Page images
PDF
EPUB

Pour les frais occasionnés par cette opération il sera bonifié au Gouvernement du Grand-Duché de Baden une somme de f. 1000, dis mille florins (au taux de fl. 24 1⁄2) (art. 6).

Art. 3. La commune de Constance touchera à titre d'indemnité pour sa renonciation à tous ses droits actuels de moulin et d'eau, de quelque nature qu'ils soient, la somme de florins 24,000, dis vingt-quatre mille florins; faculté lui étant réservée de faire valoir en outre ses prétentions près la caisse générale badoise des assurances contre l'incendie.

Art. 4. L'ouverture du pont actuel ne pourra pas être diminuée.

Pour le cas de constructions de nouveaux ponts ou de travaux de défense des rives dans la proximité du pont actuel de Constance, le profil normal calculé à 400 pieds d'ouverture moyenne fera règle en amont de ce pont et à sa place actuelle, tandis qu'en aval on se conformera au profil rétréci vers la tour aux poudres.

Art. 5. Si dans la suite le profil des basses eaux s'élargissait à la sortie du lac supérieur, vers le phare de Constance, à tel point que l'on eût à craindre que le niveau du lac ne descendit au-dessous du niveau le plus bas connu jusqu'à présent, soit 13′ 3 au-dessous de zéro de l'échelle hydrométrique de Constance, il devra être paré à cet abaissement, à l'aide de barrages propres à maintenir le profil ci-dessus dans son état actuel.

Les frais de premier établissement de ces barrages, seront jusqu'à concurrence du maximum de fl. 5000, dis cinq mille florins, supportés par tous les Etats riverains.

Art. 6. La dépense de

pour l'enlèvement des obstacles existant encore (article 2) et l'indemnité à fournir à la ville de Constance (art. 3) de .

[ocr errors]

faisant ensemble

[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small]

seront couvertes par les Etats riverains intéressés, de la manière suivante :

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

La même proportion servira de base pour la fixation des contributions que pourrait nécessiter à l'avenir la construction de travaux de barrage (art. 5).

Art. 7. La ratification de la convention ci-dessus est expressément réservée aux hauts Gouvernements intéressés.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Une convention ayant été conclue entre les fondés de pouvoir des Etats riverains du lac de Constance, savoir, l'Autriche, la Confédération suisse, Baden, la Bavière et le Wurtemberg, dès le 27 au 31 Août 1857, touchant la régularisation de l'écoulement des eaux du lac de Constance près Constance, convention dont la teneur suit:

(Voir la teneur ci-dessus.)

le Conseil fédéral de la Confédération suisse a accordé sa ratification à la dite convention, en foi de quoi la présente déclaration a été expédiée.

[blocks in formation]

Une convention ayant été conclue à Constance, le 31 Août de l'année dernière, par les fondés de pouvoir des Etats riverains du lac de Constance, en vue de la régularisation de l'écoulement des eaux du dit lac, convention dont la teneur suit: (Voir la teneur ci-dessus.)

la dite convention est ratifiée dans tout son contenu par le Gouvernement grand-ducal de Baden, en vertu de l'autorisation de Son Altesse royale le Grand-Duc.

Ainsi fait à Carlsruhe, le vingt-sept Janvier de l'an mil huit-cent cinquante-huit.

(L. S.)

Ministère de la maison grand-ducale de Baden

et des affaires étrangères:

Bar. DE MEYSENBUG.

c. Par le Royaume de Bavière.

Déclaration, du Ministère.

Sa Majesté le Roi, ayant pris connaissance de la convention conclue, dès le 27 au 31 Août de l'année courante, entre

les commissaires des Etats riverains du lac de Constance, savoir, la Bavière, Baden, l'Autriche, la Confédération suisse et le Wurtemberg, concernant la régularisation de l'écoulement des eaux du lac de Constance, convention en 7 articles dont la teneur suit:

(Voir la teneur ci-dessus.)

ayant accordé sa haute approbation à la dite convention et autorisé le Ministère d'Etat de la maison royale et de l'Extérieur soussigné à en prononcer la ratification, la présente déclaration a été délivrée en la forme authentique.

Ainsi fait à Munich, le 2 Décembre 1857.

(L. S.)

Le Ministère d'Etat bavarois de la maison royale et de l'Extérieur :

Bar. V. D. PFORDTEN.

d. Par l'Empire d'Autriche.

Déclaration du Ministère.

Une convention ayant été conclue, dès le 27 au 31 Août 1857, entre les fondés de pouvoir des Etats riverains du lac de Constance, savoir l'Autriche, la Confédération suisse, Baden, la Bavière et le Wurtemberg, concernant la régularisation de l'écoulement des eaux du lac de Constance, convention dont la teneur suit:

(Voir la teneur ci-dessus.)

cette convention a été ratifiée par le Gouvernement impérial d'Autriche, en foi de quoi le soussigné agissant au nom de Sa Majesté l'Empereur a délivré en quatre expéditions la présente déclaration ministérielle.

Ainsi fait à Vienne, le 19 Janvier 1858.

Le Ministre d'Etat de la Maison I. d'Autriche

et de l'Extérieur :

(L. S.)

COMTE DE BUOL-SCHAUENSTEIN.

e. Par le Royaume de Wurtemberg.

Le Ministre soussigné ayant pris connaissance de la convention qui a été conclue dès le 27 au 31 Août 1857, à Constance, par les fondés de pouvoir des Etats riverains du lac de Constance, savoir le Wurtemberg, Baden, la Bavière, l'Autriche et la Confédération suisse, touchant la régularisation de l'écoulement des eaux du lac de Constance, près Constance, convention dont la teneur suit :

:

(Voir la teneur ci-dessus.)

déclare, qu'après en avoir reçu l'autorisation de Sa Maje té le Roi de Wurtemberg, le Ministère soussigné, agissant au nom du Gouvernement royal du Wurtemberg, il ralifie et promet d'observer dans toutes ses dispositions la dite convention conclue entre les Etats riverains du lac de Constance.

En foi de quoi le présent acte de ratification a été expédié, signé et revêtu du sceau officiel par le soussigné, Ministre des affaires de la Maison royale et des affaires étrangères.

Stuttgart, le 24 Février 1858.

(L. S.)

Ministère des affaires étrangères du Royaume de Wurtemberg:

BAR N DE HUGEL.

Note. L'échange des ratifications de la convention ci-dessus a eu lieu pour ce qui concerne l'Autriche à Berne, le 10 Avril 1858, entre Mr. le Conseiller fédéral Neff et Mr. le Baron de Mensshengen, Envoyé 1. R. extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse. L'échange des ratifications avec Baden, la Bavière et le Wurtemberg a eu lieu par voie de correspondance.

« PreviousContinue »