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ARRÊTÉ

du Conseil fédéral concernant la section du chemin de fer de Bienne à Nidau.

(Du 23 Avril 1858.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

autorisé par l'arrêté fédéral du 7 Décembre 1857 (Recueil offic. t. VI., p. 1.);

vu la convention relative à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer de Bienne à Nidau, conclue à Berne le 30 Mars 1858 entre M. le conseiller d'Etat Sahli, au nom du Conseil exécutif du Canton de Berne, et MM. Trog et Schmidlin, délégués du Directoire du Central suisse, agissant au nom de celui-ci, et approuvée par le Grand Conseil du Canton de Berne, le 13 Avril 1858;

vu le rapport du Conseil exécutif du Canton de Berne, du 19 Avril 1858;

en application de la loi fédérale du 28 Juillet 1852,

ARRÊTE :

La ratification est accordée à cette concession aux conditions suivantes :

Art. 1. Les réserves et conditions stipulées dans l'arrêté fédéral du 28 Janvier 1853, concernant les chemins de fer dans le Canton de Berne, sont applicables à la présente concession. Les réserves contenues à l'article 2, touchant le rachat des chemins de fer par la Confédération, sont toutefois exceptées, eu

égard au caractère provisoire de la concession ici accordée, attendu qu'à l'expiration du délai fixé par la concession cantonale, la présente ratification fédérale cessera ses effets pour la section dont il s'agit ici.

Art. 2. Toutes les prescriptions de la loi fédérale sur la construction et l'exploitation de chemins de fer, du 28 Juillet 1852, et sur l'expropriation, du 1. Mai 1850, ainsi que toutes les lois et arrêtés fédéraux sur la matière, devront être strictement observées, et il ne pourra y être dérogé en aucune manière par les dispositions de la présente concession.

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'RÈGLEMENT

concernant

la distribution de subsides à des élèves de l'Ecole

polytechnique.

(Du 30 Mars 1858.)

LE CONSEIL D'ECOLE SUISSE,

considérant que l'exécution du testament de feu Mr. Frédéric Auguste Châtelain, de la Neuveville, d. d. 11 Janvier 1854, et que l'éventualité de legs de cette nature exige l'adoption d'un règlement pour la distribution de subsides en faveur d'élèves de l'Ecole polytechnique fédérale,

ARRÊTE :

Emploi du montant de la fondation.

Principes généraux.

Art. 1. Les subsides accordés aux élèves sont destinés à subvenir soit aux frais de leur séjour à l'Ecole polytechnique, soit à des frais de voyage.

Montant des subsides.

Art. 2. Le Conseil d'Ecole suisse délivrera dans la règle les subsides de la première espèce, en allocations annuelles de fr. 200 au moins et de fr. 700 au plus. Pour l'argent de voyage, le Conseil d'Ecole n'est pas tenu au maximum de fr. 700. Par exception, les subsides peuvent être alloués pour six mois seulement.

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Remise des écolages et honoraires.

Art. 3. Les élèves jouissant d'un subside seront aussi dispensés d'acquitter l'écolage et les honoraires, ainsi que l'indemnité pour l'usage des ateliers et laboratoires.

Condition du séjour d'une année dans l'établissement.

Art. 4. Les aspirants à ces subsides doivent avoir étudié pendant une année scolaire dans l'établissement et y avoir subi avec distinction un examen annuel.

Prise en considération des branches d'étude.

Art. 5. Pour la répartition des subsides on aura égard en première ligne aux différentes branches d'étude, à égalité de mérite des postulants.

Epoque des mises au concours et des présentations.

Art. 6. Le Président du Conseil d'Ecole ouvrira le concours pour les subsides, et les postulants adresseront leurs demandes pour être soumises au Conseil d'Ecole, chaque année, un mois au moins avant l'examen de clôture.

Conditions des présentations.

Art. 7. Les postulants devront joindre à leurs demandes au Président du Conseil d'Ecole :

a. un certificat de pauvreté attesté par le Conseil d'éducation de leur Canton;

b. des témoignages des établissements d'éducation qu'ils ont fréquentés avant leur admission dans l'école polytechnique. Il devra être pareillement indiqué dans les demandes, si le postulant jouit déjà d'un subside ailleurs et quel en est le mon

tant.

Rapport des conférences spéciales.

Art. 8. Après la remise des demandes, les conférences spéciales des professeurs seront invitées à faire sans délai au Di

recteur de l'établissement un rapport sur l'assiduité, les talents et la conduite des postulants fréquentant leurs cours. Le Directeur transmettra au Président du Conseil d'Ecole ces rapports accompagnés des observations complémentaires qui pourraient être faites.

Epoque de l'allocation des subsides.

Art. 9. Sur la base de ces certificats et rapports (art. 7 et 8) et en tenant compte des résultats des examens, le Conseil d'Ecole délivrera d'ordinaire, immédiatement après l'examen, les subsides des deux espèces pour la prochaine année scolaire.

Comptes rendus de voyage.

Art. 10. En accordant des subsides de voyage, on y altachera en règle générale la condition que celui qui en jouit aura à présenter au Conseil d'Ecole un travail scientifique ou une relation de son voyage.

Paiements des subsides. Rates trimestriels.

Art. 11. Le montant des subsides, à l'exception des subsides de voyage qui pourront être délivrés en total pour le voyage, sera acquitté à l'avance par trimestre. Le caissier ne fera toutefois effectuer aucun paiement sans le visa du Directeur de l'établissement.

Surveillance.

Art. 12. Pour ce qui concerne l'assiduité, les progrès et la conduite, les élèves jouissant d'un subside sont sous la surveillance spéciale des Principaux des divisions respectives et du Directeur. Pour les candidats à l'enseignement, le Directeur désignera le Principal de la division, lequel a à exercer la surveillance immédiate. Les élèves touchant des subsides des Cantons pourront être soumis à la même surveillance, à la demande des autorités cantonales que cela concerne.

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