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Déclaration de la Suisse,

concernant

l'acceptation de la déclaration d'accession ci-dessus. (Du 2/7 Mai 1859.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

après avoir vu et examiné la Déclaration, datée de Francfort s. M. le vingt-trois Avril mil huit-cent cinquante-neuf et signée par Monsieur Mariano Remon Zarco del Valle, Chargé d'Affaires ad interim d'Espagne près la Confédération suisse, duement autorisé à cet effet, par laquelle Sa Majesté Catholique adhère à la Convention pour la correspondance télégraphique internationale, conclue à Berne le 1. Septembre 1858 entre la Suisse, la Belgique, la France, les Pays-Bas et la Sardaigne par les Plénipotentiaires respectifs, et approuvée par le Conseil national suisse le 18 Janvier 1859 et par le Conseil des Etats suisse le 22 du même mois, laquelle adhésion a été agréée par le Conseil fédéral sous date du 2 Mai 1859 et constatée dans une contre-déclaration émanée de son Département des Postes et des Travaux publics le 7 du dit mois, Déclaration dont la teneur, ainsi que celle de la Convention suivent:

"

Déclaration.

Le Soussigné, Conseiller fédéral, Chef du Département des „Postes et des Travaux publics, déclare qu'il est autorisé par le Conseil fédéral suisse à accepter l'accession de Sa Majesté la Reine d'Espagne à la Convention conclue à Berne le 1. Sep,,tembre 1858 entre la Suisse, la Belgique, la France, les PaysBas et la Sardaigne, Convention dont un exemplaire imprimé „est annexé à la présente Déclaration, telle que la dite ac„cession se trouve formulée dans la Déclaration signée le „23 Avril par Monsieur Mariano Remon Zarco del Valle, Chargé d'Affaires ad interim de Sa Majesté Catholique auprès

de la Confédération suisse et muni de pleins-pouvoirs spéciaux „à cet effet.

„En foi de quoi le Soussigné a apposé sa signature et le „cachet de ses armes à la présente déclaration qui sera ratifiée „pour les actes des ratifications en être échangés à Berne entre les parties contractantes.

„Berne, le 7 Mai 1859.

(L. S.)

(Sig.) NÆFF."

Convention.

(Voir page 158-176 ci-devant.)

déclare que l'adhésion ci-dessus de Sa Majesté la Reine d'Espagne à la Couvention prérappelée du 1. Septembre 1858 est acceptée par la Confédération suisse, le Conseil fédéral promettant, au nom de celle-ci, d'observer, en tant qu'il dépend d'elle, la dite Convention vis-à-vis de l'Espagne, comme vis-àvis des autres Puissances contractantes.

En foi de quoi la présente ratification a été signée par le Président et le Chancelier de la Confédération et munie du sceau fédéral.

Ainsi fait à Berne, le deux Mai de l'an mil huit-cent cinquanteneuf (2 Mai 1859).

(L. S.)

Au nom du Conseil fédéral suisse,
Le Président de la Confédération :
STÆMPFLI.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

Note. Les actes de ratification relatifs à la déclaration de l'Espagne portant adhésion à la Convention télégraphique de Berne, d. d. 1. Septembre 1858, ont été échangées à Berne le 3 Octobre 1859 entre le Président de la Confédération et le Chargé d'Affaires ad interim d'Espagne, Mr. Mariano Remon Zarco del Valle.

ARRÊTÉ

du Conseil fédéral concernant la prolongation de délai pour le chemin de fer de Zurich à la frontière du Canton de Zoug près Knonau (dit ligne du Reppisch).

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1) une demande des concessionnaires de la ligne de Reppisch, tendant à ce que le délai de deux ans fixé par l'arrêté fédéral du 5 Août 1857, art. 3, pour le commencement des terrassements du chemin de fer de Zurich à la frontière de Zoug près Knonau, et la justification des moyens de continuer l'entreprise, soit prolongé d'une année;

du

2) un office du Gouvernement du Canton de Zurich, 8 Octobre 1859, recommandant cette requête, et accompagné d'un arrêté que le Grand-Conseil du Canton de Zurich a rendu le 27 Avril dernier concernant la suppression du § 42 et une modification du $ 3 de la concession de la ligne de Reppisch;

3) un rapport du Département des Postes et Travaux publics du 12 Novembre 1859, en vertu de l'autorisation de l'Assemblée fédérale du 18 Juillet 1859 (VI, 275),

ARRÊTE :

1. Le délai fixé au 5 Août 1859, par l'art. 3 de l'arrêté fédéral du 5 Août 1857 (V, 604), pour le commencement des terrassements du chemin de fer de Zurich à la frontière du

Recueil officiel, tome VI.

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Canton de Zoug près Knonau, et la justification des moyens de continuer l'entreprise, est prolongé d'une année, ainsi jusqu'au 5 Août 1860.

2. Les SS 1 et 2 de l'arrêté du Grand-Conseil du Canton de Zurich du 27 Avril 1859, ainsi conçus:

"S 1. La disposition du S 42 du décret de concession mentionné à l'introduction est supprimée.

„de

"S 2. Il sera ajouté ce qui suit à l'alinéa 1, § 3 ce décret :

Faculté demeure réservée au Grand-Conseil d'accorder ,,dans telle direction qu'il jugera convenable la continuation ,, d'une ligne tendant de l'intérieur de la Suisse au Sihl„bruck, sur le territoire du Canton de Zurich, pour autant „que le Canton de Zoug accordera sur son territoire la ,,continuation de la ligne de Zurich par Urdorf à la fron„tière cantonale près Knonau, et cela d'une manière qui ,, réponde aux intérêts de Zurich.“

sont approuvés par la Confédération, approbation par laquelle il ne sera toutefois dérogé en rien à l'art. 17 de la loi fédérale sur la construction et l'exploitation de chemins de fer, du 28 Juillet 1852.

3. Toutes les autres dispositions du dit arrêté fédéral du 5 Août 1857 demeurent en force, et il ne doit y être dérogé en aucune manière par le présent arrêté.

4. Le présent arrêté sera inséré au Recueil des pièces officielles relatives aux chemins de fer suisses.

Berne, le 14 Novembre 1859.

Le Président de la Confédération:

STÆMPFLI.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

Déclarations

entre

le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement royal de Prusse, concernant l'exemption réciproque du service militaire.

(Du 7/18 Novembre 1859.)

a. Déclaration du Conseil fédéral suisse.

Le Conseil fédéral suisse,

Au nom des Cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwalden (les deux parties), Glaris, Zug, Fribourg, Soleure, Bâle (les deux parties), Schaffhouse, Appenzell (les deux Rhôdes), St. Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Valais, Neuchâtel et Genève, donne la déclaration que les ressortissants du Royaume de Prusse, pour autant qu'ils ne possèdent pas le droit de cité suisse, ne devront être astreints dans les dits Cantons ni au service militaire, ni à une taxe pour l'exemption de ce service, aussi longtemps que les mêmes principes seront appliqués dans les Etats du Royaume de Prusse à l'égard des citoyens des Cantons prénommés.

Donné à Berne, le 7 Novembre 159.

(L. S.)

Au nom du Conseil fédéral,
Le Président de la Confédération :
STÆMPFLI.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

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