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LOI FÉDÉRALE

concernant

les enrôlements pour un service militaire étranger. (Du 30 Juillet 1859.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

sur le vu d'un rapport et préavis du Conseil fédéral,
ARRÊTE:

Art. 1. Il est interdit aux citoyens suisses de prendre du service militaire à l'étranger dans un corps de troupes qui n'appartient pas à l'armée nationale du pays, sans l'autorisation du Conseil fédéral.

Cette permission ne peut être accordée par le Conseil fédéral qu'en vue de l'instruction militaire, et pour mettre celui qui l'a obtenue à même de rendre des services dans l'armée fédérale.

Art. 2. Tout Suisse qui contreviendra aux dispositions de l'art. 1. sera puni d'un emprisonnement d'un à trois mois et de la privation de ses droits politiques pour un temps qui ne pourra excéder 5 ans. (Art. 4 et 7 du code pénal fédéral du 4 Février 1853.)

Cet article ne déroge en rien aux dispositions pénales particulières que les lois fédérales ou cantonales statuent contre les citoyens qui, astreints au service militaire, quittent le pays sans permission ou ne répondent pas à l'appel de la patrie.

Art. 3. Quiconque pratique sur le territoire de la Confédération des enrôlements pour le service étranger ou prête son concours aux opérations des bureaux de recrutement établis en dehors de la Suisse, dans le but d'éluder la défense d'enrôler sur territoire suisse ou qui coopère sciemment à ces earôlements d'une manière quelconque, par exemple en acceptant des demandes de service, en tenant des bureaux d'adresses, en payant des frais de voyage, en fournissant des feuilles de route ou des recommandations, sera selon le degré de sa coopération puni d'un

emprisonnement de 1 mois à 3 ans, d'une amende qui peut être portée à 1000 francs et de la privation de ses droits politiques jusqu'à 10 ans.

Si le délinquant s'est engagé par une convention à former pour le service d'un Etat étranger un corps de troupes composé en entier ou en partie de ressortissants suisses, l'emprisonnement peut être porté à 5 ans, l'amende à 10,000 francs et la privation des droits politiques à 10 ans.

Art. 4. Si les Autorités de quelques Cantons n'exécutent pas les prescriptions des lois fédérales contre le service militaire à l'étranger, le Conseil fédéral nantira la juridiction pénale de la Confédération pour autant qu'il est nécessaire en vue d'assurer une égale application de ces lois dans toutes les parties de la Suisse.

Art. 5. L'article 65 du code pénal fédéral du 4 Février 1853 (III, 355) et la lettre d de l'art. 98 du code pénal pour les troupes fédérales du 27 Août 1851 (II, 631) sont abrogés et remplacés par la présente loi.

Art. 6. Cette loi entre immédiatement en vigueur.

Le Conseil fédéral est chargé de son exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.

Berne, le 30 Juillet 1859.

Le Président : PEYER IM HOF.
Le Secrétaire : SCHIESS.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats suisse.

Berne, le 30 Juillet 1859.

Le Président: F. BRIATTE.

Le Secrétaire: J. KERN-GERMANN.

Le Conseil fédéral décrète :

La loi fédérale ci-dessus sera mise à exécution.

Berne, le 3 Août 1859.

Le Président de la Confédération :

STÆMPFLI.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

ARRÊTÉ

du Conseil fédéral concernant une ligne télégraphique de chemin de fer par le Jura industriel.

(Du 1. Août 1859.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

vu la demande du Comité-Directeur de la Compagnie neuchâteloise du chemin de fer par le Jura industriel, en date du 16 Juillet 1859;

sur la proposition du Département des Postes et des Travaux publics,

ARRÊTE :

En application de l'art. 1 de la loi fédérale sur l'organisation de l'Administration des télégraphes suisses, du 20 Décembre 1854, il est accordé à la Compagnie neuchâteloise du chemin de fer par le Jura industriel une concession pour la construction d'une ligne télégraphique le long du chemin de fer de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds, ainsi que pour l'établissement des bureaux nécessaires dans les stations, et cela aux conditions suivantes :

1. La ligne télégraphique concédée sera utilisée par l'Administration du chemin de fer exclusivement pour la correspondance de service relative à l'exploitation des chemins de fer.

2. En ce qui concerne le mode de construction et le matériel employé, la ligne concédée devra être établie conformé ment au système adopté par l'Administration des télégraphes suisses.

3. L'Administration des télégraphes suisses se réserve le droit d'ajouter à ses frais à la ligne télégraphique du chemin de fer un ou plusieurs fils, destinés à son propre usage, ou bien aussi

4. de racheter la ligne en en bonifiant la valeur au dire d'experts désintéressés.

5. La présente concession est accordée pour un laps de temps indéfini. Le Conseil fédéral se réserve le droit de la retirer en tout temps.

Berne, le 1. Août 1859.

Le Président de la Confédération :

STÆMPFLI.

Le Chancelier de la Confédération :

SCHIESS.

Convention

entre

la Suisse et le Grand-Duché de Baden au sujet de l'expédition des marchandises à la gare de Waldshut.

Conclue le 12 Juillet 1859.

Ratifiée par la Suisse le 20 Juillet 1859.
Baden le 11 Août 1859.

Convention.

*

Aux fins de déterminer les mesures qu'en exécution de l'art. 16 du traité du 27 Juillet 1852, soit de l'art. 9 de la convention du 12 Novembre 1853,** concernant la continuation du chemin de fer badois par le territoire suisse, il est nécessaire de prendre au sujet de l'expédition des personnes et des marchandises à la gare badoise de Waldshut

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Le Conseil fédéral suisse

a désigné en qualité de Commissaires : Mr. le Conseiller d'Etat Dr. Schimpf, de Laufenbourg, Hoffmann-Merian, Directeur des péages à Bâle,

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le Gouvernement Grand-Ducal badois

Mr. le Conseiller des finances Charles Schmidt,

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lesquels se sont entendus sur les dispositions ci-après:

Art. 1. Les opérations de douane sur les marchandises, objets de poste et effets de voyageurs à destination de la Suisse ou en venant pour les marchandises s'effectueront à la gare de Waldshut conformément aux prescriptions de la législation fédérale sur les péages, avec les allégements reconnus comme admissibles par l'Administration des péages suisses.

Art. 2. En admettant des wagons munis de fermeture à destination de bureaux de péages situés à l'intérieur et spécialement désignés à cet effet, et exigeant en même temps la remise des déclarations de péages prescrites, conformément aux dispositions existantes dans les Etats contractants, on tâchera d'éviter autant que possible la révision des marchandises entrant et sortant par la gare de Waldshut.

Le mode d'expédition le moins onéreux que permette la législation du Zollverein sera appliqué aux effets de voyageurs et marchandises d'origine suisse qui seront remises au chemin grand-ducal badois sur la section Waldshut-Bâle pour être réimportées en Suisse et vice versa. Cette convention n'apporte pas de modification aux procédés employés jusqu'ici par les parties pour l'expédition des objets de messagerie.

Art. 3. La fermeture et l'usage des locaux pour le service de l'Administration des péages, ainsi que la surveillance de ces locaux par le personnel commis à la surveillance des péages sont exclusivement réglés conformément aux mesures établies par l'Autorité grand-ducale badoise.

Art. 4. La section de chemin de fer située entre la gare de Waldshut et la station de Koblenz est considérée comme route

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