Canton d'Argovie de Brugg ou Koblenz à Kaiseraugst et la justification des moyens d'exécuter convenablement cette entreprise, délai étendu jusqu'au 24 Juillet 1859 par arrêté fédéral du 24 Juillet 1858;

vu un rapport du Conseil fédéral suisse, du 15 Juin 1859,

ARRÊTE:

1. Le délai fixé par l'art. 2 de l'arrêté fédéral du 3 Août 1857 (V. 564), concernant la transmission de la concession pour un chemin de fer par le Canton d'Argovie, de Brugg ou Koblenz à Kaiseraugst, à la Compagnie de l'Union des chemins de fer suisses, au 3 Août 1858, délai étendu jusqu'au 24 Juillet 1859 par arrêté fédéral du 24 Juillet 1858 pour le commencement des terrassements et la justification des moyens de continuer l'entreprise, est prolongé de 12 mois, ainsi donc jusqu'au 24 Juillet 1860.

2. Toutes les autres dispositions du dit arrêté fédéral du 3 Août 1857, ainsi que les articles 1, 2 et 4 de l'arrêté féRecueil officiel, tome VI.

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déral du 21 Juillet 1855 (V, 141 et 143) qui y sont mentionnés, demeurent en force, et il ne doit y être dérogé en aucune manière par le présent arrêté.

3. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution et de la publication du présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.

Berne, le 7 Juillet 1859.

Le Président: PEYER IM HOF.

Le Secrétaire: SCHIESS.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats suisse.

Berne, le 8 Juillet 1859.

Le Président : F. BRIATTE.

Le Secrétaire: J. KERN-GERMANN.

Le Conseil fédéral décrète :

L'arrêté fédéral ci-dessus sera mis à exécution.

Berne, le 13 Juillet 1859.

Le Président de la Confédération :

STÆMPFLI.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

ARRÊTÉ FÉDÉRAL

concernant'

la prolongation de délai pour le chemin de fer Kræschenbrunnen-Lucerne.

(Du 8 Juillet 1859.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

vu une lettre du Gouvernement de Lucerne au Conseil fédéral, du 11 Juin 1859, de laquelle il résulte que le GrandConseil du Canton de Lucerne a, le 9 Juin a. c., et sous réserve de la ratification fédérale, prolongé de 12 autres mois le délai fixé au 23 Décembre 1858 par la concession du 7 Juin 1857 et l'arrêté fédéral du 23 Décembre 1857 pour le commencement des terrassements à la ligne de chemin de fer Kræschenbrunnen-Lucerne et la justification des moyens financiers pour l'exécution de cette entreprise, délai étendu jusqu'au 23 Décembre 1859 par arrêté fédéral du 24 Juillet 1858;

vu un rapport du Conseil fédéral suisse, du 20 Juin 1859,

ARRÊTE :

1. Le délai fixé à l'art. 3 de l'arrêté fédéral du 23 Décembre 1857 (VI, 14) concernant la ratification de la concession accordée par le Canton de Lucerne à Messieurs Frédéric Schmid à Berne, le Dr. B. Hildebrand et G. Wildbolz, notaire à Berne, pour la construction et l'exploitation d'un chemin de fer de Kræschenbrunnen à Lucerne, délai fixé au 23 Décembre 1858 et étendu jusqu'au 23 Décembre 1859 par arrêté fédéral du 24 Juillet 1858 pour le commencement des terrassements et la justification des moyens de continuer l'entreprise, est prolongé de 12 mois, ainsi donc jusqu'au 23 Décembre 1860.

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