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ARRÊTÉ FÉDÉRAL

concernant

les pleins-pouvoirs accordés au Conseil fédéral pour la ratification de concessions de chemins de fer.

(Du 18 Juillet 1859.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE

ARRÊTE:

Les pleins-pouvoirs sont accordés au Conseil fédéral pour ratifier, au nom de la Confédération, s'il y a lieu, des concessions de chemins de fer dont la demande serait faite d'ici à la prochaine réunion de l'Assemblée fédérale, pour autant que cela lui paraîtra nécessaire et qu'aucune objection très importante ne serait faite contre cette demande; il devra accorder cette ratification dans le sens des décisions qui ont été prises antérieurement.

Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.
Berne, le 16 Juillet 1859.

Le Président : PEYER IM HOF.

Le Secrétaire: SCHIESS.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats suisse.

Berne, le 18 Juillet 1859.

Le Président: F. BRIATTE. Le Secrétaire: J. KERN-GERMANN.

Le Conseil fédéral décrète :

L'arrêté fédéral ci-dessus sera mis à exécution.

Berne, le 18 Juillet 1859.

Le Président de la Confédération :

STÆMPFLI

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

ARRÊTÉ FÉDÉRAL

concernant

la prolongation du délai pour le chemin de fer de Coire au Lukmanier.

(Du 20 Juillet 1859.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

après avoir pris connaissance

1) d'une lettre du Gouvernement du Canton des Grisons, du 9 Juillet 1859, d'où il résulte que le Grand-Conseil du Canton des Grisons a, en date du 8 Juin 1859, prolongé jusqu'au 1. Juillet 1860 le délai fixé au 1. Juillet 1859, d'après l'acte de concession du 24 Juillet 1857 et l'arrêté fédéral du 5 Août 1857, à la Banque de crédit suisse allemande de St. Gall pour le commencement des terrassements au chemin de fer de Coire au Lukmanier, et qu'il a aussi modifié dans le même sens la disposition contenue alinea 1 de l'article 24 de l'acte de concession concernant l'extinction de la concession;

2) d'un rapport du Conseil fédéral suisse du 13 Juillet 1859,

ARRÊTE :

1. Le délai fixé au 1. Juillet 1859 par l'art. 3 de l'arrêté fédéral du 5 Août 1857 (V, 615), concernant la transmission de la concession pour un chemin de fer de Coire jusqu'à la frontière tessinoise sur le Lukmanier, à la Banque de crédit allemande suisse à St. Gall, pour le commencement des terrassements et la justification financière, est prolongé de 12 mois, ainsi jusqu'au 1. Juillet 1860.

2. Toutes les autres dispositions du dit arrêté fédéral demeurent en force et il ne doit y être dérogé en aucune manière par le présent arrêté.

3. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution et de la publication du présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.

Berne, le 19 Juillet 1859.

Le Président : PEYER IM HOF.

Le Secrétaire: SCHIESS.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats suisse.
Berne, le 20 Juillet 1859.

Le Président: F. BRIATTE.
Le Secrétaire: J. KERN-Gerrmann.

Le Conseil fédéral décrète :

L'arrêté fédéral ci-dessus sera mis à exécution.

Berne, le 22 Juillet 1859.

Le Président de la Confédération :

STÆMPFLI.

Le Chancelier de la Confédération :

SCHIESS.

ARRÊTÉ FÉDÉRAL

concernant

la gestion du Conseil fédéral en 1858, ainsi que les comptes de l'Etat de la même année.

(Du 20 Juillet 1859.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

vu le rapport du Conseil fédéral sur sa gestion pendant l'année 1858, ainsi que sur les comptes de l'Etat pour la même année,

ARRÊTE:

Département de l'Intérieur.

1. Le Conseil fédéral est invité à pourvoir à ce que la confection définitive des répertoires des archives dites fédérales (depuis 1848) soit le travail le premier entrepris et activement poursuivi; en ce sens qu'après seulement que les lacunes existantes seront comblées jusqu'à un certain degré, il sera examiné de nouveau dans quelle étendue il conviendra de faire aussi dresser des répertoires spéciaux pour les archives des anciennes périodes.

2. Le Conseil fédéral est invité à établir, par voie de règlement, les conditions de la bibliothèque centrale, spécialement son but, et conséquemment à faire procéder au triage de la collection de livres existante, dans le sens que ceux des ouvrages dont le maintien ne sera pas jugé nécessaire à raison du but assigné à la collection, seront ou répartis dans d'autres bibliothèques suisses ou éliminés d'une manière convenable.

3. Le Conseil fédéral est invité à s'assurer d'une manière convenable, si le nouveau système des poids et mesures est effectivement introduit partout conformément à la loi.

4. Le Conseil fédéral est invité à chercher par tous les moyens qui sont en son pouvoir à améliorer la position des citoyens suisses qui se trouvent au Brésil en qualité de colons et à les faire protéger contre tout traitement arbitraire et contraire aux conventions.

5. Le Conseil fédéral est invité à faire de nouvelles démarches aux fins de réunir les pièces datant de l'époque du Sonderbund qui manquent encore et à pourvoir au moyen de directions uniformes données à tous les fonctionnaires et à des mandataires chargés au nom de la Confédération de missions spéciales quelconques, à ce qu'à l'avenir toutes les pièces dont ils sont nantis en vertu de leurs fonctions, de leur mission ou de leur mandat soient dûment réunies et rendues en temps utile.

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Département de Justice et Police.

• 6. Dans le cas où, ses démarches n'auraient pas de succès auprès des Gouvernements des Cantons où l'interdiction de l'enrôlement n'est pas dûment maintenue, le Conseil fédéral est de nouveau invité à proposer sans retard les dispositions nécessaires pour compléter la législation fédérale sur la matière.

Département militaire.

7. Le Conseil fédéral est invité à ordonner et à faire passer, jusqu'au 31 Octobre 1859, une inspection de toute la Landwehr dans tous les Cantons.

8. Le Conseil fédéral est invité à adresser à tous les Cantons dont le matériel de guerre est encore défectueux ou incomplet, une sommation péremptoire de se procurer et de compléter leur matériel, en exécution de l'art. 136 de l'organisation militaire fédérale, et en cas de négligence à s'y conformer, à faire purement et simplement application des dispositions de l'article précité.

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