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qui peuvent continuer à fonctionner, mais seulement dans le rang actuel.

Art. 17. Si un instructeur quitte le corps d'instruction sans motifs jugés admissibles, la Confédération se réserve suivant le cas la faculté de faire instruire son remplaçant aux frais du Canton.

Art. 18. Est abrogé par le présent arrêté le règlement concernant la formation d'instructeurs pour l'infanterie et les carabiniers, du 27 Septembre 1850.

Il entre immédiatement en vigueur et sera communiqué de la manière usitée aux Cantons.

Le Département militaire est chargé de son exécution.

Berne, le 14 Décembre 1859.

Le Président de la Confédération :

STÆMPFLI.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

Arrêté

du Conseil fédéral, concernant la loi additionnelle sur l'organisation militaire du Canton du Valais.

(Du 14 Décembre 1859.)

Le Conseil fédéral suisse,

après un mûr examen de la loi additionnelle sur l'organisation militaire du Canton du Valais, datée du 24 Mai 1859, comprenant 19 articles;

vu le rapport du Département militaire fédérale,

reconnaît:

Que cette loi ne renferme rien qui soit contraire à l'organisation militaire fédérale du 8 Mai 1850 et aux obligations contractées par le Canton du Valais envers la Confédération, en tant que des infractions au service comprises dans l'article 16 pour lesquelles le Code pénal fédéral contient des prescriptions divergentes, seront punies en vertu de l'article 1. de ce Code qui fait règle en cette matière.

En conséquence, la dite loi peut être mise immédiatement à exécution.

Berne, le 14 Décembre 1859.

Le Président de la Confédération :
STÆMPFLI.

Le Chancelier de la Confédération:
SCHIESS.

ARRÊTÉ

du Conseil fédéral concernant la modification du tarif suisse des paquets et valeurs.

(Du 22 Décembre 1859).

Le Conseil fédéral suisse,

en exécution de l'arrêté fédéral du 29 Juillet 1858 (VI, 50), par lequel le Conseil fédéral était autorisé à apporter provisoirement les changements nécessaires au tarif des paquets et valeurs établi par la loi sur les taxes postales,

arrête:

1. Paquets.

Art. 1. Les paquets jusqu'à 10 livres demeurent soumis au tarif actuel établi d'après la loi du 25 Août 1851 sur les taxes postales.

Art. 2. Pour les paquets excédant 10 livres, on ajoute à la taxe de 10 livres calculée comme il est dit sous art. 1, une taxe de 1 centime par livre en sus de 10 par distance de 5

lieues.

II. Valeurs.

Art. 3. Les valeurs jusqu'à 4000 francs sont soumises à une taxe fixe de 10 centimes. A cette taxe fixe s'ajoute une taxe progressive de 2 centimes pour chaque 100 francs et chaque distance de 5 lieues.

Art. 4. Pour les valeurs excédant 4000 francs, on ajoute à la taxe de 4000 francs calculée comme il est dit art. 3 une taxe progressive de 1 centime pour chaque centaine de francs en sus de 4000 et chaque distance de 5 lieues.

Art. 5. Le minimum de la taxe pour les valeurs est fixé à 15 centimes jusqu'à 10 lieues;

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Art. 6. Les papiers-valeurs ne paient que la moitié de la taxe des autres valeurs, sans toutefois que leur taxe puisse être inférieure au minimum fixé par l'art. 5.

IV. Dispositions générales.

Art. 7. Toutes les autres dispositions de la loi du 25 Août 1851, section: Objets de messagerie, art. 10 à 19, sont maintenues.

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1. Février 1860.

Berne, le 22 Décembre 1859.

Le Président de la Confédération :

STÆMPFLI.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

CONCORDAT

sur

le droit de concours dans les faillites.

(Du 15 Juin 1804, confirmé le 8 Juillet 1818.)

D'après une déclaration de la Commission d'Etat du Canton de Glaris, du 19 Novembre 1859, le dit Etat a accédé le 18 du même mois à ce concordat existant entre les h. Etats de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Unterwalden (haut et bas), Zug, Fribourg, Soleure, Bâle, Schaffhouse, Appenzell R. E., St. Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève. (Ancien Recueil officiel, T. I, page 311.)

Berne, le 25 Novembre 1859.

Le Chancelier de la Confédération:

SCHIESS.

CONCORDAT

touchant

les effets d'un failli remis en nantissement à un créancier dans un autre Canton.

(Du 7 Juin 1810, confirmé le 8 Juillet 1818.)

D'après une déclaration de la Commission d'Etat du Canton de Glaris, du 19 Novembre 1859, le dit Etat a accédé le 18 Recueil officiel, tome VI.

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